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Règlement en vigueur

Règlement établissant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale, du 02-12-2009

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel · art. 34
    Ce que dit le préambule
    d’acord amb l’article 34 de la Llei general de sanitat del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009 , del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat

Chapitre I. Champ d'application et définitions

Article 1.

Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement contient des règles spécifiques pour l'organisation des contrôles officiels des produits d'origine animale.

2. Le présent Règlement s'applique uniquement aux activités et aux personnes auxquelles s'applique le Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

3. La réalisation des contrôles officiels conformément au présent Règlement s'entend sans préjudice de la responsabilité juridique principale des exploitants d'entreprise alimentaire en ce qui concerne leur obligation de garantir la sécurité alimentaire, conformément aux dispositions du Règlement établissant les principes, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, et de la responsabilité civile ou pénale découlant du manquement à leurs obligations.

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Article 2.

Définitions

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par : 1.1 audit : un examen systématique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats correspondent aux plans prévus, et si ces plans sont appliqués de façon efficace et sont adaptés en vue d'atteindre les objectifs ; 1.2 auxiliaire officiel : toute personne habilitée, dûment qualifiée et exerçant ses fonctions sous la responsabilité, selon le cas, des vétérinaires et techniciens officiels ; 1.3 contrôle officiel : toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux ; 1.4 encéphalopathies spongiformes transmissibles : toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles (ETT), à l'exception de celles qui touchent l'être humain ; 1.5 contrôle fiscal : l'examen de tous les aspects relatifs aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux afin de vérifier qu'ils satisfont aux conditions requises légales établies dans la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'à la réglementation en matière de santé et de bien-être des animaux ; 1.6 marquage sanitaire : un marquage indiquant qu'au moment de son application, des contrôles officiels ont été effectués conformément au présent Règlement ; 1.7 matériels à risque spécifiés : la définition établie dans la réglementation relative à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; 1.8 sous-produits animaux : la définition établie dans la réglementation relative à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; 1.9 vérification : la vérification (contrôle), par examen et étude de preuves objectives, du respect des conditions requises spécifiées ; 1.10 vétérinaire agréé : un vétérinaire désigné par l'autorité compétente pour effectuer, en son nom, des contrôles officiels ; 1.11 vétérinaire officiel : un vétérinaire qualifié, conformément au présent Règlement, pour agir en cette qualité et nommé par l'autorité compétente.

2. S'appliquent également, le cas échéant, les définitions établies dans les règlements suivants :

a) Règlement établissant les principes, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, en vigueur ;

b) Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, en vigueur ;

c) Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, en vigueur.

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Chapitre II. Contrôles officiels relatifs aux établissements qui entendent destiner leurs produits ou marchandises d'origine animale à des échanges et/ou à des exportations

Article 3.

Autorisation sanitaire et inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre des établissements alimentaires 1.a) Lorsque l'autorité compétente reçoit d'un exploitant d'entreprise alimentaire une demande d'autorisation sanitaire et d'inscription au Registre, elle doit effectuer une visite . Seuls doivent être inscrits au Registre les établissements pour lesquels l'exploitant d'entreprise alimentaire a démontré qu'il satisfait aux conditions requises établies dans le Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et dans le Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ainsi qu'aux autres conditions requises pertinentes de la réglementation alimentaire.

b) L'autorité compétente peut accorder l'inscription conditionnelle au Registre si la visite fait apparaître que l'établissement satisfait à toutes les conditions requises en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle ne doit accorder l'inscription définitive au Registre que si, lors d'une nouvelle visite effectuée trois (3) mois après l'inscription conditionnelle, elle constate que l'établissement satisfait aux autres conditions requises pertinentes de la réglementation relative aux denrées alimentaires. Si des progrès manifestes ont été réalisés mais que l'établissement ne satisfaisait pas encore à toutes ces conditions requises, l'autorité compétente peut proroger l'inscription conditionnelle. Toutefois, la durée totale de cette inscription ne peut excéder six (6) mois.

2. L'autorité compétente doit attribuer à chaque établissement inscrit, y compris ceux qui disposent d'une inscription conditionnelle, un numéro d'enregistrement, auquel peuvent être ajoutés des codes indiquant les types de produits d'origine animale fabriqués. 3.

a) Lorsqu'elle effectue les contrôles officiels conformément aux dispositions des articles 4 à 8, l'autorité compétente doit réexaminer l'inscription des établissements.

b) Si l'autorité compétente constate des déficiences graves ou doit interrompre de manière répétée la production dans un établissement et que l'exploitant de l'entreprise alimentaire n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, l'autorité compétente doit engager une procédure de retrait partiel ou total des activités de l'établissement inscrites au Registre. Toutefois, l'autorité compétente peut suspendre temporairement l'inscription pour une, plusieurs ou toutes les activités de l'établissement si l'exploitant d'entreprise alimentaire garantit qu'il peut remédier aux déficiences dans un délai raisonnable.

4. L'autorité compétente doit établir une liste des établissements qui souhaitent destiner leurs produits ou marchandises à des échanges et/ou à des exportations, lesquels doivent être inscrits au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre avec le numéro d'identification correspondant. Elle doit communiquer cette liste aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et à la Commission selon la procédure convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre.

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Article 4.

Principes généraux des contrôles officiels de tous les produits d'origine animale relevant du champ d'application du présent Règlement

1. L'autorité compétente doit veiller à ce que les exploitants d'entreprises alimentaires fournissent toute l'assistance nécessaire pour garantir que les contrôles officiels puissent être réalisés de manière efficace. Ils doivent, en particulier, se charger de ce qui est exposé ci-après :

a) faciliter l'accès à tous les bâtiments, locaux, installations ou autres infrastructures,

b) présenter toute documentation ou tout registre exigés en vertu du présent Règlement ou que l'autorité compétente juge nécessaires pour évaluer la situation.

2. L'autorité compétente doit effectuer des contrôles officiels pour vérifier le respect, par les exploitants d'entreprise alimentaire :

a) du Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

b) du Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ic) de la réglementation relative à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 doivent comprendre :

a) les audits des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures fondées sur le système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) ;

b) les contrôles officiels spécifiés aux articles 5, 6, 7 et 8 ; et

c) le cas échéant, les tâches spécifiques d'audit précisées dans les annexes.

4. Lors des audits des bonnes pratiques d'hygiène, il doit être vérifié que l'exploitant d'entreprise alimentaire applique, de façon continue et appropriée, des procédures portant au moins sur les questions suivantes :

a) les vérifications des informations sur la chaîne alimentaire ;

b) la conception et l'entretien des locaux et de l'équipement ;

c) l'hygiène avant, pendant et après les opérations ;

d) l'hygiène personnelle ;

e) la formation aux procédures d'hygiène et de travail ;

f) la lutte contre les nuisibles ;

g) la qualité de l'eau ;

h) le contrôle de la température, ii) le contrôle des denrées alimentaires entrant dans l'établissement et en sortant ainsi que de la documentation qui les accompagne.

5. Les audits des procédures fondées sur le système HACCP doivent vérifier que les exploitants d'entreprise alimentaire appliquent lesdites procédures de façon permanente et appropriée et doivent accorder une attention particulière à veiller à ce que les procédures offrent les garanties spécifiées à la section deuxième de l'annexe II du Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. En particulier, ils doivent vérifier que les procédures garantissent, dans toute la mesure du possible, que les produits d'origine animale :

a) sont conformes aux critères microbiologiques établis en vertu de la législation pertinente ;

b) sont conformes à la législation relative aux résidus, contaminants et substances interdites, ic) ne présentent pas de dangers physiques tels que des corps étrangers. Lorsqu'un exploitant d'entreprise alimentaire utilise, conformément à l'article 5 du Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, des procédures figurant dans des guides pour l'application des principes du système HACCP au lieu d'établir ses propres procédures spécifiques, l'audit doit couvrir l'utilisation appropriée de ces guides.

6. La vérification du respect des conditions requises du Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale relatives à l'application des marques d'identification doit être effectuée dans tous les établissements agréés conformément audit Règlement, en plus de la vérification du respect des autres conditions requises en matière de traçabilité.

7. Dans le cas des abattoirs, des établissements de traitement du gibier et des ateliers de découpe qui commercialisent des viandes fraîches, un vétérinaire officiel doit exécuter les tâches d'audit prévues aux paragraphes 3 et 4.

8. Lors de l'exécution des tâches d'audit, l'autorité compétente doit accorder une attention particulière à :

a) déterminer si le personnel et les activités du personnel de l'établissement respectent, à toutes les étapes du processus de production, les conditions requises pertinentes fixées dans les règlements visés aux lettres

a) et

b) du paragraphe 2. À l'appui de l'audit, l'autorité compétente peut effectuer des tests d'évaluation pour vérifier que l'activité du personnel est conforme à des critères spécifiés ;

b) vérifier les registres pertinents de l'exploitant d'entreprise alimentaire ;

c) prélever des échantillons pour réaliser des analyses de laboratoire, lorsque cela est nécessaire, id) établir des documents dans lesquels sont consignés les éléments qui ont été pris en compte et les conclusions de l'audit.

9. La nature et l'intensité des tâches d'audit concernant chaque établissement particulier doivent dépendre du risque évalué. Pour ce motif, l'autorité compétente doit évaluer régulièrement :

a) les risques pour la santé publique et, le cas échéant, pour la santé animale ;

b) dans le cas des abattoirs, les aspects relatifs au bien-être des animaux ;

c) le type et le rendement des processus effectués, id) les antécédents de l'exploitant d'entreprise alimentaire en ce qui concerne le respect de la législation alimentaire.

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Article 5.

Viandes fraîches L'autorité compétente doit veiller à ce que les contrôles officiels relatifs aux viandes fraîches soient effectués conformément aux dispositions de l'annexe I. 1) Le vétérinaire officiel doit effectuer les tâches de contrôle fiscal des abattoirs, des établissements de traitement du gibier et des ateliers de découpe qui commercialisent des viandes fraîches conformément aux conditions requises générales du chapitre II de la section première de l'annexe I et aux conditions requises spécifiques de la section quatrième, notamment en ce qui concerne :

a) l'information sur la chaîne alimentaire ;

b) le contrôle fiscal ante mortem ;

c) le bien-être animal ;

d) le contrôle fiscal ;

e) les matériels à risque spécifiés et autres sous-produits animaux ; if) les analyses de laboratoire. 2) Le marquage de salubrité des carcasses d'ongulés domestiques, de mammifères d'élevage considérés comme gibier autres que les lagomorphes, et de gros gibier sauvage, ainsi que des demi-carcasses, des quartiers et des pièces provenant de la découpe de demi-carcasses en trois pièces au maximum, doit être effectué dans les abattoirs et dans les établissements de traitement du gibier conformément aux dispositions du chapitre III de la section première de l'annexe I. Les marques de salubrité doivent être apposées par le vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité, lorsque les contrôles officiels n'ont pas relevé de déficiences impliquant que la viande soit impropre à la consommation humaine. 3) Une fois effectués les contrôles visés aux points 1 et 2, le vétérinaire officiel doit prendre les mesures appropriées indiquées dans la section deuxième de l'annexe I, notamment en ce qui concerne :

a) la communication des résultats du contrôle fiscal ;

b) les décisions relatives à l'information sur la chaîne alimentaire ;

c) les décisions relatives aux animaux vivants ;

d) les décisions relatives au bien-être animal, ie) les décisions relatives aux viandes. 4) Pour réaliser les contrôles officiels conformément aux sections première et deuxième de l'annexe I selon ce qui est précisé au chapitre I de la section troisième, le vétérinaire officiel peut bénéficier de l'assistance d'auxiliaires officiels. Dans ce cas, ils doivent agir en formant une équipe indépendante. 5)

a) L'autorité compétente doit veiller à ce qu'il y ait suffisamment de personnel pour effectuer les contrôles officiels requis conformément à l'annexe I à la fréquence précisée au chapitre II de la section troisième.

b) Il doit être recouru à une approche fondée sur les risques pour évaluer le nombre de membres du personnel officiel qui doivent être présents sur la chaîne d'abattage d'un abattoir déterminé. Le personnel officiel doit être composé d'un nombre suffisant de personnes pour pouvoir satisfaire à toutes les conditions requises du présent Règlement ; ce nombre doit être fixé par l'autorité compétente. 6)

a) L'autorité compétente peut permettre que des membres du personnel de l'abattoir assistent aux control officiels en accomplissant certaines fonctions spécifiques en rapport avec la production de viandes de volailles et de lagomorphes, sous la supervision d'un vétérinaire officiel, conformément aux dispositions de la partie A du chapitre III de la section troisième de l'annexe I. Dans ce cas, elle doit veiller à ce que le personnel qui accomplit ces tâches :

i) soit qualifié et reçoive une formation conformément aux dispositions précitées, ii) agisse indépendamment du personnel de production, iiii) informe le vétérinaire officiel de toute déficience.

b) De même, l'autorité compétente peut permettre que certaines fonctions spécifiques d'échantillonnage et d'analyse soient effectuées par des membres du personnel de l'abattoir conformément aux dispositions de la partie B du chapitre III de la section troisième de l'annexe I. 7) L'autorité compétente doit veiller à ce que les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels disposent de la qualification et reçoivent la formation appropriée conformément aux dispositions du chapitre IV de la section troisième de l'annexe I.

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Article 6.

Mollusques bivalves vivants L'autorité compétente doit veiller à ce que la commercialisation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants soit soumise à des contrôles officiels conformément aux dispositions de l'annexe II.

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Article 7.

Produits de la pêche L'autorité compétente doit veiller à ce que les contrôles officiels relatifs aux produits de la pêche soient effectués conformément aux dispositions de l'annexe III.

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Article 8.

Lait cru et produits laitiers L'autorité compétente doit veiller à ce que les contrôles officiels relatifs au lait cru et aux produits laitiers soient effectués conformément aux dispositions de l'annexe IV.

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Article 9.

Mesures en cas de non-respect 1.Lorsque l'autorité compétente constate un non-respect des règlements visés aux lettres

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 4, elle doit prendre des mesures pour garantir que l'exploitant de l'entreprise alimentaire remédie à la situation. Lorsqu'elle décide de l'action à entreprendre, l'autorité compétente doit tenir compte de la nature du non-respect et des antécédents de l'exploitant de l'entreprise alimentaire.

2. Cette action doit comprendre, le cas échéant, les mesures suivantes :

a) l'imposition de procédures d'assainissement ou de toute autre action corrective jugée nécessaire pour garantir la sécurité des produits d'origine animale ou le respect des conditions requises légales correspondantes ;

b) la restriction ou l'interdiction de commercialiser, d'importer ou d'exporter des produits d'origine animale ;

c) la supervision ou, si nécessaire, l'ordre de rappel, de retrait ou de destruction de produits d'origine animale ;

d) l'autorisation d'utiliser des produits d'origine animale à des fins autres que celles initialement prévues ;

e) la suspension des opérations ou la fermeture de tout ou partie de l'entreprise alimentaire concernée pendant une période appropriée ;

f) la suspension ou le retrait de l'agrément de l'établissement ;

g) dans le cas d'envois en provenance de pays tiers, la saisie suivie de la destruction ou du remboursement, le cas échéant ;

h) toute autre mesure que l'autorité compétente juge appropriée.

3. L'autorité compétente doit fournir à l'exploitant de l'entreprise alimentaire concerné, ou à son représentant, les éléments suivants :

a) la notification écrite de sa décision concernant les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, y compris les motifs, et

b) l'information sur les droits de recours contre lesdites décisions, ainsi que sur la procédure applicable et les délais. Le cas échéant, l'autorité compétente doit également notifier sa décision à l'autorité compétente de l'État d'expédition.

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Chapitre III. Procédures applicables à l'importation

Article 10.

Importations Les importations de produits d'origine animale doivent être réalisées selon les procédures d'importation établies conformément à la législation relative aux contrôles des importations d'animaux vivants et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers.

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Article 11.

Documents

1. Les envois de produits d'origine animale qui sont importés doivent être accompagnés d'un document satisfaisant aux conditions requises établies à l'annexe V.

2. Le document doit attester que tous les produits satisfont :

a) aux conditions requises établies pour lesdits produits dans le Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et le Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou à des dispositions équivalentes auxdites conditions requises, et

b) aux conditions d'importation particulières établies conformément au point 17 de l'article 13.

3. Les documents peuvent comporter des précisions exigées par d'autres règles relatives à des questions de santé publique et de santé animale.

4. Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être accordées si l'autorité compétente l'estime approprié, lorsqu'il est possible d'obtenir d'une autre manière les garanties visées au paragraphe 2 du présent article.

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Chapitre IV. Dispositions finales

Article 12.

Modification et adaptation des annexes

1. Les annexes I, II, III, IV et V peuvent être modifiées et complétées afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. 2.Des dérogations aux dispositions des annexes I, II, III, IV et V peuvent être accordées, pour autant que ces dérogations n'empêchent pas la réalisation des objectifs du présent Règlement et qu'elles soient préalablement validées par l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent Règlement, peut adopter, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 5, des mesures visant à ajuster les conditions requises établies à l'annexe I.

4. Les mesures visées au paragraphe 3 doivent :

a) avoir pour objectif :

i) de permettre l'utilisation continue des méthodes traditionnelles à l'une quelconque des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, ii) d'adapter les besoins des entreprises alimentaires de faible capacité ou situées dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières, iii) de permettre la réalisation de projets pilotes visant à expérimenter de nouvelles approches des contrôles d'hygiène applicables aux viandes ;

b) porter en particulier sur les éléments suivants de l'annexe I :

i) les informations sur la chaîne alimentaire, ii) la présence de l'autorité compétente dans les établissements.

5. Lorsque l'on souhaite adopter les mesures visées au paragraphe 3, il convient d'en informer les autorités compétentes des États membres et la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre. Chaque notification doit :

a) fournir une description détaillée des conditions requises qu'il est jugé nécessaire d'adapter et la nature de cette adaptation ;

b) décrire les établissements concernés ;

c) exposer les motifs de l'adaptation, en incluant, le cas échéant, un résumé de l'analyse des dangers réalisée et de toute mesure devant être adoptée pour garantir que l'adaptation n'empêche pas la réalisation des objectifs du présent Règlement ; et

d) fournir toute autre information pertinente.

6. Lorsque des mesures sont adoptées pour mener à bien un projet pilote visant à expérimenter de nouvelles approches des contrôles d'hygiène applicables aux viandes, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 5, les résultats doivent être communiqués à la Commission selon la procédure convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre.

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Article 13.

Décisions spécifiques Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1 de l'article 12, des mesures d'application des annexes I, II, III, IV et V adoptées, ou des modifications de ces annexes, peuvent être établies afin de préciser : 1) les épreuves destinées à évaluer les performances des exploitants du secteur alimentaire et de leur personnel ; 2) la méthode de communication des résultats du contrôle fiscal ; 3) les critères permettant de déterminer, sur la base d'une analyse des risques, à quel moment la présence du vétérinaire officiel n'est pas nécessaire dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier pendant toute la procédure d'inspection ante mortem et ; 4) les règles relatives aux épreuves destinées aux vétérinaires officiels et aux auxiliaires officiels ; 5) les critères microbiologiques pour le contrôle du processus en matière d'hygiène dans les installations ; 6) les procédures alternatives, épreuves sérologiques ou autres épreuves de laboratoire qui offrent des garanties au moins équivalentes aux procédures d'inspection décrites à la section quatrième de l'annexe I, et peuvent donc les remplacer si l'autorité compétente en décidait ainsi ; 7) les circonstances dans lesquelles certaines des procédures spécifiques décrites à la section quatrième de l'annexe I ne sont pas nécessaires, compte tenu de l'exploitation, de la région ou du pays d'origine et des principes de l'analyse des risques ; 8) les règles applicables aux épreuves de laboratoire ; 9) le traitement par réfrigération qui doit être appliqué aux viandes en ce qui concerne la cysticercose et la trichinose ; 10) les conditions dans lesquelles il est possible de certifier officiellement l'absence de cysticercose ou de trichinose dans une exploitation ou une région déterminée ; 11) les méthodes à appliquer lors de l'examen des conditions indiquées au chapitre IX de la section quatrième de l'annexe I ; 12) pour les porcs d'engraissement, les critères relatifs aux conditions d'hébergement contrôlées et aux systèmes de production intégrés ; 13) les critères organoleptiques pour l'évaluation de la fraîcheur des produits de la pêche ; 14) les limites analytiques, les méthodes d'analyse et les plans d'échantillonnage à utiliser pour réaliser les contrôles officiels des produits de la pêche requis au titre de l'annexe III, y compris en ce qui concerne les parasites et les contaminants environnementaux ; 15) les modèles de documents et les critères d'utilisation des documents électroniques ; 16) les critères permettant de déterminer le risque que présentent des produits particuliers d'origine animale importés. 17) les conditions particulières d'importation pour des produits particuliers d'origine animale, compte tenu des risques associés, des informations fournies par les pays tiers concernés et, le cas échéant, des résultats des contrôles communautaires effectués dans ces pays tiers.

Ces conditions particulières d'importation peuvent être fixées pour un seul produit d'origine animale ou pour un groupe de produits.

Elles peuvent s'appliquer à un seul pays tiers, à des régions d'un pays tiers ou à un groupe de pays tiers, et 18) les conditions régissant les importations de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers ou d'une région d'un pays tiers conformément à la mise en œuvre d'un accord d'équivalence ou d'un audit satisfaisant, reconnaissant que les mesures appliquées dans ce pays tiers ou cette région offrent des garanties équivalentes à celles appliquées sur le territoire andorran, si ce pays tiers fournit des preuves objectives à cet égard.

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Chapitre V. Infractions et sanctions

Article 14.

Infractions et sanctions Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies dans le présent règlement, en matière d'hygiène et de santé publique, sont sanctionnés conformément aux dispositions du titre X de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé.

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Annexe I.

Viande fraîche Section première. Fonctions du vétérinaire officiel Chapitre I. Fonctions d'audit

1. Outre les conditions requises générales du paragraphe 4 de l'article 4 relatif aux audits des bonnes pratiques d'hygiène, le vétérinaire officiel doit vérifier le respect permanent de toute procédure propre de l'exploitant d'entreprise alimentaire concernant la collecte, le transport, l'entreposage, la manipulation, la transformation et l'utilisation ou l'élimination de sous-produits animaux, y compris les matériels à risque spécifiés dont l'exploitant d'entreprise alimentaire est responsable.

2. Outre les conditions requises générales du paragraphe 5 de l'article 4 relatif aux audits de procédures fondées sur le système HACCP, le vétérinaire officiel doit vérifier que les procédures des exploitants garantissent, dans la mesure du possible, que la viande :

a) ne présente pas d'anomalies ou d'altérations physiopathologiques ;

b) ne présente pas de contamination fécale ou d'autre nature, et

c) ne contient pas de matériels à risque spécifiés, sauf lorsque la législation le permet, et a été produite conformément à la législation relative aux EST. Chapitre II. Fonctions de contrôle En effectuant des contrôles selon les dispositions du le présent chapitre, le vétérinaire officiel doit tenir compte des résultats des audits effectués conformément à l'article 4 et au chapitre I de la présente annexe. Le cas échéant, il convient d'orienter les fonctions de contrôle en ce sens. A. Informations sur la chaîne alimentaire

1. Le vétérinaire officiel doit vérifier et analyser les informations pertinentes des registres de l'exploitation de provenance des animaux destinés à l'abattoir, et tenir compte des résultats documentés de ces vérifications et analyses lorsqu'il réalise des inspections ante mortem et .

2. Lorsqu'il réalise des tâches de contrôle, le vétérinaire officiel doit tenir compte des certificats officiels qui accompagnent les animaux et, le cas échéant, des déclarations de vétérinaires qui réalisent des contrôles de la production primaire, y compris les vétérinaires officiels et les vétérinaires agréés.

3. Lorsque les exploitants d'entreprise alimentaire adoptent des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité alimentaire par l'application de systèmes intégrés, de systèmes privés de contrôle, de certifications indépendantes effectuées par des tiers, ou par d'autres moyens, et lorsque ces mesures sont documentées et que les animaux concernés sont clairement identifiables, le vétérinaire officiel peut en tenir compte lorsqu'il réalise des tâches de contrôle et examine les procédures fondées sur le système HACCP. B. Inspection ante mortem

1. Sous réserve des dispositions des points 4 et 5 :

a) le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection ante mortem de tous les animaux avant l'abattage ;

b) cette inspection doit être réalisée dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'arrivée à l'abattoir et moins de vingt-quatre (24) heures avant l'abattage. En outre, le vétérinaire officiel peut décider d'effectuer une inspection à tout autre moment.

2. L'inspection ante mortem doit permettre, en particulier, de déterminer, s'agissant de l'animal concret soumis à inspection, l'existence de signes :

a) indiquant que son bien-être a été compromis, ou

b) indiquant toute condition susceptible d'être préjudiciable à la santé humaine ou à la santé animale, en accordant une attention particulière à la détection des zoonoses et des maladies figurant sur la liste A ou, le cas échéant, sur la liste B de l'Office international des épizooties (OIE).

3. Outre l'inspection ante mortem de rigueur, le vétérinaire officiel doit effectuer l'inspection clinique de tous les animaux que l'exploitant d'entreprise alimentaire ou les auxiliaires officiels ont pu mettre à l'écart.

4. Dans les cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir et de pièces de gibier sauvage chassées, le vétérinaire officiel doit examiner à l'abattoir ou à l'établissement de traitement du gibier la déclaration qui accompagne la carcasse, délivrée par le vétérinaire ou par la personne ayant reçu une formation à cette fin, conformément au Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

5. Dans les cas où le chapitre II de la section troisième ou la section quatrième le prévoit, l'inspection ante mortem peut être effectuée dans l'exploitation de provenance. Dans ces cas, le vétérinaire officiel de l'abattoir ne doit effectuer une inspection ante mortem que dans les cas et dans la mesure ainsi prévus. C. Bien-être animal Le vétérinaire officiel doit vérifier la bonne application des réglementations relatives au bien-être animal. D. Inspection

1. Immédiatement après l'abattage, tant les carcasses que les abats qui les accompagnent doivent faire l'objet d'une inspection . Toutes les surfaces externes doivent être inspectées visuellement ; à cette fin, une manipulation minimale de la carcasse ou des abats, ou un équipement technique spécial, peut être nécessaire. Une attention particulière doit être accordée à la détection des zoonoses et des maladies figurant sur la liste A et, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE. La cadence de la chaîne d'abattage et le nombre de membres de l'équipe d'inspection présents doivent permettre de la réaliser de manière adéquate.

2. Des examens supplémentaires consistant, par exemple, en la palpation et l'incision de parties de la carcasse et des abats et en des analyses de laboratoire doivent être réalisés lorsqu'ils sont jugés nécessaires pour :

a) établir un diagnostic définitif, oub) détecter la présence :

i) d'une maladie animale, ii) de résidus ou de contaminants dépassant les niveaux fixés en vertu de la législation, iii) d'un non-respect de critères microbiologiques, ou iv) d'autres facteurs qui pourraient imposer de déclarer la viande impropre à la consommation humaine ou d'imposer des restrictions à son utilisation, notamment dans le cas d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence.

3. Le vétérinaire officiel doit exiger que les carcasses des solipèdes domestiques, des bovins de plus de six mois et des porcs domestiques de plus de quatre semaines soient présentées à l'inspection fendues longitudinalement en deux demi-carcasses le long de la colonne vertébrale. Si l'inspection l'exige, le vétérinaire officiel peut également exiger que toute tête ou carcasse soit fendue longitudinalement. Toutefois, pour tenir compte de certaines habitudes alimentaires, des conditions techniques ou de situations sanitaires spécifiques, l'autorité compétente peut autoriser la présentation des carcasses des solipèdes domestiques, des bovins de plus de six mois et des porcs domestiques de plus de quatre semaines non fendues en deux.

4. Pendant l'inspection, les précautions appropriées doivent être prises pour réduire au minimum le risque de contamination de la viande par des manipulations telles que la palpation, la découpe ou l'incision.

5. En cas d'abattage d'urgence, la carcasse doit être soumise dès que possible à une inspection , conformément aux points 1 à 4, avant d'être déclarée propre à la consommation humaine. E. Matériels à risque spécifiés et autres sous-produits animaux Conformément aux règles communautaires spécifiques relatives aux matériels à risque spécifiés et autres sous-produits animaux, le vétérinaire officiel doit vérifier le retrait, la séparation et, le cas échéant, le marquage de ces produits. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant d'entreprise alimentaire prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que la viande ne soit contaminée par des matériels à risque spécifiés pendant l'abattage (y compris l'étourdissement) et lors du retrait de ces matériels. F. Analyses de laboratoire

1. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que des échantillons sont prélevés et que les échantillons sont identifiés, manipulés et envoyés de manière appropriée au laboratoire adéquat dans le cadre de :

a) la surveillance et le contrôle des zoonoses et des agents zoonotiques ;

b) les analyses de laboratoire spécifiques pour le diagnostic des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) conformément aux réglementations relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines EST ;

c) la détection de substances ou de produits non autorisés et le contrôle de substances réglementées, en particulier dans le cadre des plans nationaux de surveillance des résidus, et

d) la détection des maladies figurant sur la liste A et, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE.

2. Le vétérinaire officiel doit également s'assurer que sont réalisées les autres analyses de laboratoire qui s'avèrent nécessaires. Chapitre III. Marquage de salubrité

1. Le vétérinaire officiel doit superviser le marquage de salubrité et les marques utilisées.

2. Le vétérinaire officiel doit s'assurer en particulier que :

a) le marquage de salubrité est appliqué uniquement aux animaux (ongulés domestiques, mammifères appartenant au gibier d'élevage autres que les lagomorphes, et pièces de gros gibier sauvage) ayant fait l'objet de l'inspection ante mortem et conformément au présent Règlement et pour autant qu'il n'existe pas de motifs de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, le marquage de salubrité peut être appliqué avant de disposer des résultats des examens effectués pour détecter la présence de trichinose, pour autant que le vétérinaire officiel ait la conviction que la viande provenant de l'animal en question ne sera mise sur le marché que si les résultats sont satisfaisants, et

b) le marquage de salubrité est apposé sur la surface externe des carcasses, au moyen d'une marque à l'encre ou au feu, et de manière que, si les carcasses sont découpées en demi-carcasses ou en quartiers, ou si les demi-carcasses sont découpées en trois morceaux, chaque morceau porte une marque de salubrité.

3. Le marquage de salubrité doit consister en une marque ovale d'au moins 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur et présentant les informations mentionnées ci-après en caractères parfaitement lisibles.

a) La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, qui peut figurer en toutes lettres majuscules ou abrégé au moyen d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO correspondante. Pour la Principauté d'Andorre, ce code à deux lettres est le suivant : AD. Pour les pays de la Communauté européenne, ces codes sont les suivants : BE, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT,CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE et UK.

b) La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'abattoir, et

c) les marques doivent être de forme ovale et doivent contenir les abréviations CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB ou WE. Ces abréviations ne doivent pas figurer sur les marques apposées sur la viande importée provenant d'abattoirs situés en dehors des pays de la Communauté européenne.

4. Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 0,8 cm et 1 cm, respectivement. Les dimensions et les caractères de la marque peuvent être réduits pour le marquage de salubrité des veaux, des chevreaux et des agneaux.

5. Les couleurs utilisées doivent être autorisées pour l'emploi de substances colorantes dans les denrées alimentaires.

6. La marque de salubrité peut en outre comporter une indication du vétérinaire officiel ayant effectué l'inspection sanitaire de la viande. Les autorités compétentes et les exploitants d'entreprise alimentaire peuvent continuer à utiliser, jusqu'à leur épuisement ou jusqu'à ce qu'ils doivent être remplacés, les équipements qu'ils ont commandés avant l'entrée en vigueur du présent Règlement.

7. La viande d'animaux ayant été abattus d'urgence en dehors de l'abattoir doit porter une marque de salubrité spéciale, qui ne peut être confondue ni avec la marque de salubrité prévue au présent chapitre ni avec la marque d'identification prévue à la section première de l'annexe II du Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

8. La viande de gibier sauvage non dépouillé ne peut porter la marque de salubrité que si, après avoir été dépouillée dans un établissement de traitement du gibier, elle a été soumise à une inspection et a été déclarée propre à la consommation humaine.

9. Le présent chapitre s'applique sans préjudice des règles zoosanitaires relatives au marquage sanitaire. Section deuxième. Mesures consécutives aux contrôles Chapitre I. Communication des résultats de l'inspection

1. Le vétérinaire officiel doit tenir un registre et procéder à une évaluation des résultats des inspections qu'il réalise. 2.

a) Si ces inspections révèlent la présence d'une maladie ou d'un état de santé susceptible d'affecter la santé publique ou la santé animale, ou de compromettre le bien-être des animaux, le vétérinaire officiel doit en informer l'exploitant d'entreprise alimentaire.

b) Lorsque le problème en question trouve son origine au stade de la production primaire, le vétérinaire officiel doit en informer le vétérinaire qui s'occupe de l'exploitation de provenance, l'exploitant d'entreprise alimentaire responsable de cette même exploitation (à condition que cette information ne compromette pas des actions judiciaires ultérieures) et, le cas échéant, l'autorité compétente chargée de superviser cette exploitation de provenance ou la zone de chasse.

c) Si les animaux concernés ont été élevés dans un autre État membre ou dans un pays tiers, le vétérinaire officiel doit en informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'établissement est situé. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées conformément à la législation applicable.

3. Les résultats des inspections et des analyses effectuées doivent être inclus dans les bases de données correspondantes.

4. Si, au cours d'une inspection ante mortem ou ou de toute autre activité d'inspection, le vétérinaire officiel soupçonne la présence d'un agent infectieux parmi ceux mentionnés sur la liste A de l'OIE ou, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE, il doit en informer immédiatement l'autorité compétente et tous deux doivent prendre toutes les mesures et précautions nécessaires conformément à la législation applicable pour éviter la propagation de l'agent infectieux. Chapitre II. Décisions relatives aux informations sur la chaîne alimentaire

1. Le vétérinaire officiel doit vérifier que des animaux ne sont pas abattus à moins que l'opérateur économique de l'abattoir n'ait reçu et vérifié les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire.

2. Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser l'abattage d'animaux à l'abattoir même si les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans ce cas, toutes les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent être fournies avant que la carcasse puisse être approuvée pour la consommation humaine. Dans l'attente d'une décision finale, les carcasses en question et les abats correspondants doivent être entreposés séparément du reste de la viande.

3. Nonobstant les dispositions du point 2, lorsque, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de l'arrivée de l'animal à l'abattoir, les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles, toute la viande de cet animal doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Si l'animal n'a pas été abattu, il doit être abattu séparément des autres animaux.

4. Si les registres, la documentation ou toute autre information jointe révèlent que :

a) les animaux proviennent d'une exploitation ou d'une zone soumise à une interdiction de mouvement ou à une autre restriction pour des raisons de santé animale ou de santé publique ;

b) les règles relatives à l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ont pas été respectées, ou

c) il existe tout autre facteur susceptible de porter préjudice à la santé humaine ou à la santé animale, les animaux ne peuvent pas être admis à l'abattage, sauf conformément aux procédures prévues par la législation en vue d'éliminer les risques pour la santé humaine ou la santé animale. Si les animaux se trouvent déjà à l'abattoir, ils doivent être abattus séparément, ils doivent être déclarés impropres à la consommation humaine, et les précautions appropriées doivent être prises, le cas échéant, pour préserver la santé publique et la santé animale. Lorsque le vétérinaire officiel l'estime nécessaire, des contrôles officiels doivent être effectués dans l'exploitation de provenance.

5. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées si elle découvre que les registres, la documentation ou toute autre information qui accompagne les animaux ne correspondent pas à la situation réelle de l'exploitation de provenance ou à l'état de santé réel des animaux, ou ont pour objectif d'induire délibérément en erreur le vétérinaire officiel. L'autorité compétente doit agir contre l'exploitant d'entreprise alimentaire responsable de l'exploitation de provenance des animaux, ou toute autre personne impliquée. Cette action peut consister, en particulier, en la réalisation de contrôles supplémentaires. Les coûts de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant d'entreprise alimentaire responsable de l'exploitation de provenance ou, le cas échéant, des autres personnes impliquées. Chapitre III. Décisions relatives aux animaux vivants

1. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant d'entreprise alimentaire respecte l'obligation que lui impose le Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale de veiller à ce que les animaux admis en vue d'être abattus pour la consommation humaine soient correctement identifiés. Le vétérinaire officiel doit veiller à ce que les animaux dont l'identité ne peut être raisonnablement déterminée soient abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine. Lorsque le vétérinaire officiel l'estime nécessaire, des contrôles officiels doivent être effectués dans l'exploitation de provenance.

2. En présence de considérations impérieuses relatives au bien-être des animaux, l'abattage des équidés peut être effectué à l'abattoir même si les informations légalement requises concernant leur identité n'ont pas été fournies. Toutefois, ces informations doivent être fournies avant que la carcasse puisse être déclarée propre à la consommation humaine. Ces conditions requises s'appliquent également à l'abattage d'urgence d'équidés en dehors de l'abattoir.

3. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant d'entreprise alimentaire respecte l'obligation que lui impose le Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale de veiller à ce que les animaux dont la peau ou la laine se trouve dans un état présentant un risque inacceptable de contamination de la viande pendant l'abattage ne soient pas abattus pour la consommation humaine à moins d'avoir été préalablement nettoyés.

4. Les animaux atteints d'une maladie transmissible à d'autres animaux ou aux êtres humains par la manipulation ou l'ingestion de viande et, en général, ceux qui présentent des signes cliniques de maladie systématique ou d'émaciation, ne doivent pas être abattus pour la consommation humaine. Ces animaux doivent être abattus séparément, dans des conditions évitant la contamination d'autres animaux ou d'autres carcasses, et doivent être déclarés impropres à la consommation humaine.

5. L'abattage d'animaux soupçonnés d'être atteints d'une maladie ou d'un état de santé susceptible d'être préjudiciable à la santé humaine ou à la santé animale doit être différé. Ces animaux doivent être soumis à un examen ante mortem approfondi afin d'établir un diagnostic. En outre, le vétérinaire officiel peut décider de prélever des échantillons sur ces animaux et de réaliser des analyses de laboratoire en complément de l'inspection . Si nécessaire, les animaux doivent être abattus séparément à la fin du processus normal d'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination du reste de la viande.

6. Les animaux susceptibles de présenter des résidus de médicaments vétérinaires au-delà des niveaux fixés conformément à la législation pertinente, ou des résidus de substances interdites, doivent être traités conformément aux dispositions de la réglementation relative au contrôle des hormones et des résidus d'autres substances chez les animaux vivants et dans les produits d'origine animale.

7. Le vétérinaire officiel doit imposer les conditions dans lesquelles les animaux doivent être traités dans le cadre d'un plan spécifique d'éradication ou de contrôle d'une maladie déterminée, telle que la brucellose, ou la tuberculose, ou d'agents zoonotiques, tels que la salmonelle, sous sa supervision directe. L'autorité compétente doit fixer les conditions dans lesquelles ces animaux peuvent être abattus. Ces conditions doivent avoir pour objectif la réduction au minimum de la contamination d'autres animaux ou de leur viande.

8. Les animaux présentés dans un abattoir pour y être abattus doivent, en règle générale, être abattus dans ce même abattoir. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'en cas de panne grave des installations de l'abattoir, le vétérinaire officiel peut autoriser des déplacements directs vers d'autres abattoirs. Chapitre IV. Décisions relatives au bien-être animal

1. Si les règles relatives à la protection des animaux au moment de l'abattage ou de la mise à mort ne sont pas respectées, le vétérinaire officiel doit veiller à ce que l'exploitant d'entreprise alimentaire adopte immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation et éviter qu'elle ne se reproduise.

2. Le vétérinaire officiel doit adopter une approche proportionnée et progressive dans son action visant à faire respecter les règles, qui peut aller de la formulation de directives jusqu'à la réduction et l'arrêt de la production, en fonction de la nature et de la gravité du problème.

3. Le cas échéant, le vétérinaire officiel doit informer d'autres autorités compétentes des problèmes de bien-être animal.

4. Si le vétérinaire officiel découvre que les règles relatives à la protection des animaux pendant le transport ne sont pas respectées, il doit prendre les mesures nécessaires conformément à la législation pertinente.

5. Lorsque :

a) un auxiliaire officiel effectue des vérifications sur le bien-être des animaux conformément aux sections troisième ou quatrième, etb) il ressort de ces vérifications que les règles relatives à la protection des animaux ne sont pas respectées, l'auxiliaire officiel doit en informer immédiatement le vétérinaire officiel et, si nécessaire en cas d'urgence, doit adopter les mesures nécessaires visées aux points 1 à 4 dans l'attente de l'arrivée du vétérinaire officiel. Chapitre V. Décisions relatives à la viande

1. La viande doit être déclarée impropre à la consommation humaine si :

a) elle provient d'animaux qui n'ont pas été soumis à une inspection ante mortem, sauf dans le cas de pièces de gibier sauvage ;

b) elle provient d'animaux dont les abats n'ont pas été soumis à une inspection , sauf si le présent Règlement ou le Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale en disposent autrement ;

c) elle provient d'animaux morts avant l'abattage, mort-nés, non nés ou abattus à moins de sept (7) jours d'âge ;

d) elle provient de la partie de l'animal où est pratiquée la saignée ;

e) elle provient d'animaux atteints d'une maladie figurant sur la liste A ou, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE, sauf si la section quatrième en dispose autrement ;

f) elle provient d'animaux atteints d'une maladie généralisée, telle que septicémie, pyohémie, toxémie et virémie généralisées ;

g) elle n'est pas conforme aux critères microbiologiques fixés en vertu de la législation pertinente pour déterminer si la denrée alimentaire peut être mise sur le marché ;

h) elle révèle une infestation parasitaire, sauf si la section quatrième en dispose autrement ;

i) elle contient des résidus ou des contaminants dépassant les niveaux fixés en vertu de la législation pertinente. Tout dépassement du niveau correspondant donne lieu, le cas échéant, à des analyses supplémentaires ;

j) sans préjudice de réglementations plus spécifiques, elle provient d'animaux ou de carcasses contenant des résidus de substances interdites ou ayant été traités avec ces substances ;

k) elle provient du foie et des reins d'animaux de plus de deux (2) ans provenant de zones dans lesquelles l'application de plans de surveillance approuvés a révélé la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement ;

l) elle a été traitée illégalement avec des substances décontaminantes ;

m) elle a été traitée illégalement par des rayonnements ionisants ou des rayons ultraviolets ;

n) elle contient des corps étrangers (sauf, dans le cas de pièces de gibier sauvage, le matériel utilisé pour chasser l'animal) ;

o) elle dépasse les niveaux maximaux de radioactivité autorisés en vertu de la législation pertinente ;

p) elle présente des altérations physiopathologiques, une consistance anormale, une saignée insuffisante (sauf dans le cas de pièces de gibier sauvage) ou des anomalies organoleptiques, en particulier une forte odeur sexuelle ;

q) elle provient d'animaux dénutris ;

r) elle contient des matériels à risque spécifiés, sauf dans les cas prévus par la législation pertinente ;

s) elle présente des souillures, une contamination fécale ou d'autre nature ;

t) il s'agit de sang susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale en raison de l'état de santé de l'animal dont il provient ou de la contamination survenue au cours du processus d'abattage ;

u) de l'avis du vétérinaire officiel, après examen de toutes les informations pertinentes, elle est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale ou, pour toute autre raison, n'est pas propre à la consommation humaine.

2. Le vétérinaire officiel peut imposer des conditions requises relatives à l'utilisation de viande provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence en dehors de l'abattoir. Section troisième. Responsabilités et fréquence des contrôles Chapitre I. Auxiliaires officiels Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans toutes ses fonctions, sous réserve des restrictions suivantes et des règles spécifiques fixées à la section quatrième : 1) en ce qui concerne les fonctions d'audit, les auxiliaires officiels peuvent uniquement recueillir des informations relatives aux bonnes pratiques d'hygiène et aux procédures fondées sur le système HACCP ; 2) en ce qui concerne l'inspection ante mortem et les contrôles relatifs au bien-être animaux, les auxiliaires officiels peuvent uniquement effectuer un examen initial des animaux et aider à la réalisation de tâches strictement pratiques, et 3) en ce qui concerne l'inspection , le vétérinaire officiel doit contrôler périodiquement les tâches des auxiliaires officiels et, lorsque les animaux ont fait l'objet d'un abattage d'urgence en dehors de l'abattoir, doit réaliser l'inspection personnellement. Chapitre II. Fréquence des contrôles

1. L'autorité compétente doit veiller à ce qu'au moins un vétérinaire officiel soit présent :

a) dans les abattoirs, pendant toute la durée de l'inspection ante mortem et , et

b) dans les établissements de traitement du gibier, pendant toute la durée de l'inspection .

2. Toutefois, l'autorité compétente peut adapter cette approche dans certains abattoirs et établissements de traitement du gibier identifiés sur la base d'une analyse des risques et conformément aux critères fixés conformément au point 3 de l'article 13, s'ils existent. Dans ces cas :

a) la présence du vétérinaire officiel lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir n'est pas nécessaire si :

i) un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé a effectué l'inspection ante mortem dans l'exploitation de provenance, a vérifié les informations sur la chaîne alimentaire et a communiqué les résultats de cette vérification à l'auxiliaire officiel de l'abattoir, ii) l'auxiliaire officiel de l'abattoir a confirmé que les informations sur la chaîne alimentaire n'indiquent pas l'existence possible d'un problème pour la sécurité alimentaire et que l'état général de santé et de bien-être de l'animal est satisfaisant, et iii) le vétérinaire officiel confirme périodiquement que l'auxiliaire officiel effectue correctement ces vérifications ;

b) la présence du vétérinaire officiel à tout moment pendant l'inspection n'est pas nécessaire si :

i) un auxiliaire officiel réalise l'inspection et sépare la viande présentant des anomalies du reste de la viande du même animal, ii) le vétérinaire officiel inspecte ultérieurement toute cette viande, et iii) l'auxiliaire officiel documente ses procédures et ses conclusions de manière que le vétérinaire officiel puisse confirmer que les règles sont respectées. Toutefois, en ce qui concerne les volailles et les lagomorphes, l'auxiliaire officiel peut rejeter la viande présentant des anomalies et, sous réserve des dispositions de la section quatrième, n'est pas tenu d'inspecter systématiquement toute cette viande.

3. La flexibilité indiquée au point 2 ne peut pas s'appliquer :

a) aux animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence ;

b) aux animaux soupçonnés d'être atteints d'une maladie ou de se trouver dans un état de santé susceptible de porter préjudice à la santé des personnes ;

c) aux bovins provenant de troupeaux non déclarés officiellement indemnes de tuberculose ;

d) aux bovins, aux ovins et aux caprins provenant de troupeaux non déclarés officiellement indemnes de brucellose ;

e) en cas de foyer de l'une des maladies figurant sur la liste A de l'OIE ou, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE, en ce qui concerne les animaux sensibles à la maladie en question et provenant de la zone concernée telle que définie par la réglementation relative aux échanges d'animaux des espèces bovine et porcine ;

f) lorsque des contrôles plus stricts sont requis pour tenir compte de maladies émergentes ou de maladies particulières figurant sur la liste B de l'OIE.

4. Dans les ateliers de découpe, l'autorité compétente doit veiller à ce que, pendant que la viande est travaillée, un vétérinaire officiel et un auxiliaire officiel soient présents avec la fréquence nécessaire pour que les objectifs du présent Règlement puissent être atteints. Chapitre III. Participation du personnel de l'abattoir A. Fonctions spécifiques relatives à la production de viandes de volailles et de lagomorphes L'autorité compétente peut autoriser le personnel de l'abattoir à exercer des fonctions des assistants officiels spécialisés en ce qui concerne les contrôles de la production de viande de volailles et de lagomorphes. À cette fin, les conditions requises suivantes doivent être respectées :

a) lorsque l'établissement a fonctionné pendant au moins douze (12) mois et a pleinement respecté les bonnes pratiques d'hygiène, conformément au paragraphe 4 de l'article 4, du présent Règlement, et a appliqué le système HACCP, l'autorité compétente peut autoriser le personnel de l'établissement à exercer des fonctions d'auxiliaire officiel. Cette autorisation ne doit être accordée que si le personnel de l'établissement a reçu, à la satisfaction de l'autorité compétente, la même formation que les auxiliaires officiels pour les fonctions desdits auxiliaires ou pour les fonctions spécifiques qu'il est autorisé à exercer. Ce personnel est placé sous la supervision et la direction du vétérinaire officiel, qui en sera responsable. Dans ce cas, le vétérinaire officiel doit être présent lors de l'inspection ante mortem et , doit contrôler ces activités et doit procéder à des examens d'évaluation périodiques afin de déterminer si l'activité de l'abattoir est conforme aux critères spécifiés établis par l'autorité compétente, et doit consigner par écrit les résultats de ces examens. Lorsque le travail de ce personnel porte atteinte au niveau d'hygiène dans l'établissement, que ce personnel n'exécute pas correctement ses tâches ou que, de manière générale, ce personnel effectue son travail d'une manière qui, de l'avis de l'autorité compétente, n'est pas satisfaisante, ce personnel doit être remplacé par des assistants officiels.

b) l'autorité compétente doit décider en principe et au cas par cas si elle permet de mettre en place le système décrit ci-dessus.

Lorsque l'autorité compétente opte en principe pour ce système, elle doit informer de sa décision et des conditions requises à cet égard les autorités compétentes des États membres et la Commission européenne selon la procédure convenue au sein du Comité mixte CE-Andorre.

Les exploitants du secteur alimentaire qui utilisent le système décrit ci-dessus doivent conserver la liberté de l'utiliser effectivement ou non.

Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent pas être contraints par l'autorité compétente à mettre en place le système décrit ci-dessus.

Lorsque l'autorité compétente n'est pas certaine que l'exploitant du secteur alimentaire remplit les conditions requises, le système ne doit pas être mis en place dans cet établissement.

Pour évaluer ce point, l'autorité compétente doit procéder à une analyse des registres de production et d'inspection, du type d'activités exercées dans l'établissement, de ses antécédents en ce qui concerne le respect des exigences légales, des connaissances techniques spécialisées, de l'éthique professionnelle et du sens des responsabilités du personnel de l'abattoir concerné en matière de sécurité alimentaire, ainsi que d'autres données pertinentes.

B. Fonctions spécifiques d'échantillonnage et d'analyse Le personnel de l'abattoir qui a reçu une formation spécifique sous la supervision du vétérinaire officiel peut exercer, sous sa responsabilité et sa supervision, des fonctions spécifiques d'échantillonnage et d'analyse sur des animaux de toutes les espèces.

Chapitre IV.

Qualifications professionnelles A. Vétérinaires officiels

1. L'autorité compétente ne peut nommer vétérinaires officiels que les vétérinaires ayant réussi un examen conforme aux conditions requises du point 2.

2. L'autorité compétente doit organiser la tenue de l'examen, qui doit confirmer la connaissance des aspects indiqués ci-après, dans la mesure nécessaire en fonction de la formation et des qualifications du vétérinaire :

a) législation relative à la santé publique vétérinaire, à la sécurité alimentaire, à la santé animale, au bien-être animal et aux substances pharmaceutiques ;

b) principes fondamentaux de la transformation des denrées alimentaires et technologie alimentaire ;

c) principes, concepts et méthodes des bonnes pratiques de production et de la gestion de la qualité ;

d) promotion et application des principes d'hygiène et de sécurité alimentaire (bonnes pratiques d'hygiène) ;

e) principes, concepts et méthodes de l'analyse des risques ;

f) principes, concepts et méthodes du système HACCP et son utilisation tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires et de la chaîne alimentaire ;

g) prévention et maîtrise des dangers d'origine alimentaire pour la santé humaine ;

h) dynamique démographique de l'infection et de l'intoxication ;

i) épidémiologie et diagnostic ;

j) systèmes de suivi et de surveillance ;

k) audit et évaluation réglementaire des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire ;

l) principes des méthodes d'analyse modernes et leurs applications au diagnostic ;

m) technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé publique vétérinaire ;

n) traitement des données et application de la biostatistique ;

o) investigation des foyers de maladies d'origine alimentaire chez l'homme ;

p) aspects significatifs relatifs aux EST ;

q) bien-être animal au cours de la production, du transport et de l'abattage ;

r) questions environnementales relatives à la production de denrées alimentaires (y compris la gestion des déchets) ;

s) principe de précaution et préoccupations du consommateur, it) principes de la formation du personnel travaillant dans la chaîne de production des denrées alimentaires. Les candidats peuvent acquérir les connaissances requises dans le cadre de leur formation vétérinaire de base, ou bien par la formation qu'ils ont reçue, ou par l'expérience professionnelle acquise, après l'obtention de leur diplôme de vétérinaire. L'autorité compétente peut organiser plusieurs épreuves afin de tenir compte de la formation des candidats. Toutefois, si l'autorité confirme qu'un candidat a acquis toutes les connaissances requises au cours de sa formation universitaire, ou bien par une formation continue donnant lieu à un diplôme de troisième cycle, elle peut le dispenser de l'obligation de passer une épreuve.

3. Le vétérinaire doit être apte à la coopération pluridisciplinaire.

4. En outre, avant de pouvoir travailler de manière indépendante, chaque vétérinaire officiel doit recevoir une formation pratique pendant une période de stage d'au moins deux cents (200) heures. Au cours de cette période, le vétérinaire stagiaire doit travailler sous la supervision de vétérinaires officiels déjà en fonction dans des abattoirs, des ateliers de découpe, des postes d'inspection des viandes fraîches et des exploitations. La formation doit porter en particulier sur l'audit des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire.

5. Le vétérinaire officiel doit tenir ses connaissances à jour et se tenir informé des nouveautés, participer périodiquement à des activités de formation continue et consulter la littérature spécialisée. Lorsque cela est possible, le vétérinaire officiel doit suivre chaque année des activités de formation continue.

6. Les vétérinaires déjà nommés vétérinaires officiels doivent avoir une connaissance adéquate des matières mentionnées au point

2. Si nécessaire, ils doivent acquérir ces connaissances par des activités de formation continue. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées à cet égard.

7. Nonobstant les dispositions des points 1 à 6, l'autorité compétente peut établir des règles spécifiques pour les vétérinaires officiels qui travaillent à temps partiel et sont compétents pour l'inspection de petits établissements. B. Auxiliaires officiels

1. L'autorité compétente peut nommer auxiliaires officiels uniquement les personnes ayant reçu une formation et réussi un examen et qui satisfont aux conditions requises exposées ci-après.

2. L'autorité compétente doit organiser la tenue de ces examens. Pour pouvoir s'y présenter, les candidats doivent démontrer :

a) avoir reçu une formation théorique d'au moins 500 heures, une formation pratique d'au moins 400 heures couvrant les domaines spécifiés au point 5, et

b) disposer de la formation complémentaire nécessaire pour que les auxiliaires puissent accomplir leurs tâches de manière compétente.

3. La formation pratique visée à la lettre

a) du point 2 doit être effectuée dans des abattoirs et des ateliers de découpe, sous la supervision d'un vétérinaire officiel, et dans des exploitations et autres établissements pertinents.

4. La formation et les examens doivent porter principalement sur les viandes rouges et les viandes de volaille. Toutefois, les personnes ayant suivi la formation et réussi l'examen correspondant à l'une de ces deux catégories ne doivent suivre qu'une formation abrégée pour se présenter à l'examen de l'autre. Le cas échéant, la formation et les examens doivent inclure le gibier sauvage, le gibier d'élevage et les lagomorphes.

5. La formation d'auxiliaire officiel doit inclure, et les examens doivent le confirmer, la connaissance des matières suivantes :

a) En ce qui concerne les exploitations :

i) partie théorique : - connaissances de base sur les maladies, en particulier zoonoses, virus, bactéries, parasites, etc., - suivi des maladies, utilisation de médicaments et de vaccins, analyses de détection des résidus, - hygiène et inspection sanitaire, - bien-être des animaux dans l'exploitation et pendant le transport, - conditions requises environnementales : dans les bâtiments, dans les exploitations et en général, - dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes, - préoccupations des consommateurs et contrôle de la qualité, ii) partie pratique : - visites d'établissements de production, - observation du chargement et du déchargement des animaux, - démonstrations de laboratoire, - contrôles vétérinaires, - documentation.

b) En ce qui concerne les abattoirs et les ateliers de découpe :

i) partie théorique : - familiarisation avec l'industrie de la viande ; organisation, méthodes de production, commerce international et technologie relative à l'abattage et à la découpe, - connaissances de base sur l'hygiène et les bonnes pratiques d'hygiène et, en particulier, sur l'hygiène industrielle, lors de l'abattage, de la découpe et de l'entreposage, ainsi que sur l'hygiène du travail, - le système HACCP et audits des procédures fondées sur ce système, - bien-être des animaux lors du déchargement après le transport et à l'abattoir, - connaissances de base sur l'anatomie et la physiologie des animaux abattus, - connaissances de base sur la pathologie des animaux abattus, - connaissances de base sur l'anatomie pathologique des animaux abattus, - connaissances pertinentes sur les EST et autres zoonoses et agents zoonotiques importants, - connaissances sur les méthodes et procédures d'abattage, d'inspection, de préparation, de conditionnement, d'emballage et de transport des viandes fraîches, - connaissances de base en microbiologie, - inspection ante mortem, - examen de détection de la présence de trichinose, - inspection , - tâches administratives, - connaissances sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes, - procédure d'échantillonnage, - aspects liés à la fraude, ii) partie pratique : - identification des animaux, - contrôles de l'âge, - inspection et évaluation des animaux abattus, - inspection dans un abattoir, - examen de détection de la présence de trichinose, - identification d'espèces animales par l'examen de parties caractéristiques de l'animal, - identification et formulation d'observations sur des parties d'animaux abattus présentant des altérations, - contrôle de l'hygiène et, en particulier, audit des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures fondées sur le système HACCP, - enregistrement des résultats de l'inspection ante mortem, - échantillonnage, - traçabilité de la viande, - documentation.

6. Les auxiliaires officiels doivent tenir leurs connaissances à jour et se tenir informés des nouveautés, en participant périodiquement à des activités de formation continue et en consultant la littérature spécialisée. Lorsque cela est possible, l'auxiliaire officiel doit suivre chaque année des activités de formation continue.

7. Les personnes déjà nommées auxiliaires officiels doivent avoir une connaissance adéquate des matières mentionnées au point

5. Si nécessaire, elles doivent acquérir ces connaissances par des activités de formation continue. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées à cet égard.

8. Toutefois, si les auxiliaires officiels ne réalisent que des échantillonnages et des analyses dans le cadre de l'examen de détection de la présence de trichinose, l'autorité compétente doit uniquement garantir qu'ils reçoivent la formation adéquate pour ces fonctions.

Section quatrième.

Conditions requises spécifiques Chapitre I. Bovins domestiques A. Bovins de moins de six (6) semaines Les carcasses et les abats des bovins de moins de six (6) semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection suivantes : 1) examen visuel de la tête et de la gorge ; incision et examen des ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales) ; inspection de la cavité buccale et palpation de la langue ; 2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons ; incision et examen des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes, eparteriales et mediastinales) ; la trachée et les principales ramifications des bronches doivent être ouvertes longitudinalement et une incision doit être pratiquée dans le tiers postérieur des poumons, perpendiculairement aux axes principaux ; ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons ne sont pas destinés à la consommation humaine ; 3) examen visuel du péricarde et du cœur, dans lequel une incision longitudinale doit être pratiquée de manière à ouvrir les ventricules et à trancher la cloison interventriculaire ; 4) examen visuel du diaphragme ; 5) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques hépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ; palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques ; 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère et des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales) ; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques ; 7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; 8) examen visuel des reins ; incision, si nécessaire, de ces organes et des ganglions lymphatiques rénaux (Lnn. renales) ; 9) examen visuel de la plèvre et du péritoine ; 10) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations ; en cas de doute, une incision doit être pratiquée dans la région ombilicale et les articulations doivent être ouvertes ; le liquide synovial doit être examiné.

B. Bovins de plus de six (6) semaines Les carcasses et les abats des bovins de plus de six (6) semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection suivantes : 1) examen visuel de la tête et de la gorge ; incision et examen des ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) ; examen des muscles masséters externes, dans lesquels deux incisions parallèles à la mandibule doivent être pratiquées, et des muscles masséters internes (ptérygoïdiens internes), dont l'incision doit être réalisée selon un plan ; la langue doit être dégagée de manière à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de la gorge, et doit également être soumise à un examen visuel et à une palpation ; 2) inspection de la trachée et de l'œsophage ; examen visuel et palpation des poumons ; incision et examen des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes, eparteriales et mediastinales) ; la trachée et les principales ramifications des bronches doivent être ouvertes longitudinalement et une incision doit être pratiquée dans le tiers postérieur des poumons, perpendiculairement aux axes principaux ; ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons ne sont pas destinés à la consommation humaine ; 3) examen visuel du péricarde et du cœur, dans lequel une incision longitudinale doit être pratiquée de manière à ouvrir les ventricules et à trancher la cloison interventriculaire ; 4) examen visuel du diaphragme ; 5) examen visuel et palpation du foie et des ganglions lymphatiques hépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ; incision de la surface gastrique du foie et de la base du lobe caudé afin d'examiner les canaux biliaires ; 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère et des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales) ; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques ; 7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; 8) examen visuel des reins et, si nécessaire, incision de ces organes ainsi que des ganglions lymphatiques rénaux (Lnn. renales) ; 9) examen visuel de la plèvre et du péritoine ; 10) examen visuel des organes génitaux (à l'exception du pénis, s'il a déjà été écarté) ; 11) examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et des ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii) ; chez la vache, chaque moitié de la mamelle doit être ouverte par une incision longue et profonde jusqu'aux sinus lactifères (sinus lactiferes) et une incision des ganglions lymphatiques de la mamelle doit être pratiquée, sauf si elle est exclue de la consommation humaine.

Chapitre II.

Ovins et caprins domestiques Les carcasses et les abats des ovins et des caprins doivent être soumis aux procédures d'inspection suivantes : 1) examen visuel de la tête une fois dépouillée et, en cas de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens ; sans préjudice des règles de police sanitaire, ces examens ne sont pas nécessaires lorsque l'autorité compétente peut garantir que la tête, en particulier la langue et la cervelle, n'est pas destinée à la consommation humaine ; 2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons et des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes, eparteriales et mediastinales) ; en cas de doute, une incision et un examen de ces organes et des ganglions lymphatiques doivent être réalisés ; 3) examen visuel du péricarde et du cœur ; en cas de doute, une incision et un examen du cœur doivent être réalisés ; 4) examen visuel du diaphragme ; 5) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques hépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ; palpation du foie et des ganglions lymphatiques ; incision de la surface gastrique du foie afin d'examiner les canaux biliaires ; 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère et des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales) ; 7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; 8) examen visuel des reins et, si nécessaire, incision de ces organes ainsi que des ganglions lymphatiques rénaux (Lnn. renales) ; 9) examen visuel de la plèvre et du péritoine ; 10) examen visuel des organes génitaux (à l'exception du pénis, s'il a déjà été écarté) ; 11) examen visuel de la mamelle et des ganglions lymphatiques ; 12) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux ; en cas de doute, une incision doit être pratiquée dans la région ombilicale et les articulations doivent être ouvertes ; le liquide synovial doit être examiné.

Chapitre III.

Solipèdes domestiques Les carcasses et les abats des solipèdes doivent être soumis aux procédures d'inspection suivantes : 1) examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue, de la gorge ; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) ; la langue doit être dégagée de manière à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de la gorge, et doit également être soumise à un examen visuel et à une palpation ; 2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes, eparteriales et mediastinales) ; la trachée et les principales ramifications des bronches doivent être ouvertes longitudinalement et une incision doit être pratiquée dans le tiers postérieur des poumons, perpendiculairement aux axes principaux ; toutefois, ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons ne sont pas destinés à la consommation humaine ; 3) examen visuel du péricarde et du cœur, dans lequel une incision longitudinale doit être pratiquée de manière à ouvrir les ventricules et à trancher la cloison interventriculaire ; 4) examen visuel du diaphragme ; 5) examen visuel, palpation et, si nécessaire, incision du foie et des ganglions lymphatiques hépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ; 6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère et des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales) ; si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques ; 7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; 8) examen visuel et palpation des reins ; incision de ces organes, si nécessaire, et des ganglions lymphatiques rénaux (Lnn. renales) ; 9) examen visuel de la plèvre et du péritoine ; 10) examen visuel des organes génitaux des étalons (à l'exception du pénis, s'il a déjà été écarté) et des juments ; 11) examen visuel de la mamelle et des ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii ) et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques rétromammaires ; 12) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux, en cas de doute, une incision doit être pratiquée dans la région ombilicale et les articulations doivent être ouvertes ; le liquide synovial doit être examiné ; 13) tous les chevaux gris et blancs doivent être soumis à une inspection en vue de la détection de la mélanose et de la mélanomatose, consistant en l'examen des muscles et des ganglions lymphatiques (Lnn. subrhomboidei) des omoplates, sous le cartilage scapulaire, après relâchement de l'attache de l'omoplate ; les reins doivent être dégagés et examinés au moyen d'une incision les traversant entièrement.

Chapitre IV.

Porcins domestiques A. Inspection ante mortem

1. L'autorité compétente peut décider que les porcs destinés à l'abattage soient soumis à l'inspection ante mortem dans l'exploitation de provenance. Dans ce cas, l'abattage d'un lot de porcs provenant d'une exploitation ne peut être autorisé que si :

a) ils sont accompagnés du certificat sanitaire établi dans la partie A du chapitre X, et

b) les conditions requises des points 2 à 5 sont remplies.

2. L'inspection ante mortem dans l'exploitation de provenance doit comprendre :

a) la vérification des registres ou de la documentation de l'exploitation, y compris les informations sur la chaîne alimentaire ;

b) l'examen des porcs afin de déterminer si :

i) ils sont atteints d'une maladie ou d'une affection transmissible aux animaux ou aux êtres humains par la manipulation ou l'ingestion de la viande, ou se comportent, individuellement ou collectivement, d'une manière indiquant que cette maladie peut se déclarer ; ii) ils présentent une altération du comportement général, ou des signes d'une maladie susceptible de rendre la viande impropre à la consommation humaine, ou iii) il existe des indices ou des motifs de soupçonner qu'ils peuvent contenir des résidus chimiques dépassant les niveaux fixés par la législation, ou des résidus de substances interdites.

3. L'inspection ante mortem dans l'exploitation doit être effectuée par un vétérinaire officiel ou agréé. Ces porcs doivent être envoyés directement à l'abattage et ne doivent pas être mélangés avec d'autres porcs.

4. L'inspection ante mortem à l'abattoir ne doit comprendre que :

a) un contrôle de l'identification des animaux, et

b) un examen visant à déterminer le respect des règles en matière de bien-être des animaux et l'existence de signes de toute affection susceptible d'avoir une incidence négative sur la santé humaine ou la santé animale. Cet examen peut être réalisé par un auxiliaire officiel.

5. Lorsque les porcs ne sont pas abattus dans les trois (3) jours suivant la délivrance du certificat sanitaire prévu à la lettre

a) du point 1 :

a) si les porcs n'ont pas quitté l'exploitation de provenance pour se rendre à l'abattoir, ils doivent être examinés à nouveau et un nouveau certificat sanitaire doit être délivré ;

b) si les porcs sont en cours de transport vers l'abattoir, ou une fois à l'abattoir, leur abattage peut être autorisé après évaluation du motif du retard, à condition qu'ils soient soumis à une nouvelle inspection vétérinaire ante mortem. B. Inspection

1. Les carcasses et les abats des porcs autres que ceux mentionnés au point 2 doivent être soumis aux procédures d'inspection suivantes :

a) examen visuel de la tête et de la gorge ; incision et examen des ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulares) ; examen visuel de la cavité buccale, de la gorge et de la langue ;

b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons et des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifucationes, eparteriales et mediastinales) ; la trachée et les principales ramifications des bronches doivent être ouvertes longitudinalement et une incision doit être pratiquée dans le tiers postérieur des poumons, perpendiculairement aux axes principaux ; ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons ne sont pas destinés à la consommation humaine ;

c) examen visuel du péricarde et du cœur, dans lequel une incision longitudinale doit être pratiquée de manière à ouvrir les ventricules et à trancher la cloison interventriculaire ;

d) examen visuel du diaphragme ;

e) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques hépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ; palpation du foie et des ganglions lymphatiques ;

f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère et des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales) ; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques gastriques et mésentériques ;

g) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ;

h) examen visuel des reins ; l'incision de ces organes, si nécessaire, et des ganglions lymphatiques rénaux (Lnn. renales) ;

i) examen visuel de la plèvre et du péritoine ;

j) examen visuel des organes génitaux (à l'exception du pénis, s'il a déjà été écarté) ;

k) examen visuel des mamelles et des ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii) ; incision des ganglions lymphatiques rétromammaires des truies adultes ;

l) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux ; en cas de doute, une incision doit être pratiquée dans la région ombilicale et les articulations doivent être ouvertes.

2. L'autorité compétente peut décider, sur la base des informations épidémiologiques et autres obtenues de l'exploitation, que les porcs d'engraissement hébergés dans des conditions d'hébergement contrôlées au sein de systèmes de production intégrés depuis le sevrage ne soient soumis, dans certains ou dans tous les cas mentionnés au point 1, qu'à un examen visuel. Chapitre V. Volailles A. Inspection ante mortem

1. L'autorité compétente peut décider que les volailles destinées à l'abattage soient soumises à l'inspection ante mortem dans l'exploitation de provenance. Dans ce cas, l'abattage d'un troupeau de volailles provenant d'une exploitation ne peut être autorisé que si :

a) elles sont accompagnées du certificat sanitaire établi dans la partie A du chapitre X, et

b) les conditions requises des points 2 à 5 sont remplies.

2. L'inspection ante mortem dans l'exploitation de provenance doit comprendre :

a) la vérification des registres ou de la documentation de l'exploitation, y compris les informations sur la chaîne alimentaire ;

b) une inspection du troupeau afin de déterminer si les volailles :

i) sont atteintes d'une maladie ou d'une affection transmissible aux animaux ou aux êtres humains par la manipulation ou l'ingestion de la viande, ou se comportent d'une manière indiquant que cette maladie peut se déclarer, ii) présentent une altération du comportement général, ou des signes d'une maladie susceptible de rendre la viande impropre à la consommation humaine, ou iii) il existe des indices ou des motifs de soupçonner que les volailles peuvent contenir des résidus chimiques dépassant les niveaux fixés par la réglementation relative au contrôle des hormones et des résidus d'autres substances chez les animaux vivants et dans les produits d'origine animale.

3. L'inspection ante mortem dans l'exploitation doit être effectuée par un vétérinaire officiel ou agréé.

4. L'inspection ante mortem dans l'exploitation ne doit comprendre que :

a) un contrôle de l'identification des animaux, et

b) un examen visant à déterminer le respect des règles en matière de bien-être des animaux et l'existence de signes de toute affection susceptible d'avoir une incidence négative sur la santé humaine ou la santé animale. Cet examen peut être effectué par un auxiliaire officiel.

5. Lorsque les volailles ne sont pas abattues dans les trois (3) jours suivant la délivrance du certificat sanitaire prévu à la lettre

a) du point 1 :

a) si le troupeau n'a pas quitté l'exploitation de provenance pour se rendre à l'abattoir, il doit être examiné à nouveau et un nouveau certificat sanitaire doit être délivré ;

b) si le troupeau est déjà en cours de transport vers l'abattoir, ou une fois à l'abattoir, son abattage peut être autorisé dès que le motif du retard a été évalué, à condition qu'il soit soumis à un nouvel examen.

6. Lorsqu'aucune inspection ante mortem n'a été réalisée dans l'exploitation, le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection du troupeau à l'abattoir.

7. Lorsque les volailles présentent des symptômes cliniques d'une maladie, elles ne peuvent pas être abattues pour la consommation humaine. Toutefois, l'abattage de ces volailles peut être effectué dans les mêmes installations à la fin du processus normal d'abattage si des précautions sont prises pour éviter le risque de propagation d'organismes pathogènes et pour nettoyer et désinfecter les installations immédiatement après l'abattage.

8. Dans le cas des volailles élevées pour la production de foie gras et des volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation de provenance, une inspection ante mortem doit être effectuée conformément aux points 2 et

3. Les carcasses non éviscérées doivent être accompagnées jusqu'à l'abattoir ou l'atelier de découpe d'un certificat conforme au modèle prévu à la partie C. B. Inspection

1. Toutes les volailles doivent être soumises à une inspection conformément aux sections première et troisième de la présente annexe. En outre, le vétérinaire officiel doit se charger personnellement d'effectuer les contrôles suivants :

a) inspecter quotidiennement les viscères et les cavités corporelles d'un échantillon représentatif de volailles ;

b) inspecter de manière détaillée un échantillon aléatoire, dans chaque lot de volailles de même origine, de parties de volailles ou de volailles entières déclarées impropres à la consommation humaine après l'inspection , ic) réaliser tous les examens nécessaires lorsqu'il existe des motifs de soupçonner que la viande des volailles concernées peut être impropre à la consommation humaine.

2. Dans le cas des volailles élevées pour la production de foie gras et des volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation de provenance, l'inspection doit comprendre un contrôle du certificat sanitaire accompagnant les carcasses. Lorsque ces carcasses sont transportées directement de l'exploitation à l'atelier de découpe, le contrôle fiscal doit être effectué à l'atelier de découpe. C. Modèle de certificat sanitaire Certificat sanitaire Pour les volailles destinées à la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation de provenance Service compétent : Numéro :

1. Identification des carcasses non éviscérées Espèce : Numéro :

2. Provenance des carcasses non éviscérées Adresse de l'exploitation :

3. Destination des carcasses non éviscérées Les carcasses doivent être transportées à l'atelier de découpe suivant :

4. Déclaration Le/la vétérinaire soussigné(e) déclare que : - les carcasses non éviscérées décrites proviennent de volailles qui ont été examinées dans l'exploitation susmentionnée à. (heure) le.(date), après avoir vérifié au préalable qu'elles présentaient un bon état de santé, - les registres et la documentation relatifs à ces animaux sont conformes aux conditions requises légales et ne s'opposent pas à l'abattage des volailles. (lieu) En date du : (date) Cachet (signature du/de la vétérinaire officiel(le) ou agréé(e)) Chapitre VI. Lagomorphes d'élevage Les conditions requises applicables aux volailles s'appliquent aux lagomorphes d'élevage. Chapitre VII. Gibier d'élevage A. Contrôle fiscal ante mortem

1. Le contrôle fiscal ante mortem peut être réalisé dans l'exploitation de provenance lorsque les conditions requises établies à la section troisième de l'annexe III du Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale sont remplies. Dans ce cas, il doit être confié à un vétérinaire officiel ou agréé.

2. Le contrôle fiscal ante mortem dans l'exploitation doit comprendre des vérifications des registres ou de la documentation de l'exploitation, y compris les informations sur la chaîne alimentaire.

3. Lorsque le contrôle fiscal ante mortem est réalisé au maximum trois (3) jours avant l'arrivée des animaux à l'abattoir et que ces animaux sont livrés vivants à l'abattoir, le contrôle fiscal ante mortem à l'abattoir doit uniquement comprendre :

a) un contrôle de l'identification des animaux, et

b) un examen visant à déterminer le respect des règles en matière de bien-être des animaux et l'existence de signes de toute affection susceptible de nuire à la santé humaine ou à la santé animale.

4. Les animaux vivants inspectés dans l'exploitation doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle prévu à la partie A du chapitre X. Les animaux inspectés et abattus dans l'exploitation doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle prévu à la partie B du chapitre X. B. Contrôle fiscal

1. Ce contrôle fiscal doit comprendre la palpation et, lorsque cela est jugé nécessaire, l'incision des parties de l'animal qui ont subi une altération ou qui sont suspectes pour tout autre motif.

2. Les procédures de contrôle fiscal décrites pour les bovins, les ovins, les porcins domestiques et les volailles doivent être appliquées aux espèces correspondantes de gibier d'élevage.

3. Lorsque les animaux ont été abattus dans l'exploitation, leur vétérinaire officiel doit vérifier le certificat qui les accompagne. Chapitre VIII. Gibier sauvage A. Contrôle fiscal

1. Les pièces de gibier sauvage doivent être inspectées dès que possible après leur admission dans l'établissement de traitement.

2. Le vétérinaire officiel doit tenir compte de la déclaration ou des informations que la personne formée ayant participé à la récupération de la pièce a fournies conformément au Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

3. Au cours du contrôle fiscal , le vétérinaire officiel doit effectuer :

a) un examen visuel de la carcasse, de ses cavités et, le cas échéant, de ses organes afin de :

i) détecter toute anomalie ne résultant pas du processus de chasse. À cet effet, il peut fonder son diagnostic sur les informations fournies par la personne formée sur le comportement de l'animal avant son abattage, ii) vérifier que la mort n'a pas été causée par des motifs autres que la chasse ; s'il n'est pas possible d'effectuer une évaluation fondée uniquement sur l'examen visuel, un contrôle fiscal plus approfondi doit être réalisé dans un laboratoire ;

b) la recherche d'anomalies organoleptiques ;

c) la palpation des organes, le cas échéant ;

d) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner la présence de résidus ou de contaminants, une analyse par échantillonnage des résidus ne résultant pas du processus de chasse, y compris les contaminants environnementaux. Lorsqu'un contrôle fiscal plus approfondi fondé sur ces soupçons est réalisé, le vétérinaire doit attendre qu'il soit achevé pour évaluer la totalité des pièces récupérées au cours d'une chasse déterminée ou les parties suspectes de présenter les mêmes anomalies ;

e) la recherche de caractéristiques indiquant que la viande présente des risques pour la santé, parmi lesquelles :

i) comportement anormal ou perturbation de l'état de santé général de l'animal vivant signalés par le chasseur, ii) présence généralisée de tumeurs ou d'abcès affectant plusieurs organes internes ou muscles, iii) arthrite, orchite, altérations pathologiques du foie ou de la rate, inflammation des intestins ou de la région ombilicale, iv) présence de corps étrangers, ne résultant pas du processus de chasse, dans les cavités corporelles, l'estomac, les intestins ou l'urine, lorsque la plèvre ou le péritoine ont perdu leur couleur (pour autant que les viscères en question soient présents),

v) présence de parasites, vi) formation d'une quantité importante de gaz dans le tractus gastro-intestinal, avec décoloration des organes internes (pour autant que ces viscères soient présents), vii) anomalies significatives de couleur, de consistance ou d'odeur du tissu musculaire ou des organes, viii) fractures ouvertes anciennes, ix) émaciation ou œdème général ou local,

x) adhérences pleurales ou péritonéales récentes, ixi) autres altérations visibles étendues, comme, par exemple, la putréfaction.

4. Lorsque le vétérinaire officiel le demande, une incision longitudinale doit être pratiquée dans la colonne vertébrale et dans la tête.

5. S'agissant de pièces de petit gibier qui n'ont pas été éviscérées immédiatement après la mort, le vétérinaire officiel doit réaliser un contrôle fiscal sur un échantillon représentatif d'animaux de même provenance. Si le contrôle fiscal révèle l'existence d'une maladie transmissible à l'homme ou de l'une des caractéristiques énumérées à la lettre

e) du point 3, le vétérinaire officiel doit effectuer les vérifications sur le lot complet afin de déterminer s'il est nécessaire de le déclarer impropre à la consommation humaine ou si chacune des carcasses doit être inspectée individuellement.

6. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut effectuer toutes les incisions et tous les contrôles fiscaux des parties pertinentes des animaux qui sont nécessaires pour parvenir à un diagnostic définitif. B. Décisions à la suite des contrôles Outre les cas prévus au chapitre V de la section troisième, la viande qui, lors du contrôle fiscal, présente l'une des caractéristiques énumérées à la lettre

e) du point 3 de la partie A doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Chapitre IX. Dangers spécifiques A. Encéphalopathies spongiformes transmissibles Lors des contrôles officiels effectués en relation avec les EST, il convient de tenir compte des conditions requises de la réglementation relative à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes. B. Cysticercose

1. Les procédures de contrôle fiscal décrites aux chapitres I et IV constituent les conditions requises minimales de l'examen de détection de la cysticercose chez les bovins de plus de six (6) semaines et chez les porcins. Des tests sérologiques spécifiques peuvent également être effectués. Dans le cas des bovins de plus de six (6) semaines, si un test sérologique spécifique est réalisé, l'incision des muscles masséters lors du contrôle fiscal n'est pas obligatoire. Cela doit également s'appliquer aux bovins de plus de six (6) semaines qui ont été élevés dans des exploitations dans lesquelles l'absence de cysticercose a été officiellement certifiée.

2. La viande infectée par Cysticercus doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Toutefois, si cette infection n'est pas généralisée, les parties non infectées de l'animal peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après avoir été soumises à un traitement par le froid. C. Trichinose

1. Les carcasses de porcins (domestiques, gibier d'élevage et gibier sauvage), de solipèdes et d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent être soumises à un examen de détection de la trichinose conformément à la législation pertinente, sauf si cette législation en dispose autrement.

2. La viande d'animaux infectés par des trichines doit être déclarée impropre à la consommation humaine. D. Morve

1. Le cas échéant, les solipèdes doivent être examinés afin de détecter la présence de morve. L'examen de détection de la morve chez les solipèdes doit comprendre un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après incision préalable de la tête dans le plan médian et ablation de la cloison nasale.

2. La viande des équidés chez lesquels la morve a été détectée doit être déclarée impropre à la consommation humaine. E. Tuberculose

1. Si les animaux ont présenté une réaction positive ou douteuse à la tuberculine, ou s'il existe d'autres motifs de soupçonner l'existence d'une infection, ils doivent être abattus séparément des autres animaux et des précautions doivent être prises afin d'éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent à l'abattoir.

2. Toute la viande d'animaux chez lesquels le contrôle fiscal a révélé des lésions tuberculeuses dans plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse est détectée dans les ganglions lymphatiques d'un seul organe ou d'une partie de la carcasse, seuls l'organe ou la partie de la carcasse atteint et le ganglion lymphatique correspondant doivent être déclarés impropres à la consommation humaine. F. Brucellose

1. Si les animaux ont présenté une réaction positive à un test de brucellose, ou s'il existe d'autres motifs de soupçonner l'existence d'une infection, ils doivent être abattus séparément des autres animaux et des précautions doivent être prises afin d'éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent à l'abattoir.

2. La viande des animaux chez lesquels le contrôle fiscal a révélé des lésions symptomatiques d'une infection aiguë par la brucellose doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Dans le cas des animaux ayant présenté une réaction positive ou douteuse à un test de brucellose, la mamelle, le tractus génital et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine, même si ces lésions n'ont pas été observées. Chapitre X. Modèle de certificat sanitaire A. Modèle de certificat sanitaire pour les animaux vivants Certificat sanitaire Pour les animaux vivants transportés de l'exploitation à l'abattoir Service compétent :. Numéro :.

1. Identification des animaux Espèce :. Nombre d'animaux :. Marque d'identification :

2. Provenance des animaux Adresse de l'exploitation de provenance :. Identification du logement (*) :

3. Destination des animaux Les animaux seront transportés à l'abattoir suivant :. par le moyen de transport suivant :.

4. Autres informations pertinentes

5. Déclaration Le/la vétérinaire soussigné déclare que : - les animaux décrits ont été examinés avant l'abattage le l'exploitation susmentionnée à. (heure) le. (date), et qu'il a été vérifié qu'ils présentaient un bon état de santé. - Les registres et la documentation relatifs à ces animaux sont conformes aux conditions requises légales et ne s'opposent pas à leur abattage. (lieu) En date du : (date) Cachet B. Modèle de certificat sanitaire pour les animaux abattus dans l'exploitation Certificat sanitaire Pour les animaux abattus dans l'exploitation Service compétent : Numéro :

1. Identification des animaux Espèce : Nombre d'animaux : Marque d'identification :

2. Provenance des animaux Adresse de l'exploitation de provenance : Identification du logement (*) :

3. Destination des animaux Les animaux doivent être transportés à l'abattoir suivant : par le moyen de transport suivant :.

4. Autres informations pertinentes

5. Déclaration Le/la vétérinaire soussigné(e) déclare que : - les animaux décrits ont été examinés avant l'abattage dans l'exploitation susmentionnée à. (heure) le. (date), et qu'il a été vérifié qu'ils présentaient un bon état de santé.

  • Ils ont été abattus dans l'exploitation à. (heure) le. (date), et l'abattage et la saignée ont été effectués correctement.
  • Les registres et la documentation relatifs à ces animaux sont conformes aux conditions requises légales et ne s'opposent pas à leur abattage. (lieu) En date du :. (date) Cachet (signature du/de la vétérinaire officiel(le) ou agréé(e))
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Annexe II.

Mollusques bivalves vivants Chapitre I. Champ d'application La présente annexe s'applique aux mollusques bivalves vivants et, par analogie, aux échinodermes vivants, tuniciers vivants et gastéropodes marins vivants. Chapitre II. Classement des zones de production et de reparcage

1. Sont considérées comme zones de classe A celles dans lesquelles des mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Les mollusques récoltés dans ces zones doivent respecter les normes sanitaires correspondantes prévues au chapitre III de l'annexe III du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

2. Sont considérées comme zones de classe B celles dans lesquelles peuvent être récoltés des mollusques bivalves vivants qui ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi un traitement dans un centre de purification ou après reparcage de manière à respecter les normes sanitaires mentionnées au point

1. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne doivent pas dépasser, dans 90 % des échantillons, la limite de 4 600 E. Coli par 100g de chair et de liquide intervalvaire. Dans les 10% d'échantillons restants, les mollusques bivalves vivants ne doivent pas dépasser la limite de 46 000 E. Coli par 100g de chair et de liquide intervalvaire. La méthode de référence pour cette analyse est un essai du « nombre le plus probable » à cinq tubes et trois dilutions, spécifié dans la norme ISO 16649 –

3. Des méthodes alternatives peuvent être utilisées si celles-ci sont reconnues mondialement et toujours sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité compétente.

3. Sont considérées comme zones de classe C celles dans lesquelles peuvent être récoltés des mollusques bivalves vivants qui ne peuvent être mis sur le marché qu'après un reparcage de longue durée, de manière à respecter les normes sanitaires mentionnées au point

1. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne doivent pas dépasser, dans un essai du « nombre le plus probable » à cinq tubes et trois dilutions, les 46 000 E. Coli par 100g de chair et de liquide intervalvaire. Chapitre III. Contrôles officiels relatifs aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classées Les contrôles officiels des pectinidés récoltés en dehors des zones de production classées doivent être effectués dans les criées, les centres d'expédition ou les établissements de transformation. Ces contrôles officiels doivent vérifier le respect des normes sanitaires relatives aux mollusques bivalves vivants établies au chapitre III de la section septième de l'annexe III du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que le respect des normes établies au chapitre VII de la section septième de l'annexe III du présent Règlement.

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Annexe III.

Produits de la pêche Chapitre I. Contrôles officiels de la commercialisation

1. Les contrôles officiels de la commercialisation des produits de la pêche doivent comprendre, en particulier, les contrôles portant sur les conditions d'entreposage et de transport.

Chapitre II.

Contrôles officiels des produits de la pêche Les contrôles officiels des produits de la pêche doivent comprendre au moins les éléments suivants : A. Examens organoleptiques Des examens organoleptiques aléatoires doivent être effectués à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.

L'une des finalités de ces examens est de vérifier le respect des critères de fraîcheur établis conformément à la législation pertinente.

Cela comprend en particulier la vérification, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, que les produits de la pêche satisfont au moins aux critères de fraîcheur de base établis conformément à la législation applicable.

B. Indicateurs de fraîcheur Lorsque l'examen organoleptique fait naître des doutes quant à la fraîcheur des produits de la pêche, des échantillons peuvent être prélevés et doivent être soumis à des analyses de laboratoire afin de déterminer les teneurs en azote basique volatil total (TVB-N) et en azote triméthylamine (TMA-N).

L'autorité compétente doit utiliser les critères précisés dans la législation applicable.

Lorsque l'examen organoleptique fait suspecter la présence d'autres particularités susceptibles d'affecter la santé humaine, des échantillons doivent être prélevés aux fins des vérifications appropriées.

C. Histamine Des analyses aléatoires doivent être effectuées afin de détecter l'histamine pour vérifier le respect des teneurs autorisées établies par la législation applicable.

D. Résidus et contaminants Des mesures de suivi doivent être adoptées afin de contrôler les teneurs en résidus et en contaminants, conformément à la législation applicable.

E. Analyses microbiologiques Si nécessaire, des analyses microbiologiques doivent être effectuées conformément aux règles et aux critères pertinents établis dans la législation correspondante.

F. Parasites Des analyses aléatoires doivent être effectuées afin de vérifier le respect de la législation pertinente relative aux parasites.

G. Produits de la pêche toxiques Des contrôles doivent être effectués afin de garantir que : 1) ne soient pas commercialisés des produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes : Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae ; 2) les produits de la pêche frais, préparés, congelés et transformés appartenant à la famille des Gempylidae, en particulier Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne pourront être commercialisés que sous forme emballée ou conditionnée et doivent être dûment étiquetés afin d'informer le consommateur sur le mode de préparation ou de cuisson approprié et sur le risque lié à la présence de substances ayant des effets gastro-intestinaux indésirables.

Le nom scientifique des produits de la pêche doit figurer sur l'étiquette, accompagné du nom commun. 3) ne seront pas commercialisés des produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou d'autres toxines dangereuses pour la santé humaine.

Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être commercialisés s'ils ont été produits conformément à la section septième de l'annexe III du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et s'ils respectent les normes établies au point 2 du chapitre III de ladite section.

Chapitre III.

Décisions consécutives aux contrôles Les produits de la pêche doivent être déclarés impropres à la consommation humaine lorsque : 1) les examens organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou de parasites ont montré qu'ils ne sont pas conformes à la législation pertinente ; 2) ils contiennent dans leurs parties comestibles des agents contaminants ou des résidus en quantités supérieures aux limites établies dans la législation ou en quantités si élevées que l'ingestion alimentaire calculée dépasse la dose journalière ou hebdomadaire admissible pour l'homme ; 3) ils proviennent de :

i) poissons toxiques, ii) produits de la pêche qui ne satisfont pas à la condition requise du point 2 de la partie G du chapitre II relative aux biotoxines, ouiii) mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers ou gastéropodes marins contenant des biotoxines marines en quantités totales dépassant les limites visées par le Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ou4) l'autorité compétente considère qu'ils peuvent présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale ou que, pour toute autre raison, ils sont impropres à la consommation humaine.

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Annexe IV.

Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits dérivés du colostrum Chapitre I. Contrôles des exploitations de production de lait et de colostrum

1. Les animaux des exploitations de production de lait et de colostrum doivent être soumis à des contrôles officiels afin de garantir le respect des conditions requises sanitaires applicables à la production de lait cru et de colostrum et, en particulier, l'état de santé des animaux et l'utilisation de médicaments vétérinaires. Ces inspections peuvent être effectuées à l'occasion de contrôles vétérinaires réalisés conformément aux dispositions relatives à la santé publique ainsi qu'à la santé et au bien-être des animaux et peuvent être réalisées par un vétérinaire agréé.

2. Lorsqu'il existe des raisons de penser que les conditions requises de santé animale applicables ne sont pas respectées, l'état de santé général des animaux doit être vérifié.

3. Les exploitations de production de lait et de colostrum doivent être soumises à des contrôles officiels afin de vérifier que les conditions requises d'hygiène sont respectées. Ces contrôles officiels peuvent comprendre des inspections ou la supervision des contrôles effectués par des organismes professionnels. Lorsque l'hygiène est inadéquate, l'autorité compétente doit vérifier que les mesures appropriées sont prises pour remédier à la situation. Chapitre II. Contrôle du lait cru et du colostrum au moment de la collecte

1. L'autorité compétente doit superviser les contrôles effectués conformément à la partie III du chapitre I de la section neuvième de l'annexe III du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

2. Lorsque l'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remédié à la situation dans un délai de trois (3) mois à compter de la première notification par l'autorité compétente du non-respect des critères relatifs à la teneur en germes et à la teneur en cellules somatiques, la livraison de lait cru et de colostrum de l'exploitation de production doit être suspendue ou, conformément à une autorisation spécifique ou à des instructions générales de l'autorité compétente, cette livraison doit être soumise aux conditions requises de traitement et d'utilisation nécessaires à la protection de la santé publique. Cette suspension ou lesdites conditions requises doivent être maintenues jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire démontre que le lait cru et le colostrum sont à nouveau conformes aux critères susmentionnés.

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Annexe V.

Conditions requises pour les certificats accompagnant les importations

1. Le représenté de l'autorité compétente du pays tiers d'expédition qui délivre un certificat accompagnant un envoi de produits d'origine animale destiné à la Communauté et à la Principauté d'Andorre doit signer ledit certificat t et s'assurer qu'il porte un cachet officiel. Cette condition requise doit s'appliquer à chacune des feuilles du certificat, si celui-ci en comporte plus d'une.

2. Les certificats doivent être rédigés dans la ou les langues officielles du pays de destination et de l'État membre dans lequel est effectué le contrôle fiscal frontalier, ou bien doivent être accompagnés d'une traduction assermentée dans ladite ou lesdites langues. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation d'une langue officielle communautaire autre que la sienne.

3. La version originale du certificat doit accompagner les envois lors de leur entrée dans la Communauté.

4. Les certificats doivent revêtir l'une des trois formes suivantes :

a) une feuille de papier unique, oub) deux pages ou plus faisant partie d'une feuille de papier unique et indivisible, ouc) une suite de pages numérotées de manière à indiquer que chacune constitue une page déterminée d'une série donnée (par exemple : page 2 de 4).

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