Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 76
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76.
Les postes de financement prévus à l'article 75 constituent un fonds unique, défini par le Ministère du Travail et du Bien-être social, qui reçoit le nom de Fonds de dépenses sanitaires, et constitue l'instrument fondamental de planification et d'évaluation économique et financière du Système de santé. Le Fonds de dépenses sanitaires contient, par ailleurs, clairement séparés, les postes budgétaires correspondant aux sources mentionnées aux paragraphes a), b), c),
d) et
e) de l'article précédent.
Art. 76 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-76
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.