Loi 1/2009, du 23 janvier, portant modification de la Loi générale de santé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La Llei general de sanitat, que fou aprovada pel Consell General el dia 20 de març de 1989, pretenia ser "el suport adequat per al desenvolupament d'una política de salut coherent amb els principis sanitaris recollits en la majoria dels estats d'Europa", així com un "marc comú" per agrupar tota una sèrie de normatives internes de l'àmbit de la salut.
Aquesta Llei va tenir incidències evidents en el vessant assistencial, pel que fa a la intervenció de la CASS i al desenvolupament de les funcions del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, el qual s'havia creat tan sols tres anys abans.
Tal com reconeix l'exposició de motius, els eixos essencials eren el reconeixement del dret a la salut, l'estructuració del sistema de salut i la distribució de competències entre les administracions públiques andorranes.
Durant quasi vint anys, l'aplicació d'aquesta Llei general de sanitat ha permès assolir de manera satisfactòria els objectius que el legislador s'havia fixat inicialment.
Nogensmenys, en el decurs dels darrers anys, hi ha hagut canvis significatius en l'àmbit de la salut que fan necessària una adaptació de la Llei a la situació actual.
Sembla oportú posar en relleu uns tipus d'actuacions del Ministeri de Salut en matèria de salut pública que no s'havien tingut en compte al text legal anterior.
Es tracta, molt particularment, de posar en relleu i precisar legalment el paper fonamental de l'Administració en el desenvolupament de programes i campanyes de prevenció, de l'educació i de la informació en matèria de salut així com del control sanitari, amb la finalitat d'aconseguir un millor estat de salut de la població en general i, per tant, una contenció de les despeses en la matèria.
Es tracta també de subratllar i regular l'actuació que ha de tenir el Govern en cas d'emergència o de risc per a la salut pública, com poden ser els brots epidemiològics o les amenaces de brots.
En aquests casos l'Administració ha d'estar preparada de la millor manera possible i ha de coordinar la intervenció de tots els professionals de la salut quan aquesta sigui necessària.
Si bé es desitja preservar i potenciar les competències de l'Administració en matèria sanitària, es fa palesa la necessitat d'oferir una flexibilitat més gran a les relacions entre la mateixa Administració i les institucions de l'àmbit de la Salut (la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i els col·legis professionals), i també a les relacions entre aquestes mateixes institucions.
Tal com ja ocorre en molts països europeus del nostre entorn, queda clar que la figura jurídica que millor permet aquesta flexibilitat és el contracte, instrument adaptable, evolutiu, que pot ser fàcilment objecte de revisió i gràcies al qual es pot tenir en compte, en cada moment, la situació real de les parts i el nivell d'assoliment dels objectius fixats.
Per tant, sembla pertinent adaptar el text legal anterior, i reflectir aquesta evolució cap a unes relacions contractuals fonamentades en la negociació i en el consens, que permetin establir els objectius i els mitjans necessaris per assolir-los.
Adoptant la mateixa evolució que en els països veïns, és convenient inserir i definir en el text legal una noció innovadora de "cartera de productes i serveis de salut" disponibles a Andorra o a l'estranger.
El contingut d'aquesta cartera l'ha d'establir el Govern amb la col·laboració dels prestadors de salut, dels col·legis professionals implicats i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, tenint en compte criteris de qualitat, seguretat, eficàcia i eficiència.
Amb aquesta modificació, es pretén obtenir l'optimització de la utilització dels recursos sanitaris existents al país i, per tant, la racionalització de la despesa sanitària.
D'altra banda, i conservant la llibertat d'exercici dels professionals de la salut com un dels pilars vertebradors de la Llei, cal introduir obligacions bàsiques de l'exercici professional i reconèixer la importància i la representativitat que han anat adquirint els col·legis que agrupen els professionals de la salut.
Els col·legis professionals s'afirmen com els interlocutors privilegiats de l'Administració pública, i la Llei ho ha de reconèixer de manera expressa.
Encara que de manera molt subsidiària, també s'aprofita l'actualització de la Llei per adaptar el vocabulari emprat en la redacció del 1989, que ha quedat en alguns casos clarament desfasat, a una terminologia sanitària entenedora, utilitzada actualment de manera més corrent a escala internacional.
Source : BOPA
Article 1.
Modification de l'article 4 L'article 4 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4 Dans le cadre de cette définition du système de santé, les fonctions relatives à l'assistance sanitaire ainsi qu'à l'hygiène et à la santé publique de l'Administration générale et des organismes sous tutelle sont réparties comme suit :
a) Il incombe au Gouvernement d'assurer l'organisation et la programmation dans tous les domaines liés à la santé, ainsi que l'exécution en matière d'hygiène et de santé publique. Il assure habituellement cette dernière par l'intermédiaire du ministère responsable de la santé, dans le respect des compétences reconnues des comuns.
b) Il incombe à la Caisse andorrane de sécurité sociale d'assurer le recouvrement des cotisations de ses assurés, le financement des services sanitaires reçus par ses bénéficiaires et l'initiative normative en matière de sécurité sociale en ce qui concerne les cotisations et les prestations, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
c) Il incombe au Service andorran de soins de santé d'assurer la gestion des services de santé financés par des fonds publics, outre les fonctions définies dans la Loi portant création de ce Service. Le Service andorran de soins de santé assume cette gestion dans le respect des objectifs et des priorités de santé publique définis par le Gouvernement. »
Article 2.
Modification de l'article 6 L'article 6 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6 La coordination entre les activités sanitaires publiques et privées doit respecter, en tout temps, les bases essentielles et les principes de l'exercice libéral des professionnels de la santé, conformément aux dispositions de la présente Loi. »
Article 3.
Modification de l'article 8 L'article 8 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 L'assistance sanitaire dans le cadre du Système de santé est garantie en Andorre au moyen des services d'assistance propres au Gouvernement par l'intermédiaire du Service andorran de soins de santé, ainsi que des personnes et entités privées, de la manière suivante :
a) Les groupes protégés par le système de sécurité sociale doivent être remboursés des dépenses afférentes aux prestations sanitaires selon ce que prévoit la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) Pour les citoyens disposant de ressources suffisantes et non protégés par la sécurité sociale ou qui renoncent explicitement aux avantages de cette protection, l'assistance fournie donne lieu au paiement intégral des services reçus.
c) Dans le cadre de l'assistance sanitaire et sociale, le Gouvernement définit les conditions dans lesquelles il finance les prestations nécessaires aux patients andorrans et aux résidents dans le pays, légalement et effectivement, qui démontrent ne disposer ni de ressources économiques ni d'autres possibilités de protection sociale, ainsi qu'aux patients non nationaux et non résidents se trouvant dans une situation sanitaire individuelle d'extrême urgence et qui démontrent être insolvables et dépourvus de couverture sociale. Le Gouvernement délègue la production des prestations correspondantes au Service andorran de soins de santé, lequel assume, à titre exceptionnel, les dépenses occasionnées, dans le respect des dispositions légales et des critères et conditions préalablement déterminés par le Gouvernement. »
Article 4.
Ajout de l'article 12 bis L'article 12 bis est créé et est rédigé comme suit : « Article 12 bis
1. L'application et l'exécution de la politique sanitaire sont mises en œuvre, entre autres, au moyen de la conclusion de contrats-cadres entre, d'une part, le Gouvernement et, d'autre part, la CASS ou le SAAS ou les ordres professionnels concernés ou les organismes qui représentent les professionnels de la santé, sans préjudice des contrats transversaux que ces institutions concluent entre elles.
2. Les contrats transversaux que les institutions de santé signent entre elles et les autres contrats spécifiques qui sont signés en la matière doivent respecter les dispositions des contrats-cadres.
3. En tout état de cause, les contrats doivent définir au minimum les droits et les devoirs des parties, ainsi que les moyens et les objectifs poursuivis.
4. Aux fins de la conclusion desdits contrats, une représentativité suffisante est reconnue aux ordres professionnels. »
Article 5. Modification de l'intitulé du titre IV
L'intitulé du titre IV est modifié et devient le suivant : «
Titre IV. Services de santé »
Article 6.
Renumérotation du chapitre unique du titre IV Le chapitre unique du titre IV est renuméroté et devient le suivant : «
Chapitre premier. Programmation des services de santé »
Article 7.
Modification de l'article 13 La lettre
a) est modifiée et un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 13, lequel est rédigé comme suit : « Article 13
1. Le Gouvernement, outre la réglementation de l'exercice libéral, programme les services d'assistance suivants :
a) Dans les soins primaires, le ministère compétent en matière de santé programme les activités de promotion et de prévention sanitaire au moyen de formules d'incitation convenues par les parties concernées. L'action coordonnée des professionnels de la santé et du domaine social est également encouragée, afin d'introduire une dimension pluridisciplinaire dans les soins de santé.
b) L'assistance sanitaire spécialisée, en régime de consultation, d'hospitalisation ainsi qu'au moyen d'autres alternatives : hospitalisation à domicile, de jour, etc.
c) Les soins spécifiques de rééducation en milieu hospitalier ou extrahospitalier.
d) La pratique d'examens et de procédures diagnostiques et thérapeutiques, en régime ambulatoire et d'hospitalisation.
e) L'assistance pharmaceutique.
f) L'assistance adéquate dans les cas urgents, la régulation de l'assistance de base pendant les heures de nuit et les jours fériés.
g) Le transport sanitaire normal et d'urgence.
2. Le Gouvernement planifie les services mentionnés au présent article et veille à leur qualité, à leur sécurité et à leur efficience. »
Article 8.
Modification de l'article 15 L'article 15 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15
1. Les programmes sanitaires doivent donner la priorité aux groupes de population à risque élevé et doivent établir des mesures spécifiques pour la protection de :
a) La santé maternelle, périnatale et infantile.
b) La santé mentale.
c) La prise en charge des personnes âgées.
d) La prise en charge des personnes handicapées.
2. Au moyen de la création de dispositifs de gestion adéquats, il incombe au Gouvernement d'entreprendre la réalisation de programmes sanitaires dans des domaines d'intérêt prioritaire définis en fonction des besoins sanitaires constatés. »
Article 9.
Ajout du chapitre deuxième du titre IV Le chapitre deuxième, constitué d'un nouvel article 15 bis, est ajouté au titre IV et se présente comme suit : «
Chapitre deuxième. Catalogue de services et de produits de santé »
Article 10.
Ajout de l'article 15 bis L'article 15 bis est ajouté et est rédigé comme suit : « Article 15 bis
1. On entend par « panier de services et de produits de santé » l'ensemble des actes, des produits et des prestations offerts à la population en matière de santé et produits au moyen de techniques, de technologies et de processus fondés sur l'expérimentation, les études et les connaissances scientifiques.
2. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire le contenu du panier de services et de produits de santé ainsi que les instruments et mécanismes nécessaires pour rendre effective la collaboration des prestataires de santé, des ordres professionnels concernés et de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
3. Le panier de services et de produits de santé comprend, entre autres, les programmes de santé publique, les soins primaires et spécialisés, les urgences, les transports sanitaires, les médicaments, les produits sanitaires et les produits alimentaires destinés à une alimentation particulière.
4. L'élaboration, l'application et la mise à jour du panier de services et de produits de santé sont effectuées dans le respect de critères dûment évalués et fondés sur :
a) L'efficacité, la qualité et la sécurité démontrées, conformément aux données scientifiques les plus actuelles.
b) La compétence des institutions sanitaires et des professionnels de santé pour produire ces actes, prestations et produits de santé au bénéfice de la population.
5. Le panier de services et de produits de santé détermine les services et les produits de santé produits et disponibles en Andorre, ceux qui peuvent être produits à l'avenir et ceux qui ne peuvent être offerts qu'à l'étranger, et en établit les conditions de réalisation, de production et de financement.
6. Dans tous les cas, la décision de financement public de services et de produits de santé tient compte de critères d'efficacité et d'efficience. »
Article 11.
Modification de l'intitulé du titre V L'intitulé du titre V est modifié et devient le suivant : «
Titre V. Programmation en matière de santé publique »
Article 12.
Modification de l'article 16 L'article 16 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16 Le Gouvernement doit programmer, dans le cadre de ses compétences, des actions spécifiques dans les domaines de l'hygiène et de la santé publique suivants :
a) Santé environnementale.
b) Santé au travail.
c) Santé vétérinaire orientée vers la lutte contre les zoonoses.
d) Sécurité alimentaire.
e) Contrôle sanitaire des médicaments et autres produits à usage sanitaire.
f) Éducation sanitaire et promotion de la santé.
g) Information sanitaire et veille de la santé publique.
h) Prévention et contrôle des maladies. »
Article 13. Modification de l'article 40
Le premier paragraphe est modifié et un quatrième paragraphe est ajouté à l'article 40, qui est rédigé comme suit : « Article 40
1. Il incombe au Gouvernement d'évaluer l'adéquation des médicaments et autres produits à usage sanitaire commercialisés dans le pays, tant pour en autoriser la circulation et l'utilisation que pour en contrôler la qualité. Le Gouvernement peut également reconnaître directement les autorisations de mise sur le marché de médicaments et de produits sanitaires délivrées par les autorités compétentes des pays de référence en la matière.
2. Seuls peuvent être autorisés les médicaments et autres produits à usage sanitaire sûrs et efficaces, présentant la qualité et la pureté requises, et élaborés par une personne physique ou morale disposant de la capacité suffisante.
3. La distribution des produits mentionnés peut être subordonnée à une autorisation préalable individualisée ou au respect de conditions d'homologation.
4. Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières de prescription, de dispensation et d'utilisation des produits mentionnés. »
Article 14.
Modification de l'article 41 Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 41, qui est rédigé comme suit : « Article 41
1. Le Gouvernement établit les cas dans lesquels les autorisations de médicaments et d'autres produits sanitaires doivent faire l'objet d'un renouvellement.
2. L'autorisation des médicaments et des autres produits sanitaires peut être suspendue ou révoquée pour des motifs graves de santé publique.
3. Lorsqu'un médicament ou un produit sanitaire présente ou peut présenter un risque pour la santé, le Gouvernement peut décider d'en suspendre temporairement la commercialisation ou de le retirer définitivement du marché. »
Article 15.
Ajout du chapitre septième du titre V Le chapitre septième, composé des articles 47 bis et 47 ter, est ajouté au titre V, sous l'intitulé suivant : «
Chapitre septième. Veille de la santé publique »
Article 16.
Ajout de l'article 47 bis L'article 47 bis est ajouté et est rédigé comme suit : « Article 47 bis
1. Le Gouvernement met en place un système d'information sanitaire et de veille de la santé publique qui permet :
a) L'observation et le suivi permanents de l'état de santé de la population.
b) L'observation et le suivi permanents des risques sanitaires susceptibles de présenter un danger pour la population.
c) De faire face aux menaces pour la santé de la population et d'activer les processus destinés à gérer la situation qui en découle.
2. En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, le Gouvernement adopte toutes les mesures à sa disposition et coordonne les actions et les moyens des services et des départements qui interviennent.
3. La veille de la santé publique en couvre tous les domaines et, en particulier, les maladies infectieuses, les maladies chroniques, les maladies professionnelles, les traumatismes, ainsi que les risques professionnels et environnementaux qui ont ou peuvent avoir des conséquences sur la santé.
4. Le Gouvernement instaure des programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies. »
Article 17.
Ajout de l'article 47 ter L'article 47 ter est ajouté et est rédigé comme suit : « Article 47 ter
1. Les professionnels de santé jouent un rôle fondamental dans la collecte et la transmission (cession) des données relatives à l'état de santé de la population andorrane, ce qui permet de tenir informé le système d'information sanitaire et de veille de la santé publique.
2. Il incombe, par conséquent, aux professionnels de santé de communiquer obligatoirement au Gouvernement les données nominatives relatives aux maladies à déclaration obligatoire, ainsi qu'aux programmes et registres sanitaires, selon les normes établies par le Gouvernement. Le Gouvernement assure la confidentialité de la transmission (cession), du traitement et de la conservation de ces données conformément aux dispositions de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
3. Il incombe également aux professionnels de santé de communiquer obligatoirement au Gouvernement les informations relatives aux autres maladies pour lesquelles le Gouvernement a mis en place un système de veille et de suivi.
4. Le Gouvernement met à la disposition des professionnels de santé qui participent à la collecte des données les informations sanitaires pertinentes résultant du traitement de ces données.
5. En cas d'urgence ou de risque pour la santé publique, ou de catastrophe, ou de toute autre menace pour la santé publique, le Gouvernement peut requérir les professionnels de santé afin qu'ils fournissent leurs services conformément aux protocoles établis et qu'ils participent aux plans de gestion de crise définis par le Gouvernement lui-même. »
Article 18.
Modification de l'article 51 Les lettres c),
d) et
e) de l'article 51 sont supprimées, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 51 Le Laboratoire central remplit, outre les fonctions indiquées à l'article précédent et les fonctions complémentaires qui peuvent être établies en vertu d'autres dispositions légales, les fonctions suivantes :
a) Mettre au point de nouvelles techniques analytiques, établir des normes de qualité et élaborer des propositions de réglementations.
b) Fournir des informations techniques sur toutes les questions relatives à son activité. »
Article 19.
Modification de l'article 54 L'article 54 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 54
a) L'élaboration et l'exécution de la politique sanitaire, grâce, entre autres moyens, à la signature des contrats visés à l'article 12 bis de la présente Loi.
b) La direction, le contrôle et la tutelle du Service andorran de soins de santé, par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé.
c) L'autorisation d'ouverture et de modification de centres, services et établissements sanitaires, et la détermination des conditions requises techniques correspondantes.
d) La détermination des conditions requises que doivent remplir les professionnels qui souhaitent exercer, et l'élaboration d'un Registre des professions sanitaires.
e) L'élaboration de lignes directrices et de mesures d'incitation relatives à la formation des ressources humaines sanitaires, afin d'assurer la présence de professionnels adéquats en nombre et en qualification.
f) La conception de systèmes d'information sanitaire et la veille épidémiologique.
g) Les activités liées à la santé aux frontières, découlant de la circulation des personnes et des marchandises, conformément à la réglementation internationale.
h) Les relations internationales en matière de coopération sanitaire et de signature d'accords et de conventions avec d'autres pays, conformément à l'ordre institutionnel.
i) Le contrôle fiscal des centres, services et établissements à usage sanitaire.
j) L'élaboration de normes générales en matière de contrôle sanitaire de l'environnement, des aliments, des médicaments, des produits de santé et de tous les autres produits destinés directement à la consommation humaine ou utilisés dans des processus de fabrication par l'industrie alimentaire.
k) L'élaboration et la gestion de registres spécifiques d'entreprises et de produits liés aux objectifs de la présente Loi.
l) Le contrôle de la publicité et de la propagande relatives aux médicaments, produits et services sanitaires. »
Article 20.
Modification de l'intitulé du titre VIII L'intitulé du titre VIII est modifié et est rédigé comme suit : «
Titre VIII. Organisation administrative du ministère chargé de la santé »
Article 21.
Modification de l'article 56 L'article 56 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 56 Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé, exerce les compétences prévues à l'article 54 et coordonne ses activités avec les autres administrations publiques. »
Article 22.
Modification de l'article 57 L'article 57 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57
1. Le Gouvernement veille au respect de l'ensemble de la réglementation applicable en matière sanitaire dans tous les secteurs liés à la santé, qu'il s'agisse d'institutions publiques ou privées, de professionnels de santé ou d'autres personnes concernées.
2. Le Gouvernement garantit que le ministère chargé de la santé dispose de la structure, de l'organisation et des ressources humaines et financières nécessaires pour exercer les compétences qui lui sont propres en matière de planification, de gestion, de contrôle et d'évaluation dans le domaine de la santé.
3. Aux fins d'effectuer des inspections, de constater des infractions et de proposer des sanctions, le personnel du ministère chargé de la santé auquel ces compétences sont attribuées a la qualité d'agent de l'autorité sanitaire. »
Article 23.
Modification de l'article 58 L'article 58 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58 Le Gouvernement intervient par l'adoption de mesures appropriées pour préserver la santé publique, dans les cas suivants :
a) Trafic de matériaux et de produits dangereux pour la santé publique.
b) Activités en phase d'exécution ou d'exploitation dont découle un danger grave ou une menace immédiate pour la santé des citoyens ou pour la salubrité du milieu.
c) Situations d'urgence, de catastrophe ou de risque pour la santé publique. »
Article 24.
Modification de l'article 61 Le paragraphe 1 de l'article 61 est supprimé, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 61 Lorsque les infractions commises sont susceptibles de constituer un délit, l'administration qui instruit le dossier de sanction doit en informer le Ministère public et suspendre l'instruction du dossier jusqu'à ce que l'autorité judiciaire rende un jugement définitif. »
Article 25.
Modification de l'article 65 L'article 65 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65
1. Les infractions visées à l'article précédent sont sanctionnées par une amende, selon la gradation suivante :
a) Les infractions légères, jusqu'à 1.000 euros.
b) Les infractions graves, de 1.001 euros à 20.000 euros.
c) Les infractions très graves, de 20.001 euros à 100.000 euros.
2. L'imposition de sanctions ne dispense pas le contrevenant d'indemniser les dommages et préjudices qu'il a causés.
3. Le Gouvernement doit périodiquement réviser et adapter les montants des amendes indiqués au paragraphe 1 du présent article. »
Article 26.
Modification de l'article 69 L'article 69 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 69
1. Les professionnels de santé qui souhaitent exercer dans la Principauté d'Andorre doivent remplir les obligations fixées par la législation en vigueur.
2. L'autorisation d'exercer délivrée par le Gouvernement à un professionnel de santé est sans effet en l'absence d'inscription du professionnel intéressé à l'ordre professionnel correspondant, lorsqu'il existe. »
Article 27.
Ajout de l'article 69 bis Il est créé un article 69 bis, qui est rédigé comme suit : « Article 69 bis
1. Les ordres professionnels qui regroupent des professionnels de santé collaborent avec l'Administration à l'autorisation d'exercice professionnel de leurs membres, au contrôle de cet exercice et à la formation continue de leurs membres, et signent les contrats visés dans la présente Loi.
2. Le cas échéant, les ordres professionnels constatent les infractions de leurs membres aux dispositions ordinales et professionnelles, et infligent les sanctions correspondantes aux contrevenants. »
Article 28.
Ajout de l'article 69 ter Il est créé un article 69 ter, qui est rédigé comme suit : «
Article 69 ter.
1. Tous les professionnels de santé autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre doivent :
a) Exercer leur profession selon les règles de l'art, en utilisant les données les plus actuelles et en appliquant les référentiels régulièrement mis à jour de bonne pratique professionnelle ainsi que le critère d'efficience.
b) Disposer d'une assurance professionnelle en cours de validité.
c) Respecter le secret professionnel et assurer la confidentialité de toute information nominative et personnelle reçue dans le cadre de leur pratique professionnelle, sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 47 ter de la présente Loi.
d) Participer au service de permanence sanitaire dans les conditions établies par le Gouvernement, étant entendu que ce service est rémunéré.
2. Tous les professionnels de santé autorisés qui travaillent au Service andorran de soins de santé doivent signer un contrat spécifique avec cette entité et s'engager expressément à respecter en toutes circonstances son Règlement intérieur. »
Disposition transitoire unique.
Les professionnels de santé qui bénéficient actuellement d'une autorisation d'exercice mais qui ne sont pas inscrits à un ordre disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour s'inscrire à l'ordre professionnel correspondant, lorsqu'il existe.
Disposition abrogatoire unique.
Sont abrogées la Loi de déclaration des maladies infectieuses-contagieuses à déclaration obligatoire, du 14 octobre 1983, ainsi que toutes les autres normes de rang égal ou inférieur à la présente Loi en tout ce qui la contredit.
Disposition finale première.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer le texte refondu de l'ensemble des articles de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, en y intégrant toutes les modifications, les ajouts et les précisions apportés par la présente Loi, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.