Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66.
1. À titre de mesure conservatoire, et pendant l'instruction de la procédure, l'autorité sanitaire compétente peut, en cas de risque pour la santé publique, ordonner l'immobilisation d'aliments, de boissons, d'eaux et d'autres produits alimentaires, ainsi que la fermeture d'espaces, de locaux et d'établissements à usage public.
2. L'autorité sanitaire peut également, et dans les mêmes cas, ordonner la saisie des produits contaminants ou nocifs.
3. Lorsque, pour des causes exclusivement imputables à l'Administration, le dossier de sanction n'a pas fait l'objet d'une décision définitive dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du dossier, l'autorité qui a ordonné l'immobilisation ou la saisie des produits doit, compte tenu du risque d'altération de ceux-ci, lever la mesure imposée, sauf si les dangers graves pour la santé publique persistent.
Art. 66 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-66
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