Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
1. Il appartient au Gouvernement d'évaluer l'adéquation des médicaments et autres produits à usage sanitaire commercialisés dans le pays, tant pour en autoriser la circulation et l'utilisation que pour en contrôler la qualité. Le Gouvernement peut également reconnaître directement les autorisations de mise sur le marché de médicaments et de produits sanitaires délivrées par les autorités compétentes des pays de référence en la matière.
2. Seuls peuvent être autorisés les médicaments et autres produits à usage sanitaire sûrs et efficaces, présentant la qualité et la pureté requises, et élaborés par une personne physique ou morale disposant d'une capacité suffisante.
3. Pour la distribution desdits produits, une autorisation préalable individualisée ou le respect de conditions d'homologation peut être exigé.
4. Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières de prescription, de dispensation et d'utilisation desdits produits.
Art. 40 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-40
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