Loi générale de santé, du 20 mars 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Dans le cadre de cette définition du système de santé, les fonctions relatives à l'assistance sanitaire ainsi qu'à l'hygiène et à la santé publique de l'Administration générale et des organismes sous tutelle sont réparties comme suit :
a) Il appartient au Gouvernement d'assurer l'organisation et la programmation dans tous les domaines liés à la santé, ainsi que l'exécution en matière d'hygiène et de santé publique. Il exerce habituellement cette dernière par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé, dans le respect des compétences reconnues des comuns.
b) Il appartient à la Caisse andorrane de sécurité sociale d'assurer le recouvrement des cotisations de ses assurés, le financement des services sanitaires reçus par ses bénéficiaires et l'initiative normative en matière de sécurité sociale en ce qui concerne les cotisations et les prestations, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
c) Il appartient au Service andorran de soins de santé d'assurer la gestion des services de santé financés sur fonds publics, outre les fonctions définies par la Loi portant création de ce Service. Le Service andorran de soins de santé assume cette gestion dans le respect des objectifs et des priorités de santé publique définis par le Gouvernement.
Art. 4 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-03-20/general-sanitat/art-4
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