Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 75
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75.
Les sources de financement du Système de santé sont les suivantes :
a) Le budget affecté par la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'assistance sanitaire de ses bénéficiaires, lequel doit couvrir les dépenses découlant de cette assistance dans les limites des tarifs de responsabilité de la Caisse. Le budget peut inclure, en outre, des fonds destinés au financement de programmes de santé qui ne sont pas strictement d'assistance, établis conjointement par le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les limites imposées par l'équilibre financier de la Section Maladie de la Caisse.
b) Le budget propre du Gouvernement affecté à l'assistance sanitaire des personnes qui, résidant légalement et effectivement en Andorre, ne bénéficient pas de la couverture de la Sécurité sociale ni de moyens pour financer les prestations d'assistance de base. Le budget affecté doit également pourvoir au développement des compétences non directement d'assistance que la présente Loi attribue au Gouvernement.
c) Les revenus du Service andorran de soins de santé.
d) Les produits provenant des paiements des services reçus selon ce qui est exprimé à l'article 8, paragraphe c, de la présente Loi.
e) Les budgets destinés par les Comuns à l'exercice de leurs compétences sanitaires. Il incombe au Gouvernement la responsabilité ultime de veiller à ce que le recouvrement de ces postes soit effectué conformément à la législation en vigueur.
Art. 75 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-75
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.