Règlement du service de transport sanitaire terrestre, approuvé par le Décret 74/2021, du 10 mars 2021
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- Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel
· títol IV, capítol únic
Ce que dit le préambule
En virtut de les competències que la Llei general de sanitat atorga al Govern sobre l’autorització d’obertura i modificació de centres, serveis i establiments sanitaris i la determinació dels requisits tècnics corresponents
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de régir l'organisation, les conditions requises techniques et sanitaires des véhicules, le personnel nécessaire et sa formation, ainsi que les conditions de prestation du service de transport sanitaire terrestre.
Article 2. Champ d'application
Sont soumis aux dispositions du Règlement toutes les entreprises et entités publiques ou privées du pays ainsi que les professionnels qui interviennent dans l'une quelconque des phases du transport sanitaire.
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Transport sanitaire : service de transfert adapté de personnes qui, en raison d'une impossibilité physique ou d'autres causes exclusivement cliniques, ne peuvent pas utiliser les moyens de transport ordinaires pour se rendre dans un centre sanitaire ou à leur domicile après avoir reçu les soins de santé correspondants, si les conditions justifiant la nécessité de ce transport persistent. Le service de transport sanitaire peut être individuel ou collectif. Le service de transport sanitaire peut être terrestre ou aérien et est effectué au moyen de véhicules spécialement aménagés et équipés (ambulances, véhicules sanitaires) et par un personnel ayant une formation adéquate. N'est pas considéré comme transport sanitaire le transport de personnes décédées, sauf lorsque ce transport est effectué en vue du prélèvement d'organes ou d'échantillons biologiques à des fins thérapeutiques.
2. Transport sanitaire assisté : transport destiné aux patients qui nécessitent pendant le transfert une assistance technico-sanitaire assurée par des techniciens en transport sanitaire (TTS), du personnel infirmier et du personnel médical.
3. Transport sanitaire non assisté : transport destiné aux patients qui ne nécessitent pas d'assistance technico-sanitaire pendant le transfert.
4. Transport sanitaire urgent : transport assisté de patients qui doivent être transférés à l'hôpital dans un délai adéquat en fonction de leur gravité, dans l'une quelconque des situations définies dans l'échelle de triage, décrites au paragraphe 8 du présent article.
5. Transport sanitaire programmé : transport de personnes, de manière individuelle ou collective, qui est demandé avec un préavis minimal de 24 heures, ou celui qui est effectué comme retour au domicile après avoir reçu des soins médicaux lorsque les conditions justifiant la nécessité de ce transport persistent.
6. Entreprise de transport sanitaire : entreprise qui dispose de l'autorisation administrative sanitaire correspondante pour son fonctionnement, ainsi que des autres autorisations qui lui sont applicables.
7. Centre régulateur : service du SAAS qui planifie, régule et coordonne le fonctionnement des services de transport sanitaire assisté ayant pour origine ou pour destination le Centre hospitalier andorran (CHA) ou le centre médical du Pas de la Casa.
8. Triage : processus de classification des patients par le centre régulateur, conformément à l'évaluation protocolisée de leur degré d'urgence, de manière à établir les délais d'attente raisonnables pour être pris en charge et traités par l'équipe médicale et à activer le recours de prise en charge requis pour leur cas ou le moyen de transport sanitaire nécessaire jusqu'au centre hospitalier le plus adéquat, indépendamment de l'ordre de la demande d'assistance. Le processus de triage est effectué à partir du Modèle andorran de triage (MAT). Conformément au MAT, les critères de priorisation suivent l'échelle de triage suivante :
a) Niveau I : situations nécessitant une réanimation, avec risque vital immédiat.
b) Niveau II : situations d'urgence vitale ou très urgentes, de risque vital prévisible, dont la décision dépend radicalement du temps.
c) Niveau III : situations d'urgence, de risque vital potentiel.
d) Niveau IV : situations d'urgence mineure, potentiellement complexes, mais sans risque vital potentiel.
e) Niveau V : situations qui permettent un délai dans la prise en charge ou peuvent être programmées, sans risque pour le patient.
9. Ambulance : véhicule spécialement conçu, aménagé et équipé, destiné au transport sanitaire terrestre de personnes qui ne peuvent se déplacer par elles-mêmes, dont au moins une doit être transportée sur brancard, avec ou sans soins médicaux.
10. Véhicule sanitaire (VS) : véhicule de transport sanitaire dûment équipé pour le transport sanitaire non assisté de patients qui, selon l'avis médical, se trouvent dans une situation de dépendance justifiant ce type de transport. Le véhicule sanitaire peut être à usage individuel ou collectif.
11. Médicalisation : acte de soins sanitaires réalisé pendant le transport, sous régulation et responsabilité médicale, par une équipe composée d'un professionnel infirmier et/ou d'un professionnel médical qui évalue, stabilise et maintient ou améliore la situation clinique du patient.
12. Technicien en transport sanitaire (TTS) : professionnel de santé chargé de maintenir et de contrôler l'opérationnalité du véhicule de transport sanitaire (conditions mécaniques et de télécommunications) ; de maintenir et de contrôler l'équipement sanitaire du véhicule de transport sanitaire ; de transférer le patient et l'équipe soignante ; de collaborer à l'assistance sanitaire extrahospitalière des patients, conjointement avec d'autres professionnels de santé, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du lieu de l'accident. Ce professionnel doit disposer de la formation spécifique établie à l'article 14 du présent Règlement.
Article 4. Types d'ambulances
1. Ambulances non assistantielles, qui ne sont pas aménagées pour l'assistance sanitaire en cours de route. Cette catégorie d'ambulances comprend les deux classes suivantes :
a) Ambulances de classe A1, ou conventionnelles, destinées au transport de patients sur brancard.
b) Ambulances de classe A2, ou de transport collectif, aménagées pour le transport d'un ou de plusieurs malades sur brancard ou en fauteuil pour des transferts qui ne sont pas atteints de maladies infectieuses et contagieuses.
2. Ambulances assistantielles, aménagées pour permettre une assistance technico-sanitaire en cours de route. Cette catégorie d'ambulances comprend les deux classes suivantes :
a) Ambulances de classe B, destinées à fournir un support vital de base et des soins sanitaires initiaux.
b) Ambulances de classe C, destinées à fournir un support vital avancé.
3. Les ambulances de type A1, de type B et de type C sont réservées au transport exclusif d'un seul patient. Seul le transport simultané d'une mère et du nouveau-né est autorisé. À titre exceptionnel, dans des situations d'urgence extrême et sur avis médical, plus d'un patient peut être transporté.
Article 5. Autorisation administrative sanitaire
Pour effectuer le service de transport sanitaire terrestre, toute entreprise ou entité privée doit obtenir l'autorisation administrative sanitaire d'ouverture et de fonctionnement correspondante conformément aux dispositions du Règlement régissant les centres, les services et les établissements sanitaires et sociosanitaires, ainsi que l'inscription au Registre des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires.
Article 6. Conditions d'obtention de l'autorisation administrative sanitaire
Pour l'obtention de l'autorisation administrative sanitaire et l'inscription au Registre, il est exigé de :
1. Remplir les conditions requises relatives au personnel, aux véhicules, à l'équipement et aux conditions de service fixées par le présent Règlement.
2. Disposer de polices d'assurance de responsabilité civile en cours de validité.
3. Présenter un mémoire technique comprenant une description des aspects suivants :
a) La typologie et la finalité d'assistance des services à effectuer.
b) L'horaire de prise en charge du service ou le type de moyens de transport sanitaire.
c) L'organigramme des professionnels de santé de l'entreprise ou entité, avec l'identification de la personne ou des personnes responsables.
d) Les diplômes du personnel exerçant des fonctions sanitaires (copie des pièces justificatives).
e) Le système de gestion des réclamations, qui doit être à la disposition de l'autorité sanitaire.
f) Les protocoles de fonctionnement et ceux relatifs au nettoyage et à la stérilisation des matériels.
g) Les systèmes prévus pour la couverture des éventualités susceptibles de se produire.
h) La documentation clinique utilisée et son système d'archivage, qui doit être conforme à la Loi de protection des données.
i) Le traitement des déchets sanitaires, qui doit être conforme à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 7. Contenu de l'autorisation administrative sanitaire
1. L'autorisation administrative sanitaire contient les données relatives à :
a) La personne physique ou morale titulaire administrative de l'entreprise ou entité.
b) Le type de transport sanitaire qu'il est autorisé à effectuer, lequel dépend des moyens matériels et humains et des protocoles d'organisation dont l'entreprise ou entité a justifié disposer.
2. Toute modification des données figurant dans l'autorisation administrative doit être préalablement autorisée par le ministère chargé de la santé, conformément au Règlement régissant les centres, les services et les établissements sanitaires et socio-sanitaires.
Article 8. Plan directeur
1. L'activité de transport sanitaire financée sur fonds publics est exercée selon une planification du service en fonction de l'état du patient et des types de véhicule et de service nécessaires, ainsi que le prévoit le présent Règlement, et conformément à l'autorisation administrative sanitaire de l'entreprise de transport sanitaire.
2. La planification et l'organisation de ce service suivent le Plan directeur du transport sanitaire en Andorre. Ce Plan a pour objectif de garantir la qualité, l'efficacité et l'efficience du transport sanitaire et prévoit les aspects concrets de l'organisation et de la régulation des services, l'évaluation des moyens nécessaires tant matériels qu'en personnel, le financement du système, les conditions requises pour garantir la qualité du service et les registres de l'activité. Le Plan directeur, élaboré par le SAAS et le ministère responsable de la santé, est à la disposition de toutes les entreprises et autres entités concernées par le service. Il peut être révisé et modifié chaque fois que les circonstances l'exigent, dans le respect constant des dispositions du présent Règlement.
Article 9. Prescription et activation du service
1. Tout service de transport sanitaire doit être prescrit par un médecin au moyen d'une ordonnance médicale ou d'une procédure documentaire équivalente.
2. Le centre régulateur dispose d'une procédure documentaire d'activation des services de transport sanitaire équivalente à une ordonnance médicale.
3. Les services de transport sanitaire médicalisé ayant pour origine ou pour destination le Centre Hospitalier Andorran ou le centre médical du Pas de la Casa sont activés, régulés et coordonnés par le centre régulateur.
Article 10. Centre régulateur
1. Le centre régulateur exerce les fonctions suivantes en ce qui concerne le transport sanitaire médicalisé :
a) Il traite toutes les demandes de prise en charge sanitaire.
b) Il régule et coordonne les différents moyens de transport sanitaire médicalisé conformément au Plan directeur du transport sanitaire en Andorre, en tenant compte des moyens propres et de ceux disponibles en vertu des conventions frontalières.
c) Il coordonne les services préventifs d'intérêt public ou ceux qui l'exigent en raison de leur envergure.
d) Il active le moyen le plus approprié pour chacune des demandes et détermine, conformément au Modèle andorran de triage (MAT), les moyens de transport et les ressources en équipement et en personnel adaptés à l'état du patient.
e) Il s'assure que les patients transférés peuvent être pris en charge dans le centre sanitaire d'accueil.
f) Il recueille toutes les informations nécessaires pour évaluer le bon fonctionnement du service de transport sanitaire.
g) Il établit des protocoles d'intervention en matière de transport sanitaire et de régulation médicale.
h) Il fournit des informations pour la gestion administrative du transport sanitaire.
2. Le centre régulateur n'intervient pas dans l'activation de services de transport sanitaire médicalisé dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils sont effectués à titre privé sans aucun lien avec le CHA.
b) Lorsqu'ils ont un caractère préventif et ne sont pas inclus au paragraphe c du point précédent, dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou sociales privées qui, de manière volontaire, souhaitent disposer d'un service de transport sanitaire, fourni par des entreprises privées. Toutefois, les entreprises de transport sanitaire qui effectuent des services préventifs privés doivent en informer le centre régulateur, qu'il soit collectif ou individuel.
3. Le centre régulateur doit tenir un registre de tous les transports qu'il active avec ou sans personnel du Service Andorran de Soins de Santé, dans lequel figurent au moins les informations suivantes :
a) Date.
b) Numéro d'intervention.
c) Professionnel responsable de l'activation.
d) Motif du transfert.
e) Type de transport selon le niveau de l'échelle de triage.
f) Nom de l'entreprise de transport sanitaire activée.
g) Temps d'intervention (heure d'activation, heure de départ / heure d'arrivée du véhicule de transport sanitaire au lieu de destination).
h) Lieu de départ du véhicule de transport sanitaire et lieu de destination.
i) Identification du véhicule.
j) Identification des professionnels de santé.
k) Identification du patient.
l) Observations (incidents ou conditions particulières du service).
Article 11. Funcionament del centre regulador
El centre regulador disposa d’equipament de telecomunicació i informàtic adequat i de personal mèdic i altre personal suficient i degudament format per atendre les demandes i activar i coordinar els serveis de transport sanitari les 24 hores del dia cada dia de l’any.
Article 12. Prestation de services de transport sanitaire
1. Le SAAS est responsable de la prestation de services de transport sanitaire assisté financés par des fonds publics.
2. Ces services sont effectués par le SAAS, avec ses propres moyens ou avec les moyens d'autres entreprises avec lesquelles est établie la concession d'une partie ou de la totalité du service. La concession de ce service doit être effectuée conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics.
3. Le transport sanitaire non assisté financé par des fonds publics peut être effectué, pour des raisons d'efficience, par un prestataire unique dûment autorisé conformément aux directives du Plan directeur lorsque les cahiers des charges correspondants le prévoient. Le Ministère de la Santé établit les critères de prestation de ce service.
4. Les cahiers des clauses administratives particulières ou les cahiers des charges réglementant ces services peuvent prévoir la subrogation des travailleurs au nouvel attributaire. Les travailleurs conservent les mêmes conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits du travail dans les termes de l'article 12 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail. Dans ces hypothèses, les cahiers des charges doivent inclure les conditions d'accès des travailleurs de l'attributaire précédent, ainsi que toutes les informations nécessaires sur les conditions contractuelles des travailleurs concernés, y compris leur coût.
Article 13. Protocoles d'intervention
Les services de transport sanitaire doivent être effectués conformément à des protocoles d'indication et d'intervention adéquats afin de garantir la sécurité et la qualité du service.
Article 14. C onditions relatives au personnel
1. Le conducteur d'un véhicule de transport sanitaire doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie que le Code de la route en vigueur reconnaît comme nécessaire pour conduire des véhicules de transport sanitaire.
2. Les véhicules destinés à la prestation des services de transport sanitaire doivent disposer, pendant la réalisation des services, de la dotation en personnel suivante :
a) Toutes les ambulances doivent avoir un conducteur ayant la formation de technicien en transport sanitaire (TTS) établie au point 6 du présent article.
b) En fonction du type d'ambulance, il faut en outre disposer :
- Dans les ambulances de type A1 et A2, lorsque le service l'exige, d'un autre technicien titulaire du même diplôme.
- Dans les ambulances d'assistance de classe B, d'un autre TTS ou d'un infirmier (DUI).
- Dans les ambulances d'assistance de classe C, d'un infirmier. En outre, lorsque l'assistance à prêter l'exige, il faut disposer d'un autre TTS ou d'un médecin.
c) Les véhicules sanitaires doivent disposer de deux personnes ayant la formation de premiers secours (PSE1 ou PSE2)
3. Le centre de régulation établit la nécessité de compléter la dotation en personnel par d'autres personnels sanitaires nécessaires (TTS, DUI, médecin) en fonction de l'état du patient.
4. L'entreprise de transport sanitaire doit disposer d'une copie à jour des diplômes du personnel et tenir ce registre à jour, lequel doit être à la disposition du contrôle.
5. Les professionnels médicaux et infirmiers qui participent au transport sanitaire doivent disposer de l'autorisation d'exercice de profession réglementée correspondante. Les professionnels techniciens en transport sanitaire doivent avoir le numéro d'inscription au Registre des professionnels de santé.
6. Le technicien en transport sanitaire doit disposer du certificat académique attestant la formation de technicien en urgences sanitaires délivré en Espagne, ou du diplôme d'ambulancier délivré en France ou de diplômes d'autres pays pouvant faire l'objet d'une équivalence quant au contenu et aux heures de formation. Peuvent mener à bien les actions propres aux techniciens en transport sanitaire les professionnels qui effectuent actuellement des tâches de technicien en transport sanitaire, qui ont une formation différente de celle mentionnée à l'alinéa précédent et qui justifient d'une expérience dans des tâches propres à ces techniciens au cours des deux dernières années ou plus, avec un minimum de 1.600 heures, et qui disposent également de la formation de secouriste attestée par la carte ou le certificat de technicien en transport sanitaire / formation de premiers secours en équipe PSE1 et PSE2 et qui sont habilités à l'utilisation du DEA (en cours de validité).
7. L'entreprise de transport sanitaire doit disposer d'un plan de formation continue afin d'actualiser les connaissances du personnel et l'appliquer dûment.
Article 15. Conditions de fonctionnement
Toutes les entreprises de transport sanitaire, qu'elles travaillent pour compte propre ou pour le SAAS, sont responsables du respect des conditions de service suivantes :
1. Garantir les communications de manière continue et adaptée aux demandes de service.
2. Satisfaire les demandes de transport avec la diligence requise, sans retard, sauf en cas d'impossibilité absolue et justifiée.
3. Disposer de véhicules équipés conformément aux conditions requises détaillées dans le présent Règlement, destinés exclusivement au transport sanitaire et prêts à entrer immédiatement en service.
4. Disposer d'un personnel sanitaire suffisant et ayant la formation adéquate en fonction des caractéristiques du transport afin d'en garantir la présence dans tous les véhicules en service.
5. Veiller à ce que le transport soit effectué conformément aux indications données par les professionnels médicaux responsables et sans interruption injustifiée pendant le trajet.
6. Assurer l'entretien et effectuer les révisions mécaniques pertinentes des véhicules, ainsi que leur nettoyage et leur désinfection corrects.
7. Contrôler le matériel sanitaire fixe et consommable transporté par les ambulances conformément aux dispositions du présent Règlement et aux mises à jour périodiques effectuées.
8. Tenir un registre journalier des transports, qui doit être conservé cinq ans, indiquant les données suivantes :
a) Nom de l'entreprise.
b) Date.
c) Numéro d'intervention.
d) Type d'activation : centre de régulation / prescription médicale avec le nom et l'identification du médecin (numéro du Registre des professionnels de santé).
e) Type de transport selon le niveau de l'échelle de triage.
f) Temps d'intervention (heure d'activation, heure d'arrivée, heure à laquelle le véhicule est de nouveau disponible).
g) Lieu de départ et lieu de destination.
h) Identification du véhicule.
i) Identification des professionnels de santé (technicien en transport sanitaire, diplômé en soins infirmiers et médecin) qui effectuent le transport.
j) Identification du patient.
k) État du patient pendant le transfert et situation à l'arrivée à destination.
l) Observations (incidents ou conditions particulières du service).
9. Tenir des tarifs à la disposition des clients.
Article 16. Caractéristiques techniques des véhicules de transport sanitaire
1. Tous les véhicules de transport sanitaire, quelle que soit leur classe, doivent satisfaire aux exigences suivantes, sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur en matière de trafic, de circulation des véhicules à moteur et de sécurité routière :
a) Identification et signalisation • Identification extérieure permettant de distinguer clairement qu'il s'agit d'une ambulance, au moyen de l'inscription du mot « Ambulance » à l'arrière et à l'avant. L'inscription avant doit être réalisée en sens inverse afin de pouvoir être lue par réflexion. • Signalisation lumineuse et sonore de priorité de passage conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur du Code de la route.
b) Documents obligatoires • Registre des désinfections de l'habitacle et de l'équipement. • Livre de réclamations.
c) Véhicule • Véhicule dont la puissance fiscale, la suspension et les systèmes de freinage sont adaptés à la réglementation en vigueur pour le transport de personnes. • Feux antibrouillard avant et arrière. • Indicateurs clignotants d'arrêt. • Extincteur d'incendie, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. • Pneumatiques d'hiver ou, à défaut, chaînes pour le verglas et la neige, au moins pour la période comprise entre novembre et mars inclus. • Outils pour l'entretien du véhicule. • Triangles de signalisation de danger.
d) Cellule sanitaire • Vitres translucides. Dans le cas des véhicules de transport collectif, ceux-ci peuvent opter pour un autre dispositif assurant, le cas échéant, l'intimité du patient. • Climatisation et éclairage indépendants de ceux de l'habitacle du conducteur. • Mesures d'isothermie et d'insonorisation appliquées à la carrosserie. • Revêtements intérieurs des parois lisses et sans éléments tranchants et sol antidérapant, le tout imperméable, auto-extinguible, lavable et résistant aux désinfectants habituels. • Porte latérale droite et porte arrière dotées d'une ouverture suffisante pour permettre un accès aisé du patient. • Armoires pour le matériel, les instruments et le linge. • Bassin et urinal incassables.
2. Outre les exigences qui précèdent, chacune des classes d'ambulance doit satisfaire aux conditions d'homologation et d'équipement spécifiquement indiquées dans la norme EN 1789.
3. Les ambulances de soins doivent en outre être équipées de dispositifs de transmission de données, de télécommunication et de localisation GPS.
4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les véhicules de transport sanitaire doivent satisfaire aux exigences en matière d'homologation des véhicules établies conformément au Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et à ses modifications ou mises à jour.
5. La durée de vie utile des ambulances et des véhicules sanitaires ne peut excéder douze ans.
Article 17. Entretien des véhicules
1. Tant l'intérieur des véhicules de transport sanitaire que l'équipement doivent être maintenus en bon état d'utilisation, de propreté, de désinfection et de stérilisation, opérations qui doivent être réalisées périodiquement selon les méthodes les plus adaptées dans chaque cas et conformément aux procédures normalisées déjà établies.
2. Il convient de s'assurer du remplacement des produits et des matériels périmés ou hors d'usage ou dont la stérilité n'est pas garantie.
3. Les entreprises de transport sanitaire doivent disposer de procédures opératoires normalisées comportant la description des procédures, des méthodes et des matériels utilisés lors des opérations mentionnées ci-dessus.
Article 18. Surveillance et contrôle
Toutes les entreprises ou entités qui fournissent des services de transport sanitaire font l'objet d'un contrôle et d'une surveillance de la part du ministère chargé de la santé, qui doit vérifier le respect du présent Règlement. Les inspections visant à vérifier le respect des dispositions du présent Règlement sont effectuées selon une périodicité minimale de deux ans.
Article 19. Infractions et sanctions
Les infractions aux dispositions établies dans le présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions de la Loi générale de santé.
Disposition additionnelle première.
Afin que les effectifs du Département de prévention, d'extinction des incendies et de secours (DPEIS) puissent accomplir leurs missions de sauvetage et de secours ainsi que, le cas échéant, le transport de patients, leur capacité à effectuer des missions de transport sanitaire est reconnue dans les termes établis par le Plan directeur.
Disposition additionnelle deuxième.
En situation d'urgence ou de catastrophe nationale, les ressources de transport sanitaire nécessaires sont activées, indépendamment de l'organisation prévue dans le présent Règlement.
Disposition additionnelle troisième.
Le SAAS peut effectuer les transports sanitaires non médicalisés individuels avec ses propres ressources, celles de ses délégataires ou les ressources du Département de prévention, d'extinction des incendies et de secours (DPEIS) lorsque l'entreprise chargée du transport non médicalisé ne peut pas offrir le service.
Disposition transitoire première.
Les entreprises et entités déjà existantes qui fournissent des services de transport sanitaire doivent se conformer au présent Règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du Règlement, à l'exception des dispositions de la disposition transitoire deuxième relatives à la formation du personnel et du délai d'adaptation des véhicules, qui est de cinq ans.
Disposition transitoire deuxième.
Les techniciens en transport sanitaire (TTS) qui sont en exercice lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement et qui remplissent les conditions requises à l'article 14, paragraphe 6, disposent de trois mois pour s'inscrire au Registre des professionnels de santé. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, tous les professionnels exerçant les fonctions de technicien en transport sanitaire doivent remplir les conditions requises de formation et d'expérience établies à l'article 14, paragraphe 6, du présent Règlement et s'inscrire au Registre des professionnels de santé.
Disposition transitoire troisième.
Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Plan directeur de transport sanitaire sera mis à jour.
Disposition transitoire quatrième.
Le centre de régulation est chargé d'activer et de réguler le transport sanitaire non médicalisé tant que l'on ne dispose pas d'un mécanisme d'activation et de régulation spécifique pour ce transport.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement régissant le transport sanitaire terrestre, du 6 juin 2007, est abrogé.