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← Loi générale de santé, du 20 mars 1989

Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad

Loi

Article 40

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 40.

1. Il appartient au Gouvernement d'évaluer l'adéquation des médicaments et autres produits à usage sanitaire commercialisés dans le pays, tant pour en autoriser la circulation et l'utilisation que pour en contrôler la qualité. Le Gouvernement peut également reconnaître directement les autorisations de mise sur le marché de médicaments et de produits sanitaires délivrées par les autorités compétentes des pays de référence en la matière.

2. Seuls peuvent être autorisés les médicaments et autres produits à usage sanitaire sûrs et efficaces, présentant la qualité et la pureté requises, et élaborés par une personne physique ou morale disposant d'une capacité suffisante.

3. Pour la distribution desdits produits, une autorisation préalable individualisée ou le respect de conditions d'homologation peut être exigé.

4. Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières de prescription, de dispensation et d'utilisation desdits produits.

En vigueur depuis le 02/09/2009 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-8-2009 portant publication du texte consolidé de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989… (BOPA 2009-09-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 40 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-40

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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