Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement d'exécution de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, approuvé par Décret du 15 juillet 2015
développement
· DF 2a
Ce que dit le préambule
La Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents (d'ara endavant, "Llei de patents"), en la disposició final segona autoritza el Govern del Principat d'Andorra a dictar totes les disposicions reglamentàries que exigeixi el desenvolupament d'aquesta Llei.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
És un fet reconegut que l’economia del coneixement és un dels motors importants de les societats desenvolupades, i que està en evolució constant.
En el context actual d’extensió de les activitats innovadores, és important i necessari que el Principat d’Andorra potenciï les activitats productives que, per sustentar-se en sectors com la investigació, el desenvolupament i la innovació, aporten un alt valor afegit i incideixen positivament sobre la competitivitat del nostre país.
Així mateix, cal impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic tenint en compte els reptes i les oportunitats que planteja aquesta evolució, facilitant l’accés al coneixement i la seva difusió, particularment pel que fa a les activitats inventives.
En aquest sentit, la patent constitueix una eina idònia per afavorir el naixement i la consolidació d’aquestes activitats, i regula les condicions per a la circulació de les idees i de les tecnologies entre països, com a factor determinant per al funcionament eficient dels sistemes d’innovació.
Els avenços en l’estat de la tècnica, sense ignorar que en comptades ocasions són fruit d’una genialitat puntual, responen en la immensa majoria dels casos a una labor sistemàtica d’investigació, desplegada al llarg dels anys, que només en limitats casos acompleix els objectius recercats.
La patent constitueix un instrument jurídic que confereix al seu titular un dret exclusiu d’explotació de la seva invenció, recompensa materialment el seu esforç creatiu ingent i contribueix a la rendibilitat del capital invertit en aquest procés inventiu.
Els països que han apostat més decididament per la protecció i l’harmonització de la propietat industrial són els que avui tenen unes indústries innovadores més competitives, fet que evidencia la correlació que existeix entre la protecció de la investigació i de la creació, d’una banda, i el creixement quantitatiu i qualitatiu de les invencions i de la tecnologia, de l’altra.
La Llei pretén, en primer lloc, millorar i modernitzar l’ordenament jurídic andorrà per assolir un nivell òptim pel que fa a la protecció de les invencions.
L’establiment de limitacions o cauteles diferents i complementàries que regeixen en les economies més avançades del nostre entorn situaria el Principat d’Andorra en una situació de desavantatge econòmic que implicaria que les inversions mundials en els sectors més innovadors s’orientessin cap a altres estats que ofereixen una protecció millor.
En segon terme, aquesta nova llei té per objecte harmonitzar la normativa en matèria de patents amb la normativa dels països del seu entorn.
El dret de patents és, sens dubte, una de les branques del dret més harmonitzades que existeixen, de manera que es pot constatar una semblança sorprenent entre les legislacions dels diferents estats.
L’harmonització de la legislació vigent es fonamenta en la necessitat de dotar les empreses i indústries innovadores d’unes regles universalment uniformes, per tal de garantir la màxima seguretat jurídica, així com la reducció dels costos per dur a terme les transaccions d’intercanvi en aquesta matèria tan sensible i necessària.
Per donar resposta a aquest repte, aquesta Llei substitueix la Llei de patents, del 10 de juny de 1999, per adaptar-la plenament al dret comú de patents, i incorpora les regles que regeixen el dret comunitari europeu, com també el de les organitzacions internacionals de les quals el Principat d’Andorra ja forma part o a les quals es pot integrar en el futur.
L’harmonització amb el dret comunitari europeu es pretén en la seva majoria mitjançant l’adaptació de la Llei als articles més rellevants del règim previst en la Directiva 1998/44/CE del Parlament Europeu i el Consell, del 6 de juliol, relativa a la protecció jurídica de les invencions biotecnològiques, i en la Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i el Consell, del 29 d’abril, relativa al respecte dels drets de propietat intel·lectual.
De la mateixa manera, la Llei incorpora les previsions necessàries per facilitar l’adhesió del Principat d’Andorra als tractats internacionals més cabdals en matèria de patents.
En aquest sentit, la Llei incorpora determinades previsions que tenen per objecte facilitar la celebració d’un acord de validació de patents europees entre el Principat d’Andorra i l’Organització Europea de Patents.
Igualment, la Llei incorpora les disposicions necessàries per facilitar l’adhesió del Principat d’Andorra al Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970. Finalment, la Llei té per objecte garantir el respecte dels dos tractats internacionals més essencials en matèria de propietat industrial, que són el Conveni de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial, del 20 de març de 1883, ja ratificat pel Principat d’Andorra, i l’Acord de l’Organització Mundial del Comerç sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç.
La Llei atorga un dret de propietat, durant un termini de vint anys no prorrogables, a les invencions que compleixen les condicions de patentabilitat establertes en les seves disposicions.
Es pot patentar una invenció si compleix els requisits de novetat, d’activitat inventiva i d’aplicabilitat industrial.
Les presents condicions de patentabilitat, així com les seves excepcions, incorporen les especialitats que generen les invencions biotecnològiques.
La patent confereix al seu inventor el dret de propietat que en deriva, sense perjudici de les especificitats relatives a les invencions generades en execució d’una relació laboral o en l’àmbit de la investigació pública.
La Llei estableix els mecanismes administratius per a l’obtenció d’una patent.
En aquest sentit, cal adreçar una sol·licitud a l’Oficina de Patents, la qual concedeix la patent d’acord amb la sol·licitud, un cop superat el procediment d’examen pertinent.
La concessió de la patent donarà lloc a una inscripció registral.
El model pel qual opta la Llei és el de mer dipòsit, de manera que els requisits de patentabilitat –llevat de la falta evident de novetat– no seran examinats per l’Oficina de Patents.
Aquesta falta d’examen de fons no implica, però, com succeeix en la Llei de patents, del 10 de juny de 1999, que les patents estiguin sotmeses a una mena de condició resolutòria en virtut de la qual, si no són confirmades en els deu primers anys, decauen.
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les patents andorranes s’entendran plenament vàlides durant tota la seva vigència, atès que el sistema de mer dipòsit no permet determinar si la patent compleix els requisits indispensables per a la seva validesa; en tot cas, l’exercici de les facultats derivades de la patent s’ha de sotmetre a certes cauteles.
La sol·licitud de diligències de verificació i mesures cautelars, així com l’exercici d’accions basades en una patent, haurà d’anar acompanyada d’un principi de prova segons el qual el títol en qüestió compleix les condicions de novetat, activitat inventiva i aplicabilitat industrial.
La Llei no estableix un numerus clausus de mitjans de prova, però en tot cas tindran aquesta consideració les patents europees i també les patents nacionals concedides després d’haver superat un examen de fons sempre que, en aquest últim cas, hagin estat concedides per un procediment mitjançant el qual s’hagin examinat les condicions de patentabilitat requerides en aquesta Llei.
Els efectes de la patent es regulen en termes equivalents als que es regeixen en els països del nostre entorn, i d’acord amb els termes que disposen els tractats internacionals vigents en la matèria.
La Llei també regula els aspectes de la patent que deriven de la seva condició de títol de propietat.
Igualment, la Llei estableix les accions que es poden emprendre contra la infracció dels drets que confereix la patent al seu titular.
Finalment, el darrer capítol es dedica a l’establiment de les taxes de l’Oficina de Patents en concepte dels serveis efectuats per aquest òrgan administratiu, que s’hauran de fixar per llei.
Source : BOPA
Chapitre premier. Forme de protection et brevetabilité
Article 1.
Protection des inventions Les brevets protègent les inventions conformément aux dispositions de la présente Loi.
Article 2.
Traitement national des personnes physiques et morales étrangères Les personnes physiques et morales étrangères bénéficient, en ce qui concerne la protection des inventions dans la Principauté d'Andorre, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont à l'avenir à leurs ressortissants, pour autant que ce traitement découle d'accords internationaux ou du principe de réciprocité. La réciprocité doit être prouvée par celui qui l'invoque.
Article 3.
Conditions de brevetabilité
1. Sont brevetables les inventions nouvelles, dans tous les domaines technologiques, qui impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle.
2. L'objet d'une invention protégée par un brevet peut être un produit ou un procédé. L'objet protégé par un brevet peut également porter sur :
a) Un produit composé de matière biologique ou en contenant ;
b) Une procédure permettant de produire, de transformer ou d'utiliser de la matière biologique ;
c) La matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite au moyen d'une procédure technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.
3. Aux fins de la réglementation en matière de brevets, on entend par « matière biologique » la matière contenant des informations génétiques autoreproductibles ou reproductibles dans un système biologique.
4. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 du présent article, notamment, les cas suivants :
a) Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article n'excluent la brevetabilité des objets ou des activités visés audit paragraphe que dans la mesure où une demande de brevet ou un brevet porte sur l'un de ces objets ou de ces activités, considéré en tant que tel.
Article 4.
Exceptions à la brevetabilité Ne peuvent faire l'objet d'un brevet :
1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, sans que l'exploitation d'une invention puisse être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par la législation andorrane.
2. En particulier, ne sont pas considérés comme « brevetables » en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article :
a) Les procédures de clonage des êtres humains ;
b) Les procédures de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;
c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
d) Les procédures de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale ou vétérinaire substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de ces procédures.
3. Les variétés végétales et les races animales. Toutefois, sont brevetables les inventions portant sur des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
4. Les procédures essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. À cet effet, sont considérées comme « essentiellement biologiques » les procédures qui font entièrement appel à des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Ceci n'affecte pas la brevetabilité des inventions ayant pour objet une procédure microbiologique ou toute autre procédure technique, ou un produit obtenu au moyen desdites procédures.
5. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène. Toutefois, un élément isolé du corps humain ou autrement produit au moyen d'une procédure technique, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure dudit élément est identique à celle d'un élément naturel. L'application industrielle d'une séquence totale ou partielle d'un gène doit figurer explicitement dans la demande de brevet.
6. Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, destinés à être utilisés dans l'une quelconque de ces méthodes.
Article 5.
Nouveauté
1. Une invention est considérée comme nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande.
3. Est également compris dans l'état de la technique le contenu de toute demande de brevet déposée dans la Principauté d'Andorre ou avec effet dans la Principauté d'Andorre, dans la mesure où cette demande de brevet ou le brevet délivré qui en résulte est publié ultérieurement, pour autant que la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité de cette demande soit antérieure à la date visée au paragraphe 2 du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou d'une composition, comprise dans l'état de la technique, pour la mise en œuvre d'une méthode visée au paragraphe 6 de l'article 4, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou d'une composition visée au paragraphe 4 du présent article pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée au paragraphe 6 de l'article 4, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
Article 6.
Activité inventive Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, au regard de l'état de la technique, elle ne découle pas de manière évidente pour une personne du métier. Si l'état de la technique comprend également des documents visés au paragraphe 3 de l'article 5, ces documents ne doivent pas être pris en considération pour décider de l'existence d'une activité inventive.
Article 7.
Applicabilité industrielle Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si elle peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Article 8.
Divulgation non opposable
1. N'est pas prise en considération pour déterminer l'état de la technique une divulgation de l'invention qui, intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande auprès de l'Office des brevets, a été la conséquence directe ou indirecte des faits suivants :
a) Un abus évident à l'égard du demandeur ou de son ayant cause ;
b) Ou le fait que le demandeur ou son ayant cause a exhibé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.
2. Dans le cas prévu à la lettre b du paragraphe précédent, il est nécessaire que le demandeur, lors du dépôt de la demande, déclare que l'invention a réellement été exhibée et que, à l'appui de sa déclaration, il produise le certificat correspondant dans le délai et aux conditions déterminés dans le Règlement d'exécution de la Loi (ci-après, « Règlement d'exécution »).
Chapitre deuxième. Droit au brevet ; mention de l'inventeur
Article 9.
Droit au brevet
1. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Les co-inventeurs ont les mêmes droits, sauf s'ils en conviennent autrement.
2. Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale, en vertu de la législation qui lui est applicable, peut demander un brevet andorran.
3. Lorsque deux personnes ou plus ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet pour cette invention appartient à la personne dont la demande a la date de dépôt la plus ancienne ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité la plus ancienne, à condition que cette demande ait été publiée.
4. Aux fins des procédures devant l'Office des brevets, le déposant est réputé habilité à exercer le droit au brevet.
Article 10.
Inventions de salariés et sur commande
1. Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu'une invention est réalisée dans la Principauté d'Andorre en exécution d'une commande ou d'un contrat de travail, le droit au brevet pour cette invention appartient, sauf convention contraire, à la personne qui a commandé le travail ou à l'employeur.
2. Lorsque s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article relatives à une invention réalisée dans la Principauté d'Andorre en exécution d'un contrat de travail, le salarié qui en est l'inventeur a droit à une rémunération équitable compte tenu de son salaire, de la valeur économique de l'invention et de tout profit que l'employeur tire de cette invention. À défaut d'accord entre les parties pour fixer ladite rémunération, l'autorité judiciaire la fixe à la demande de l'une des parties. La procédure suivie est la procédure abrégée.
3. Les inventions dont la réalisation ne réunit pas les circonstances prévues au paragraphe 1 du présent article appartiennent au travailleur qui en est l'inventeur.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsque le travailleur réalise une invention en rapport avec son activité professionnelle dans l'entreprise et que des connaissances acquises au sein de l'entreprise ou l'utilisation de moyens fournis par cette entreprise ont eu une influence prépondérante sur son obtention, l'employeur a le droit d'assumer la titularité de l'invention ou de se réserver un droit d'utilisation de celle-ci. Lorsque l'employeur assume la titularité d'une invention ou se réserve un droit d'utilisation de celle-ci, le travailleur a droit à une compensation économique juste, fixée en fonction de l'importance industrielle et commerciale de l'invention et compte tenu de la valeur des moyens ou des connaissances fournis par l'entreprise et des apports propres du travailleur. Son montant est fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
5. Le travailleur qui réalise l'une des inventions autres que celles prévues au paragraphe 3 du présent article doit en informer l'employeur, par une communication écrite, avec les données et les rapports nécessaires pour que l'employeur puisse exercer les droits qui lui reviennent dans un délai de trois mois. Le manquement à cette obligation entraîne la perte des droits reconnus au travailleur par le présent article.
6. Tant l'employeur que le travailleur sont tenus de collaborer dans la mesure du possible à l'effectivité des droits reconnus par le présent article, et doivent s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à ces droits.
7. L'employeur peut revendiquer les inventions pour lesquelles une demande de brevet ou d'un autre titre de protection exclusive est déposée dans l'année suivant l'extinction de la relation de travail ou de services.
8. Toute renonciation anticipée du travailleur aux droits reconnus par le présent article est nulle.
Article 11.
Inventions du personnel de l'Administration publique et parapublique et des enseignants
1. Les règles établies à l'article 10 sont applicables aux fonctionnaires, employés et travailleurs de l'Administration publique et parapublique et aux enseignants, sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants.
2. Il revient aux universités la titularité des inventions réalisées par des enseignants dans le cadre de leur fonction de recherche dans les universités et qui relèvent du domaine de leurs fonctions d'enseignement et de recherche. Toute invention doit être notifiée immédiatement à l'université concernée par l'enseignant qui en est l'inventeur. L'université, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de l'invention, doit communiquer à l'enseignant qui en est l'inventeur son intérêt pour l'invention. Si l'université ne se manifeste pas dans ce délai, il est entendu à toutes fins que l'université cède la titularité de l'invention à l'enseignant inventeur.
3. L'enseignant a, en tout état de cause, le droit de participer aux bénéfices que l'université tire de l'exploitation ou de la cession de ses droits sur les inventions. Il appartient aux statuts ou aux règlements intérieurs de l'université de déterminer les modalités et le montant de cette participation.
4. L'université peut céder la titularité des inventions à l'enseignant qui en est l'inventeur et peut, dans ce cas, se réserver une licence d'exploitation non exclusive, incessible et gratuite.
5. Lorsque l'enseignant tire des bénéfices de l'exploitation d'une invention visée au paragraphe 4 du présent article, l'université a droit à une participation à ces bénéfices déterminée par les statuts ou les règlements intérieurs de l'université.
6. Lorsque l'enseignant réalise une invention dans le cadre d'un contrat avec une entité privée ou publique, le contrat doit préciser à laquelle des parties contractantes en revient la titularité.
7. Le régime établi par le présent article est applicable aux inventions du personnel de recherche des entités publiques et parapubliques de recherche.
Article 12.
Mention et désignation de l'inventeur
1. L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, d'être mentionné en tant qu'inventeur auprès de l'Office des brevets.
2. La demande doit désigner l'inventeur ou, s'il y en a plusieurs, tous les inventeurs.
3. Tout inventeur désigné doit être mentionné en tant que tel dans la demande publiée et dans les spécificités du brevet, sauf si l'inventeur demande, dans une déclaration signée par lui et adressée à l'Office des brevets, qu'il souhaite ne pas être mentionné en tant que tel.
Chapitre III. La demande et la procédure jusqu'à la délivrance
Article 13.
Demandeurs multiples Une demande de brevets peut être présentée conjointement par plusieurs demandeurs.
Article 14.
Conditions requises de la demande
1. La demande de brevet doit être présentée à l'Office des brevets et doit contenir :
a) Une requête en délivrance d'un brevet ;
b) Une identification du demandeur ;
c) Une description de l'invention ;
d) Une ou plusieurs revendications ;
e) Tout dessin mentionné dans la description ou les revendications ;
f) Un abrégé de l'invention.
2. La présentation de la demande est soumise au paiement des taxes de dépôt établies par la Loi sur les taxes de l'Office des brevets et doit remplir les conditions établies par le Règlement d'exécution.
3. La documentation comprenant les éléments mentionnés au paragraphe 1 du présent article doit être rédigée en catalan, en castillan, en français ou en anglais et doit remplir les conditions requises établies par le Règlement d'exécution. Lorsque cette documentation est rédigée en castillan, en français ou en anglais, une traduction en catalan d'au moins les revendications doit être présentée.
Article 15.
Date de dépôt
1. La présentation d'une demande de brevet pourra être effectuée par voie télématique, conformément aux dispositions du Règlement d'exécution et à la réglementation en vigueur en matière de services de confiance électronique.
2. La date de dépôt d'une demande est la date de réception par l'Office des brevets d'une demande contenant, au minimum, les éléments suivants :
a) Une déclaration par laquelle un brevet est demandé ;
b) Les informations permettant d'identifier le déposant ;
c) Une description de l'invention, ou une référence rédigée en catalan à une demande déposée antérieurement. La référence à une demande présentée antérieurement doit indiquer la date de présentation et le code de celle-ci, ainsi que l'Office auprès duquel elle a été déposée. De même, le demandeur devra fournir une copie certifiée de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande.
3. Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, l'Office des brevets tient compte des cas particuliers suivants :
a) Si l'Office des brevets constate que, au moment de la réception d'une demande, les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été remplies, il doit inviter le déposant à remplir les conditions requises selon les modalités établies par le Règlement d'exécution. Si le déposant se conforme à la demande, la date de dépôt de la demande est la date de réception de tous les éléments manquants. Si le déposant ne se conforme pas à la demande, la demande doit être considérée comme n'ayant pas été présentée.
b) Si la demande fait référence à des dessins qui ne sont pas joints à la demande, l'Office des brevets doit inviter le déposant à fournir les dessins manquants. Si le déposant se conforme à la demande, la date de dépôt de la demande est la date de réception des dessins manquants. Si le déposant ne se conforme pas à la demande, la date de dépôt est la date de réception de la demande, et toute référence aux dessins doit être considérée comme supprimée. Toutefois, lorsque la demande de brevet revendique la priorité d'une demande antérieure, et que la première contient les dessins qui n'ont pas été présentés par le demandeur, la date de dépôt indiquée au paragraphe 1 du présent article sera maintenue, à condition que le demandeur remplisse les conditions requises établies à cet effet par le Règlement d'exécution.
4. Lorsqu'une date de dépôt a été attribuée à la demande, l'Office des brevets en informe le déposant en conséquence.
Article 16.
Description de l'invention
1. La demande doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter.
2. Si la demande porte sur une matière biologique qui ne peut être exposée dans la demande de façon à permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention et que cette matière n'est pas accessible au public, la demande doit être complétée par un dépôt de cette matière auprès d'une institution de dépôt reconnue, selon les modalités établies par le Règlement d'exécution.
Article 17.
Revendications Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et doivent se fonder sur la description.
Article 18.
Abrégé L'abrégé de l'invention sert exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à aucune autre fin et, en particulier, il ne peut être utilisé ni pour déterminer l'étendue de la protection demandée, ni pour déterminer l'état de la technique aux fins des dispositions du paragraphe 3 de l'article 5.
Article 19.
Unité d'invention Une demande doit porter sur une seule invention ou sur un groupe d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles forment un seul concept inventif général.
Article 20.
Division d'une demande
1. Le déposant peut présenter une demande divisionnaire jusqu'au moment où la demande initiale est en état d'être délivrée.
2. Toute demande divisionnaire a le droit de se voir attribuer la date de dépôt et, si une priorité est revendiquée, de se voir attribuer la date de priorité de la demande initiale, à condition que son contenu n'aille pas au-delà de l'exposé de la demande initiale telle qu'elle a été présentée.
3. Les documents relatifs aux priorités présentés à l'Office des brevets en relation avec la demande initiale doivent être considérés comme présentés à l'égard de toute demande divisionnaire.
Article 21.
Droit de priorité
1. Quiconque a régulièrement déposé, dans ou pour :
a) Un État partie à la Convention d'Union de Paris, ou
b) Un État membre de l'Organisation mondiale du commerce, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité, ou ses ayants droit, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet andorran portant sur la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
2. Donne naissance au droit de priorité tout dépôt qui réunit les conditions requises minimales pour obtenir une date de demande en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué.
3. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt constitue le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure déposée dans le même État ou pour le même État, à condition que cette demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou rejetée à la date de dépôt de la demande ultérieure, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas servi de base à la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut servir de fondement à la revendication du droit de priorité.
4. Lorsque le premier dépôt a été effectué auprès d'un Office qui n'est lié par aucun des instruments mentionnés au paragraphe 1 du présent article, les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent qu'à la suite d'un accord du Gouvernement en vertu de critères de réciprocité.
Article 22.
Revendication de priorité
1. Le demandeur qui souhaite revendiquer la priorité d'une demande antérieure doit présenter, dans la forme et dans les délais établis par le Règlement d'exécution, une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure certifiée par l'Office d'origine, accompagnée de la traduction en catalan, au minimum, des revendications, lorsque cette demande est rédigée dans une autre langue.
2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet andorran, même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais devant courir à compter de la date de priorité sont calculés à partir de la date de priorité la plus ancienne. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande qui sont contenus dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée.
3. Lorsque certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle de façon précise l'existence de ces éléments.
4. La revendication incorrecte de la priorité pourra être corrigée à la requête du demandeur ou d'office par l'Office des brevets. À défaut de correction, la revendication incorrecte de la priorité sera considérée comme nulle.
Article 23.
Effets du droit de priorité Par l'effet de l'exercice du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme la date de dépôt de la demande de brevet aux fins de l'article 5, paragraphes 2 et 3, et de l'article 9, paragraphe 3.
Article 24.
Modification, correction et retrait d'une demande
1. Le déposant a le droit, de sa propre initiative, de modifier ou de corriger la demande jusqu'au moment où la demande a satisfait aux conditions requises pour la délivrance.
2. Aucune modification ou correction de la demande ne doit s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à la date de dépôt. Le demandeur peut modifier les revendications conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, sans avoir besoin d'aucune autorisation de la part des titulaires de droits inscrits sur sa demande au Registre des brevets.
3. Le déposant peut retirer la demande à tout moment tant qu'elle est en instance, sans droit au remboursement des taxes acquittées. Lorsque des droits de tiers sur la demande sont inscrits au Registre des brevets, cette demande ne peut être retirée qu'avec le consentement des titulaires de ces droits.
Article 25.
Publication de la demande de brevet et consultation des dossiers
1. L'Office des brevets doit publier au Bulletin des brevets, le plus tôt possible après l'expiration du délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande, et dans la forme établie par le Règlement d'exécution, toute demande déposée, sauf dans les cas suivants :
a) Aucune demande n'est publiée si elle est retirée ou définitivement rejetée avant l'achèvement des préparatifs techniques de la publication.
b) Si, avant l'expiration de ladite période de dix-huit mois, le demandeur présente une requête écrite à l'Office des brevets afin que sa demande soit publiée au Bulletin des brevets, l'Office des brevets doit publier cette demande dans les meilleurs délais après la réception de la requête.
2. Une fois la demande de brevet publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande, conformément aux conditions établies par le Règlement d'exécution.
3. La publication est effectuée exclusivement par voie électronique.
Article 26.
Publication de la délivrance du brevet
1. L'Office des brevets doit publier tout brevet délivré le plus tôt possible après la publication de la mention de la délivrance de l'enregistrement au Bulletin des brevets.
2. L'Office des brevets doit publier au Bulletin des brevets la mention de la délivrance de l'enregistrement. Ladite mention doit comprendre l'identification du demandeur et la date de dépôt de la demande, ainsi que le titre et la description. L'Office des brevets doit publier le brevet pour autant que, dans le délai préalable prévu par le Règlement d'exécution, le titulaire du brevet ait rempli les conditions requises de forme exigées pour la publication du brevet.
3. Si le demandeur ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe précédent et que l'enregistrement n'est pas publié, la demande d'enregistrement de brevet est réputée n'avoir jamais produit les effets prévus par la Loi.
4. La publication est effectuée exclusivement par voie électronique.
Article 27.
Examen formel de la demande et délivrance du brevet
1. Si une date de dépôt a été attribuée à une demande, l'Office des brevets doit examiner si la demande remplit les conditions requises aux articles 12 et
14. L'Office des brevets n'est pas tenu d'examiner si la demande et l'invention à laquelle elle se rapporte remplissent les conditions requises aux articles 2 à 8, 16, 17, 19, 20 et 24.2. Toutefois, l'Office des brevets peut rejeter, après avoir entendu la personne intéressée, la demande qui est manifestement et notoirement dépourvue de nouveauté.
2. Si l'Office des brevets estime que la demande ne remplit pas les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article, il doit indiquer les irrégularités au déposant et lui donner la possibilité de les corriger conformément aux dispositions du Règlement d'exécution. La demande doit être rejetée si le déposant ne corrige pas les irrégularités indiquées par l'Office des brevets dans le délai prévu par le Règlement d'exécution.
3. Si la demande remplit les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article, l'Office des brevets délivre, sous réserve du paiement préalable des taxes établies par la Loi sur les taxes de l'Office des brevets, un brevet sur la base de la demande. L'Office des brevets doit inscrire la délivrance du brevet au Registre des brevets et publier les spécificités du brevet conformément aux dispositions du Règlement d'exécution.
4. Si le déposant a présenté une requête en publication anticipée de la demande, il peut demander que le brevet soit délivré immédiatement après la publication de la demande.
5. La délivrance du brevet a lieu sans préjudice des droits des tiers et sans garantie de l'État quant à sa validité et à l'utilité de l'objet sur lequel il porte.
Article 28.
Commencement de preuve
1. Dès sa délivrance, le brevet produit tous les effets reconnus par la Loi et son Règlement d'exécution.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la demande de mesures conservatoires, ainsi que l'exercice d'actions fondées sur un brevet, doit être accompagnée d'un commencement de preuve que le titre en question remplit les conditions requises aux articles 2 à 8, 16, 17, 19, 20 et 24.2. Ce commencement de preuve peut consister, entre autres, en des rapports d'expertise sur la brevetabilité de l'invention, ou en des documents contractuels d'accords de licence concédés sur le brevet.
3. En tout état de cause, sont considérés comme commencement de preuve, lorsqu'ils se rapportent à la même invention, les brevets européens, ainsi que les brevets nationaux délivrés après un examen de fond, à condition que, dans ce dernier cas, ils aient été délivrés dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle ont été examinées les conditions de brevetabilité visées au paragraphe 2 du présent article. Dans toute procédure en contrefaçon, le demandeur doit produire, le cas échéant, les décisions étrangères relatives au brevet faisant l'objet de la procédure aux fins de leur reconnaissance par l'autorité judiciaire.
Article 29.
Documents rédigés dans une langue non officielle
1. La demande de mesures conservatoires, ainsi que l'exercice d'actions fondées sur un brevet, doit être accompagnée d'une traduction assermentée en catalan et, le cas échéant, apostillée, des parties du brevet qui n'ont pas été traduites dans ladite langue au cours de son instruction.
2. De même, les documents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28 qui ne sont pas rédigés en catalan doivent être accompagnés d'une traduction assermentée en catalan et, le cas échéant, apostillée.
3. Dans les procédures en nullité engagées en vertu de l'article 57, la condamnation aux dépens doit contenir une décision expresse sur les dépenses de traduction du brevet supportées par le demandeur.
Article 30.
Registre des brevets
1. L'Office des brevets tient un Registre des brevets dans lequel il inscrit les demandes de brevets et les brevets délivrés.
2. Sont inscrites au Registre des brevets, selon les modalités établies par le Règlement d'exécution, les questions relatives à la demande de brevet ou au brevet, ainsi que toutes les corrections, modifications, changements de propriété ou autres questions que l'Office des brevets est habilité ou tenu d'inscrire conformément à la présente Loi. Aucune inscription n'est effectuée au Registre des brevets avant la publication de la demande.
3. Les inscriptions au Registre des brevets effectuées conformément aux dispositions de la présente Loi sont présumées exactes, sauf preuve contraire.
4. Le Registre des brevets est public et peut être consulté dans les conditions établies par le Règlement d'exécution.
5. Sauf dans le cas prévu à l'article 41, la transmission, les licences et tout autre acte, volontaire ou nécessaire, affectant les demandes de brevets ou les brevets déjà délivrés ne produisent effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'à compter de leur inscription au Registre des brevets.
Chapitre quatrième. Effets d'un brevet
Article 31.
Droits conférés par un brevet, actes de contrefaçon
1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers, en l'absence de son consentement :
a) La fabrication, l'offre, la mise sur le marché ou l'utilisation, ou l'importation ou le stockage à ces fins du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé qui est l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que l'utilisation de ce procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de ce procédé ;
c) L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, ou l'importation ou le stockage à ces fins du produit obtenu directement par un procédé qui est l'objet du brevet.
2. Lorsque le brevet a pour objet une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées, les droits conférés par le brevet s'étendent à toute matière biologique obtenue à partir de la matière biologique brevetée pour reproduction ou multiplication, sous forme identique ou différenciée, et dotée de ces mêmes propriétés.
3. Lorsque le brevet a pour objet une procédure permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées, les droits conférés par le brevet s'étendent à la matière biologique directement obtenue par la procédure brevetée, et à toute autre matière biologique obtenue à partir de la première par reproduction ou multiplication, sous forme identique ou différenciée, et dotée de ces mêmes propriétés.
4. Lorsque le brevet a pour objet un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique, les droits conférés par le brevet s'étendent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.
Article 32.
Contrefaçon indirecte
1. Le brevet confère également à son titulaire le droit d'interdire à un tiers, sans son consentement, la livraison ou l'offre de livraison à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de cette invention, lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
2. Le paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à laquelle il livre les moyens à commettre des actes interdits par l'article 31.
3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 du présent article celles qui accomplissent les actes visés aux lettres b, c, d et e du paragraphe 1 de l'article 33.
Article 33.
Limites des droits conférés par les brevets
1. Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas :
a) Aux actes concernant un produit couvert par le brevet après que ce produit a été mis sur le marché par le titulaire du brevet, ou avec son consentement exprès, dans la Principauté d'Andorre ou sur tout autre territoire spécifié par accord du Gouvernement en vertu de critères de réciprocité ;
b) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
c) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
d) Aux études et essais, ainsi qu'aux conditions requises pratiques qui en découlent, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans la Principauté d'Andorre ainsi que sur le marché de tout pays du monde ;
e) Aux actes consistant en la préparation extemporanée, pour des cas individuels, dans une pharmacie ou par un médecin ou un vétérinaire, d'un médicament conformément à une prescription médicale, ou aux actes concernant le médicament ainsi préparé ;
f) À l'utilisation de l'invention brevetée dans tout engin spatial ou aérien, ou véhicule terrestre, étranger, qui pénètre temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien ou sur le territoire de la Principauté d'Andorre, pour autant que l'invention brevetée soit utilisée exclusivement dans la construction ou le fonctionnement de l'engin spatial ou aérien, ou du véhicule terrestre ;
g) Aux actes relatifs à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique protégée faisant l'objet du brevet, après que cette matière a été mise sur le marché sur le territoire visé à la lettre a du présent paragraphe par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle ladite matière biologique a été commercialisée, et à condition que la matière obtenue ne soit pas utilisée ultérieurement pour de nouvelles reproductions ou multiplications.
2. Le titulaire d'un brevet ne peut l'invoquer pour se défendre contre les actions dirigées contre lui pour atteinte à d'autres brevets ayant une date de priorité antérieure à celle du sien.
3. Le fait que l'invention faisant l'objet d'un brevet ne puisse être exploitée sans utiliser l'invention protégée par un brevet antérieur appartenant à un titulaire différent ne fait pas obstacle à la validité de ce brevet. Dans ce cas, ni le titulaire du brevet antérieur ne peut exploiter le brevet postérieur pendant la durée de validité de ce brevet sans le consentement de son titulaire, ni le titulaire du brevet postérieur ne peut exploiter l'un ou l'autre des deux brevets pendant la durée de validité du brevet antérieur, sauf s'il dispose du consentement du titulaire de ce brevet.
Article 34.
Cas particuliers
1. Nonobstant les dispositions des articles précédents, la vente ou toute autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal effectuée par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique le droit pour ce dernier d'utiliser le produit de sa récolte pour une reproduction ou une multiplication ultérieure effectuée par lui-même sur sa propre exploitation.
2. Nonobstant les dispositions des articles précédents, la vente ou toute autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou de matériel de reproduction animal effectuée par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur ou éleveur implique l'autorisation pour ces derniers d'utiliser le bétail protégé à des fins agricoles ou d'élevage. Cela inclut la mise à disposition du bétail ou d'un autre matériel de reproduction animal pour permettre à l'agriculteur ou à l'éleveur de poursuivre son activité agricole ou d'élevage, mais non la vente dans le cadre d'une activité de reproduction commerciale ou à cette fin.
Article 35.
Droits de l'utilisateur antérieur
1. Toute personne qui, de bonne foi, pour les besoins de son entreprise ou de son commerce, avant la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré, et sur le territoire de la Principauté d'Andorre, utilise l'invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de cette utilisation, a le droit, pour les besoins de son entreprise ou de son commerce, de poursuivre cette utilisation ou d'utiliser l'invention comme prévu dans lesdits préparatifs.
2. Le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être transféré ou transmis qu'avec son entreprise ou son commerce, ou avec la partie de son entreprise ou de son commerce dans laquelle l'utilisation ou les préparatifs en vue de l'utilisation ont été effectués.
Article 36.
Protection provisoire À compter de la date de sa publication, la demande de brevet confère à son titulaire une protection provisoire consistant dans le droit d'exiger une indemnité, raisonnable et adaptée aux circonstances, de toute personne qui, entre cette date et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, a fait de l'invention une utilisation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. Cette même protection provisoire est applicable même avant la publication de la demande à l'égard de la personne à laquelle ont été notifiés le dépôt et le contenu de ce dépôt. Lorsque l'objet de la demande de brevet est constitué par une procédure relative à un micro-organisme, la protection provisoire ne commence qu'à partir du moment où le micro-organisme a été rendu accessible au public. La demande de brevet est réputée n'avoir jamais produit ces effets si elle est retirée ou définitivement rejetée.
Article 37.
Durée du brevet La durée d'un brevet est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 38.
Étendue de la protection et interprétation des revendications
1. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, lesquelles doivent être interprétées en tenant compte de la description et des dessins, de manière à combiner une protection équitable pour le titulaire du brevet avec un degré raisonnable de sécurité pour les tiers.
2. Aux fins de déterminer l'étendue de la protection et conformément au Règlement d'exécution, il doit être tenu compte des éléments qui, au moment où une contrefaçon quelconque est alléguée, sont équivalents aux éléments exprimés dans les revendications.
3. Pendant la période allant jusqu'à la délivrance du brevet, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet est déterminée par les revendications publiées. Toutefois, le brevet, tel qu'il a été délivré ou modifié dans une procédure de commencement de preuve conformément à l'article 28, ou de nullité conformément à l'article 57, détermine rétroactivement la protection conférée par la demande de brevet, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
Chapitre cinquième. Copropriété et changement de propriété de la demande de brevet ou du brevet
Article 39.
Changement de propriété de la demande de brevet ou du brevet
1. La demande de brevets et les brevets constituent un droit de propriété.
2. La demande de brevet comme le brevet sont transmissibles par tous les moyens reconnus en droit et peuvent faire l'objet de licences et d'usufruit. Ils peuvent également être donnés en garantie au moyen de la constitution d'une hypothèque mobilière.
3. Tout contrat de cession d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être écrit. À défaut, il n'est pas valable. La spécificité précédente ne s'applique pas à la succession ab intestat.
4. Tout changement de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être inscrit au Registre des brevets, moyennant le paiement préalable de la taxe établie dans la Loi sur les taxes de l'Office des brevets. Le nouveau titulaire de la demande ou du brevet n'a le droit d'intenter des actions en justice relatives à la demande ou au brevet que s'il a été inscrit au Registre des brevets.
5. La transmission ou la cession d'une demande de brevet ou d'un brevet n'affecte pas les droits acquis par des tiers de bonne foi avant la date de cette transmission ou de cette cession, et ne produit effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après l'inscription au Registre des brevets. À cet effet, est assimilé à la cession tout acte volontaire ou nécessaire affectant les demandes de brevet ou les brevets déjà délivrés.
6. Toute modification des droits d'un brevet inclut celle de ses additions, lesquelles, à elles seules, ne peuvent faire l'objet d'une transmission.
Article 40.
Transfert judiciaire de la demande de brevet ou du brevet
1. Si une demande de brevet a été déposée par une personne qui n'a pas droit au brevet conformément aux articles 9, 10 ou 11, ou si un brevet a été délivré à une personne qui n'a pas droit au brevet conformément aux articles 9, 10 ou 11, la personne qui y a droit conformément auxdits articles peut demander, dans les deux ans qui suivent la publication de la délivrance, à l'autorité judiciaire d'ordonner le transfert en sa faveur de la demande de brevet ou du brevet. Ce délai n'est pas applicable si le titulaire, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, a connaissance qu'il n'avait pas droit à ce même brevet.
2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet, elle peut demander que lui soit attribuée la cotitularité de ce brevet conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un jugement définitif a reconnu le droit à l'obtention du brevet à une personne autre que le demandeur, et pour autant que le brevet n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, conformément au Règlement d'exécution et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée :
a) Poursuivre la procédure relative à la demande, en se substituant au demandeur ;
b) Déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention, qui bénéficie de la même priorité ; ou
c) Demander que la demande soit rejetée.
4. Une fois introduite une action en justice visant à obtenir le jugement visé au paragraphe 1 du présent article, une demande de brevet ne peut être retirée sans le consentement du demandeur à l'action. L'autorité judiciaire doit ordonner la suspension de la procédure de délivrance, une fois que la demande a été publiée, jusqu'à ce que le jugement définitif soit notifié si la prétention du demandeur à l'action est rejetée, ou jusqu'à trois mois après ladite notification si, au contraire, elle est accueillie.
5. L'introduction d'une action en justice intentée par une partie intéressée, pour l'exercice des actions mentionnées dans le présent article, ainsi que le jugement définitif ou toute autre forme de clôture de la procédure engagée en vertu de ladite action, doivent faire l'objet d'une mention au Registre des brevets aux fins de publicité à l'égard des tiers.
Article 41.
Inscription du nouveau titulaire du brevet et exploitation ultérieure
1. Lorsqu'un changement de titularité d'un brevet se produit à la suite d'un jugement parmi ceux prévus à l'article précédent, les licences et autres droits de tiers sur le brevet s'éteignent par l'inscription au Registre des brevets de la personne légitimée.
2. Tant le titulaire du brevet que le titulaire d'une licence obtenue avant l'inscription de l'introduction de l'action en justice qui, antérieurement à cette même inscription, ont exploité l'invention ou ont fait des préparatifs effectifs et réels à cette fin, peuvent poursuivre ou commencer l'exploitation pour autant qu'ils demandent une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au Registre des brevets, dans un délai de deux mois s'il s'agit de l'ancien titulaire du brevet ou, dans le cas du titulaire de la licence, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification du Registre des brevets lui communiquant l'inscription du nouveau titulaire. La licence doit être concédée pour une période appropriée et à des conditions raisonnables.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le titulaire du brevet ou de la licence a agi de mauvaise foi au moment où a commencé l'exploitation du brevet ou les préparatifs de cette même exploitation.
Article 42.
Propriété conjointe de la demande de brevet ou du brevet
1. Aux fins de sa cession ou de son imposition, la demande de brevet ou le brevet déjà délivré sont indivisibles, bien qu'ils puissent appartenir en commun à plusieurs personnes.
2. Lorsqu'il existe des déposants conjoints d'une demande de brevet, chacun d'eux peut, sans l'accord des autres, céder ou transmettre séparément par succession sa part de la demande, mais les déposants conjoints ne peuvent que conjointement retirer la demande ou conclure des contrats de licence avec des tiers concernant la demande.
3. Lorsqu'il existe des propriétaires conjoints d'un brevet, chacun d'eux peut séparément, sans l'accord des autres :
a) Céder ou transmettre par succession sa part du brevet ;
b) Intenter des actions en justice pour la défense du brevet et notifier aux autres propriétaires l'action engagée, afin que ceux-ci puissent se joindre à l'action ;
c) Exploiter l'invention après l'avoir notifié aux autres propriétaires ;
d) Accomplir les actes nécessaires à la conservation de la demande ou du brevet.
4. Les propriétaires conjoints ne peuvent que conjointement renoncer au brevet ou conclure des contrats de licence avec des tiers concernant le brevet, sauf si, dans ce dernier cas, l'autorité judiciaire, pour des raisons d'équité et compte tenu des circonstances de l'espèce, habilite l'un d'eux à accorder ladite concession.
5. Les dispositions du présent article sont applicables sauf convention contraire des déposants ou des propriétaires conjoints.
6. Ce qui n'est pas régi par le présent article est régi, à défaut de convention entre les parties, par le régime légal de la copropriété
Article 43.
Expropriation du brevet Toute demande de brevet ou tout brevet délivré peut être exproprié pour cause d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une juste indemnité. Dans ces cas, s'appliquera mutatis mutandis le régime général de l'expropriation forcée.
Article 44.
Obligations accessoires à la cession ou à la licence
1. Sauf convention contraire, quiconque transmet une demande de brevet ou un brevet ou concède une licence sur ces demandes de brevet ou brevets doit mettre à la disposition de l'acquéreur ou du licencié les connaissances techniques qu'il possède et qui s'avèrent nécessaires pour pouvoir procéder à une exploitation adéquate de l'invention.
2. L'acquéreur ou le licencié à qui des connaissances secrètes sont communiquées doit adopter les mesures nécessaires pour en éviter la divulgation.
3. Quiconque transmet à titre onéreux une demande de brevet ou un brevet déjà délivré et accorde une licence sur ces demandes de brevet ou brevets déjà délivrés répond, sauf convention contraire, s'il est déclaré ultérieurement qu'il n'avait pas la titularité ou les facultés nécessaires pour réaliser l'opération dont il s'agit.
4. Le cédant ou concédant de la licence répond toujours lorsqu'il a agi de mauvaise foi. La mauvaise foi est présumée, sauf preuve contraire, lorsqu'il n'a pas fait connaître à l'autre contractant, et fait figurer dans le contrat avec mention individualisée, les documents, les rapports ou les décisions, andorrans ou étrangers, dont il dispose ou dont il a connaissance de l'existence, relatifs à la brevetabilité de l'invention objet de la demande ou du brevet.
5. Les actions relatives aux responsabilités mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article se prescrivent au bout de six mois, à compter de la date de la décision définitive ou du jugement passé en force de chose jugée qui leur sert de fondement.
6. Quiconque transmet une demande de brevet ou un brevet déjà délivré ou accorde une licence sur ces demandes de brevet ou brevets déjà délivrés répond, solidairement avec l'acquéreur ou avec le licencié, des indemnisations nécessaires, en conséquence des dommages et préjudices causés à des tiers par des défauts inhérents à l'invention objet de la demande ou du brevet.
7. Le cédant ou concédant de la licence qui a dû faire face à la responsabilité mentionnée au paragraphe 6 du présent article peut réclamer à l'acquéreur ou au licencié les sommes versées, sauf s'il en a été convenu autrement, si celui-ci a agi de mauvaise foi ou si, compte tenu des circonstances de l'espèce et pour des raisons d'équité, c'est à lui de supporter en tout ou en partie l'indemnisation établie en faveur des tiers.
Chapitre VI. Licences contractuelles
Article 45.
Contrat de licence
1. Aux fins de la Loi, « contrat de licence » s'entend de tout contrat par lequel une partie, le concédant, accorde à une autre partie, le licencié, le droit d'accomplir l'un quelconque des actes visés aux articles 31 et 32 à l'égard d'une invention qui fait l'objet d'un brevet ou d'une demande de brevet.
2. Tout contrat de licence doit être écrit. À défaut, il n'est pas valable.
3. Une licence peut être exclusive ou non exclusive. Sauf convention contraire, la licence est réputée non exclusive.
4. Une licence peut être totale ou partielle. Sauf convention contraire, la licence est réputée totale.
5. Une licence peut être inscrite au Registre des brevets conformément à la forme et à la documentation prévues par le Règlement d'e xécution et moyennant le paiement préalable de la taxe établie dans la Loi sur les taxes de l'Office des brevets. Le paragraphe 3 de l'article 39 est applicable mutatis mutandis à l'octroi ou à la transmission d'une licence.
6. Tous les droits conférés par le brevet ou par la demande peuvent être exercés à l'encontre d'un licencié qui viole l'une quelconque des limites de sa licence établies en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent article.
7. Sauf convention contraire écrite avec la personne qui a accordé la licence, les titulaires de licences contractuelles ne peuvent pas les céder à des tiers, de manière totale ou partielle, ni concéder des licences subrogées à la licence principale (sous-licences).
Article 46.
Droits du licencié
1. Sauf convention contraire, le licencié est autorisé à accomplir, à l'égard de l'invention, l'un quelconque des actes visés aux articles 31 et 32 pendant toute la durée du brevet, et pour toute application de l'invention, sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
2. Sauf convention contraire, le licencié ne peut autoriser un tiers à accomplir, en relation avec l'invention, aucun des actes visés aux articles 31 et 32.
Article 47.
Droits du concédant
1. Sauf convention contraire, le concédant peut accorder à un tiers le droit d'accomplir, à l'égard de l'invention, l'un quelconque des actes visés aux articles 31 et 32 et a la faculté de les accomplir lui-même.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, si le contrat de licence établit que la licence est exclusive, et sauf convention expresse contraire, le concédant ne peut, à l'égard de l'invention, ni accorder à un tiers le droit d'accomplir les actes visés aux articles 31 et 32 couverts par ledit contrat, ni les accomplir lui-même.
Chapitre septième. Actions contre l'atteinte aux droits du titulaire d'un brevet ; règles de procédure
Article 48.
Droit d'exercer une action ; actions ; règles de procédure
1. Toute atteinte aux droits du titulaire d'un brevet engage la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.
2. Le titulaire d'un brevet peut exercer devant l'autorité judiciaire les actions civiles et/ou pénales correspondantes contre toute personne qui porte atteinte à son droit ; en particulier :
a) La cessation des actes qui violent son droit ;
b) L'indemnisation des dommages et préjudices subis ;
c) La saisie des objets produits ou importés en violation de son droit et des moyens principalement destinés à la production ou à la mise en œuvre de la procédure brevetée ;
d) L'attribution en propriété des objets ou moyens saisis en vertu des dispositions de la lettre c du présent paragraphe lorsque cela est possible, auquel cas la valeur des biens concernés est imputée sur le montant de l'indemnisation des dommages et préjudices. Si ladite valeur excède le montant de l'indemnisation accordée, le titulaire du brevet doit indemniser l'autre partie pour l'excédent ;
e) L'adoption des mesures nécessaires pour éviter que la violation du brevet se poursuive et, en particulier, la transformation des objets ou moyens saisis, ou leur destruction lorsque cela est indispensable pour empêcher la violation du brevet ;
f) La publication du jugement condamnant le contrefacteur du brevet, aux frais du condamné, au moyen d'annonces et de notifications aux personnes intéressées. Cette mesure n'est applicable que lorsque le jugement l'indique expressément.
3. Dans l'hypothèse où une licence a été concédée, le présent article s'applique conformément aux spécificités suivantes :
a) Sauf disposition contraire d'un contrat de licence, tout licencié peut requérir du titulaire du brevet qu'il intente les actions pertinentes devant l'autorité judiciaire contre les tiers qui portent atteinte aux droits du titulaire du brevet, ledit licencié devant préciser l'indemnisation qu'il réclame ;
b) Ce licencié, s'il démontre que le titulaire du brevet a refusé ou omis de donner suite à sa requête dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite demande, peut intenter lesdites actions en son nom propre, après avoir notifié son intention au titulaire du brevet. Le titulaire du brevet a le droit de participer à l'instance ;
c) Si, avant l'expiration du délai visé à la lettre b du présent paragraphe, le licencié démontre qu'une action immédiate est nécessaire pour éviter un dommage grave, il peut intenter immédiatement les actions prévues à ladite lettre ;
d) Tout licencié a le droit de participer à l'instance introduite par le titulaire du brevet afin d'obtenir une indemnisation adéquate de tout préjudice subi par lui du fait de l'atteinte, sans préjudice des actions que ce licencié peut intenter directement.
4. Les actions civiles découlant de l'atteinte aux droits du titulaire doivent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire ou, le cas échéant, le licencié, a eu connaissance de la violation et de l'identité du contrefacteur présumé.
5. Les actions relatives à une demande de brevet ne peuvent être intentées qu'après qu'un brevet a été délivré sur la base de cette demande.
6. Lorsque l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit nouveau, si ce produit a été fabriqué par un tiers quelconque, il est présumé, sauf preuve contraire, avoir été obtenu par le procédé breveté. Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'administration d'une preuve contraire est proposée, l'autorité judiciaire, après la déclaration de pertinence, l'administre avec la prudence qu'exige la protection des intérêts légitimes de ce tiers à la protection de ses secrets industriels et commerciaux.
7. L'autorité judiciaire condamne la partie perdante au paiement des frais de justice de la partie gagnante, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, sauf si elle estime que l'affaire est douteuse.
8. Les mesures prévues aux lettres c et e du paragraphe 2 du présent article sont exécutées aux frais du contrefacteur, sauf si des raisons fondées sont invoquées pour qu'il en soit autrement.
9. Les mesures prévues aux lettres a et e du paragraphe 2 du présent article peuvent également être demandées, lorsqu'elles sont appropriées, contre les intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à des droits de brevet, même si les actes desdits intermédiaires ne constituent pas en eux-mêmes une contrefaçon, sans préjudice des dispositions d'autres réglementations. Lesdites mesures doivent être objectives, proportionnées et non discriminatoires.
10. Le titulaire du brevet ne peut exercer les actions prévues au présent chapitre à l'encontre de ceux qui exploitent des objets mis dans le commerce par des personnes qui l'ont indemnisé de manière adéquate des dommages et préjudices causés.
Article 49.
Demande reconventionnelle ou exception face à l'action pour violation des droits découlant d'un brevet La personne contre laquelle est exercée une action pour violation des droits découlant d'un brevet peut invoquer, dans toute procédure, par voie de demande reconventionnelle ou par voie d'exception, la nullité totale ou partielle du brevet du demandeur, conformément aux règles de droit procédural en vigueur à tout moment. À cet effet, les dispositions de l'article 57 sont prises en compte.
Article 50.
Indemnisation pour dommages et préjudices
1. L'indemnisation pour dommages et préjudices due au titulaire du brevet ou, le cas échéant, au licencié comprend non seulement la valeur de la perte qu'il a subie, mais aussi celle du gain que le titulaire a manqué d'obtenir en raison de la violation de son droit. Le montant indemnisable peut inclure, le cas échéant, les dépenses (charges) d'investigation engagées pour obtenir des preuves raisonnables de la commission de l'infraction faisant l'objet de la procédure judiciaire.
2. Pour fixer l'indemnisation pour dommages et préjudices, il est tenu compte, au choix de la partie lésée :
a) Des conséquences économiques négatives, parmi lesquelles figurent les bénéfices que le titulaire aurait vraisemblablement obtenus de l'exploitation de l'invention brevetée en l'absence de la concurrence de l'auteur de l'infraction et les bénéfices que ce dernier a obtenus de l'exploitation de l'invention brevetée. En cas de préjudice moral, l'indemnisation est due, même si l'existence d'un préjudice économique n'a pas été prouvée ;
b) De la somme que l'auteur de l'infraction aurait dû payer à titre de prix au titulaire du brevet pour la concession d'une licence qui lui aurait permis de mener à bien son exploitation conformément au droit. Pour la fixer, il est tenu compte notamment, entre autres facteurs, de l'importance économique de l'invention brevetée, de la durée du brevet au moment où la violation a commencé ainsi que du nombre et de la catégorie des licences concédées à ce moment-là.
3. Lorsque la partie lésée choisit, pour fixer le gain manqué, l'un des critères énoncés aux lettres a ou b du paragraphe 2 du présent article, peuvent être inclus dans le calcul des bénéfices, dans la proportion que l'autorité judiciaire estime raisonnable, ceux produits par l'exploitation des choses dont l'objet inventé constitue une partie essentielle du point de vue commercial. L'objet inventé est réputé constituer une partie essentielle d'un bien du point de vue commercial lorsque la prise en considération de l'invention incorporée constitue un facteur déterminant de la demande dudit bien.
4. Le titulaire du brevet peut également exiger l'indemnisation du préjudice que représente le discrédit de l'invention brevetée causé par l'auteur de l'infraction au moyen d'une production défectueuse ou d'une présentation inadéquate de cette invention sur le marché.
5. De l'indemnisation due par la personne qui a produit ou importé l'objet inventé sans le consentement du titulaire du brevet sont déduites les indemnisations que ce titulaire aurait perçues au même titre de la personne qui a exploité de toute autre manière le même objet.
6. Afin de fixer le montant des dommages et préjudices subis du fait de l'exploitation non autorisée de l'invention, le titulaire du brevet peut exiger la production des documents du responsable susceptibles de servir à cette fin.
7. L'indemnisation pour dommages et préjudices ne peut être réclamée que pour les faits survenus au cours des cinq années précédant la date à laquelle l'action correspondante est exercée.
8. Toutes les personnes qui, sans disposer du consentement du titulaire du brevet et/ou du licencié que la licence autorise à l'accorder, accomplissent un acte quelconque d'exploitation de l'objet protégé par le brevet ne sont tenues d'indemniser les dommages et préjudices qu'elles ont causés que si elles ont été averties par le titulaire du brevet ou par son licencié de l'existence de ce brevet, dûment identifié, et de sa violation, avec la demande (mise en demeure) d'y mettre fin, ou si leur comportement a été entaché de faute ou de négligence.
Article 51.
Mesures conservatoires
1. L'autorité judiciaire peut ordonner, à titre conservatoire, à la demande de quiconque est en droit de les exercer conformément à la Loi, les actions de nature à assurer dûment la pleine effectivité de la décision éventuellement rendue, et en particulier les suivantes :
a) La cessation de toute utilisation non autorisée de l'invention brevetée et de toute intention d'utilisation de l'invention brevetée ;
b) Ordonner la constitution de garanties destinées à assurer, le cas échéant, l'indemnisation dudit titulaire ou du licencié ;
c) Ordonner que soient prises des mesures pour préserver les preuves pertinentes relatives à la violation alléguée.
2. La demande de mesures conservatoires, prévue au paragraphe 1 du présent article, n'est recevable que si l'action sous-jacente présente une apparence de bon droit et s'il existe un risque fondé que des dommages découlant de l'utilisation d'un brevet puissent se produire pendant le temps nécessaire à l'obtention d'une décision judiciaire. L'autorité judiciaire peut subordonner les mesures conservatoires autres que le cautionnement à la constitution, par la partie qui les sollicite, de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par la personne affectée pour le cas où il serait ultérieurement considéré que l'action est dépourvue de fondement.
3. L'autorité judiciaire peut ordonner les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article sans entendre l'autre partie, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un dommage irréparable à la partie lésée, ou lorsqu'il peut être démontré qu'il existe un risque que les preuves soient en train d'être détruites.
4. Si, conformément au paragraphe 3 du présent article, une mesure conservatoire a été ordonnée sans entendre la partie, cette décision doit lui être notifiée sans délai. En tout état de cause, la partie affectée par la mesure conservatoire peut s'y opposer et l'autorité judiciaire doit décider, sans qu'aucune autre formalité ne soit nécessaire, si la mesure est confirmée, modifiée ou révoquée. Cette décision, si elle a été rendue par le batlle, est susceptible d'appel.
5. Si le titulaire ou, le cas échéant, le licencié, n'exerce pas l'action principale dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours calendaires – le plus long des deux étant retenu – à compter de la date à laquelle le titulaire ou, le cas échéant, le licencié, a reçu la notification de la mesure conservatoire, ou dans un autre délai déterminé par l'autorité judiciaire qui a ordonné la mesure, la mesure conservatoire devient sans effet, sans préjudice de l'indemnisation des dommages et intérêts qui peut être réclamée par la partie affectée par la mesure conservatoire.
6. Si une mesure conservatoire est révoquée ou cesse de produire ses effets, ou s'il est découvert ultérieurement qu'il n'existe aucune violation de fait ou risque de violation du brevet, l'autorité judiciaire peut ordonner, à la demande de la partie affectée par la mesure conservatoire, que la personne qui a sollicité ladite mesure conservatoire indemnise la partie affectée des préjudices causés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
7. Si une mesure conservatoire a été ordonnée avant la présentation du commencement de preuve prévu à l'article 28, et qu'une procédure a été engagée conformément à l'article 48, cette procédure doit être suspendue jusqu'à ce que l'on dispose de ce commencement de preuve. Dans ce cas, l'autorité judiciaire peut :
a) Ordonner la levée des mesures conservatoires, décision subordonnée à la fourniture de garanties par le défendeur afin d'assurer l'indemnisation du demandeur pour tout préjudice qu'il subirait du fait des activités contrefaisantes du défendeur ; ou
b) Ordonner le maintien en vigueur des mesures conservatoires, décision subordonnée à la fourniture de garanties par le demandeur afin d'assurer l'indemnisation du défendeur pour tout préjudice qu'il subirait si l'action était finalement considérée comme non fondée. Cette décision ne peut être prise que si le demandeur démontre que le commencement de preuve est en cours d'obtention avec diligence.
8. Si l'autorité judiciaire rend une ordonnance conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article, après avoir entendu le défendeur, l'autorité judiciaire fixe un délai dans lequel le commencement de preuve doit être présenté et la procédure doit être poursuivie. Si ce commencement de preuve n'est pas présenté dans le délai ainsi fixé, l'autorité judiciaire doit lever les mesures conservatoires.
9. Sous réserve des conditions applicables à toute mesure conservatoire prévues au présent article, le titulaire du brevet ou, le cas échéant, le licencié, a le droit de faire procéder en tout lieu, par l'autorité judiciaire, assistée d'experts de son choix, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des biens qu'il estime porter atteinte à ses droits.
Article 52.
Retenue en douane
1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le titulaire d'un brevet ou, le cas échéant, son licencié, a le droit de demander à l'organe compétent en matière douanière de retenir des marchandises lorsqu'il soupçonne que celles-ci peuvent porter atteinte à ses droits de brevet.
2. La demande d'intervention visée au paragraphe 1 du présent article est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 82 à 91 de la Loi du Code des douanes du 20 juin 1996, pour les marchandises contrefaites et les marchandises pirates. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux cas de marchandises susceptibles de porter atteinte à des droits de brevet. Si lesdites dispositions sont remplacées par d'autres, les demandes d'intervention sont traitées conformément à ce que prévoit la législation en matière douanière en vigueur à tout moment.
3. Au cours d'une procédure d'intervention, le déclarant des marchandises peut émettre une déclaration écrite autorisant la destruction de celles-ci. À défaut de ce consentement du déclarant des marchandises, le titulaire du droit ou, le cas échéant, le licencié, doit engager la procédure civile et/ou pénale correspondante afin de pouvoir faire valoir son droit.
Article 53.
Déclaration de non-contrefaçon
1. Toute personne intéressée peut demander à l'autorité judiciaire, au moyen d'une procédure contre le titulaire du brevet, de déclarer que l'exécution d'un acte spécifique ne constitue pas une violation des droits établis aux articles 31 ou 32.
2. La personne intéressée doit, préalablement à la présentation de la demande, mettre en demeure par acte notarié le titulaire du brevet de se prononcer sur l'opposabilité entre ce brevet et l'exploitation industrielle que l'auteur de la mise en demeure mène sur le territoire andorran ou face aux préparatifs sérieux et effectifs qu'il développe à cet effet. Lorsque trois mois se sont écoulés depuis la date de la mise en demeure sans que le titulaire du brevet se soit prononcé, ou lorsque l'auteur de la mise en demeure n'est pas d'accord avec la réponse, celui-ci peut exercer l'action établie au paragraphe 1 du présent article.
3. La validité du brevet ne peut pas être mise en cause au cours de cette procédure.
4. Cette action ne peut pas être exercée tant que l'acte en question fait l'objet d'une procédure pour atteinte au droit du titulaire d'un brevet contre la personne susmentionnée.
5. Ne peut pas exercer l'action mentionnée au paragraphe 1 du présent article quiconque a été assigné pour la violation du brevet dont il s'agit.
6. La demande doit être notifiée à toutes les personnes titulaires de droits sur le brevet qui sont dûment inscrites au Registre des brevets, afin qu'elles puissent se constituer et intervenir dans le procès. Toutefois, les licenciés contractuels ne peuvent pas se constituer lorsque leur contrat de licence en dispose ainsi.
Chapitre VIII. Modifications des brevets, renonciation et invalidation
Article 54.
Modifications des brevets
1. Le titulaire d'un brevet peut demander à l'Office des brevets d'apporter des modifications au brevet afin de limiter l'étendue de la protection qui lui est conférée.
2. Le titulaire d'un brevet peut demander à l'Office des brevets d'apporter des modifications au brevet afin de corriger des erreurs dactylographiques ou d'une autre nature commises de bonne foi.
3. Le titulaire d'un brevet peut demander à l'Office des brevets de modifier le nom ou l'adresse du titulaire du brevet inscrits au Registre des brevets, pourvu que cette modification n'implique pas un changement de personne ou de la personnalité juridique du titulaire.
4. Aucune de ces modifications du brevet ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été présentée à la date de dépôt.
5. Si l'Office des brevets accepte les modifications relatives au brevet demandées conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, et dans la mesure où il le fait, il doit inscrire les modifications au Registre des brevets et les publier.
Article 55.
Renonciation
1. Le titulaire peut renoncer à la totalité du brevet, à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une ou plusieurs revendications.
2. Lorsque la renonciation est partielle, le brevet reste en vigueur pour les revendications non comprises dans la renonciation, pourvu qu'elles puissent constituer l'objet d'un brevet indépendant et que la renonciation n'entraîne pas l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été présentée.
3. La renonciation doit être notifiée par écrit au Registre des brevets et elle est réputée avoir eu lieu au moment de son inscription au Registre des brevets.
4. Une fois qu'elles sont inscrites au Registre des brevets, l'Office des brevets doit publier au Bulletin des brevets toute renonciation, ainsi que toute modification subie par un brevet à la suite d'une renonciation partielle.
5. La renonciation du titulaire d'un brevet sur lequel existent des droits réels ou des licences inscrits au Registre des brevets ne peut pas être admise sans que le consentement des titulaires des droits inscrits soit établi.
6. La renonciation à un brevet dont la titularité a été revendiquée par un tiers ne peut pas non plus être admise sans le consentement de ce tiers.
Article 56.
Extinction Un brevet s'éteint :
1. À la fin du délai établi à l'article 37.
2. Si le titulaire du brevet y renonce, à la date à laquelle cette renonciation prend effet.
3. Si une taxe de maintien et toute majoration n'ont pas été payées dans le temps imparti, à la date d'échéance de l'annuité de maintien.
Article 57.
Déclaration de nullité
1. Toute personne peut engager devant l'autorité judiciaire une procédure en déclaration de nullité d'un brevet, totale ou partielle, mais uniquement pour l'un des motifs suivants :
a) L'objet du brevet n'est pas brevetable selon les articles 3 à 7 ;
b) Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne experte en la matière puisse l'exécuter ;
c) L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été présentée ou, si le brevet a été délivré sur une demande divisionnaire, du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été présentée ;
d) Le titulaire du brevet n'y a pas droit, selon les articles 9, 10 ou
11. Ce motif ne peut être invoqué que par une personne qui allègue avoir droit au brevet.
2. La déclaration de nullité d'un brevet peut être demandée pendant toute sa durée légale et même dans le délai de cinq ans suivant son extinction, selon l'article 56.
3. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, l'autorité judiciaire doit prononcer une nullité partielle qui limite de manière appropriée l'étendue du brevet.
Article 58.
Effets de la déclaration de nullité
1. La déclaration de nullité implique que le brevet n'a jamais été valable et il est considéré que ni le brevet ni la demande qui en est à l'origine n'ont jamais eu les effets prévus par la présente Loi.
2. Sans préjudice de l'indemnisation des dommages et préjudices qui aurait été due lorsque le titulaire du brevet a agi de mauvaise foi, l'effet rétroactif de la nullité n'affecte pas :
a) Les décisions sur la violation du brevet passées en force de chose jugée et exécutées antérieurement à la déclaration de nullité ;
b) Les contrats conclus avant la déclaration de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement. Toutefois, pour des raisons d'équité et dans la mesure où les circonstances le justifient, il est possible de réclamer la restitution des sommes payées en vertu du contrat.
3. Une fois devenue définitive, la déclaration de nullité du brevet a force de chose jugée à l'égard de tous.
Chapitre IX. Validation des brevets européens dans la Principauté d'Andorre
Article 59.
Effet des brevets européens validés À partir du moment où entre en vigueur un accord pour la validation des brevets européens entre la Principauté d'Andorre et l'Organisation européenne des brevets, une demande de brevet européen et un brevet européen validé dans la Principauté d'Andorre produiront les effets d'une demande de brevet national et d'un brevet national conformément à la Loi, sans préjudice des dispositions relatives à l'exécution du contenu de l'accord de validation.
Chapitre onzième. Demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets
Article 60.
Application du Traité de coopération en matière de brevets
1. Chaque fois que la présente Loi fait référence au Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, cette référence inclut le Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets et les instructions administratives relevant du Traité de coopération en matière de brevets.
2. L'Office des brevets doit instruire les demandes internationales conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 et de la présente Loi, ainsi que de toute autre réglementation applicable. En cas de conflit entre les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets et les dispositions de la présente Loi et de toute législation applicable, les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets prévalent.
3. Le Règlement d'exécution peut comporter des précisions supplémentaires sur l'instruction des demandes internationales et d'autres fonctions de l'Office des brevets en relation avec le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, y compris les délais et autres conditions requises relatives aux demandes internationales. La Loi des taxes de l'Office des brevets doit fixer les taxes à acquitter en relation avec les demandes internationales.
Article 61.
Demandes internationales déposées auprès de l'Office des brevets en tant qu'office récepteur
1. L'Office des brevets agit, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, en tant qu'office récepteur à l'égard d'une demande internationale déposée par un résident ou un ressortissant de la Principauté d'Andorre.
2. Une demande internationale déposée auprès de l'Office des brevets en tant qu'office récepteur doit être déposée en catalan, accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par l'administration compétente pour effectuer la recherche internationale et, le cas échéant, l'examen préliminaire international de cette demande. Les taxes de transmission prévues par la Loi des taxes de l'Office des brevets doivent être acquittées auprès de l'Office des brevets. L'ensemble de ce qui précède est régi selon les modalités prévues par le Règlement d'exécution.
3. Le Gouvernement peut conclure un accord du type visé à la règle 19.1.b du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets, aux termes duquel une organisation intergouvernementale ou l'office national d'un autre État contractant du Traité de coopération en matière de brevets agit à la place de l'Office des brevets en tant qu'office récepteur pour les déposants qui sont résidents ou ressortissants de la Principauté d'Andorre.
Article 62.
L'Office européen des brevets en tant qu'office désigné ou élu
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Office des brevets agit en tant qu'office désigné ou élu en relation avec toute demande internationale qui désigne ou élit la Principauté d'Andorre.
2. Lorsqu'un accord de validation des brevets européens entre la Principauté d'Andorre et l'Organisation européenne des brevets entrera en vigueur, toute demande internationale par laquelle la Principauté d'Andorre est désignée ou élue aux fins de la délivrance d'un brevet conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, sera considérée comme une demande de validation d'un brevet européen dans la Principauté d'Andorre, et l'Office européen des brevets agira en tant qu'office désigné ou élu en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.
Article 63.
Instruction nationale L'Office des brevets, en tant qu'office désigné ou élu, n'engage pas l'instruction d'une demande internationale qui désigne ou élit la Principauté d'Andorre avant l'expiration du délai visé à l'article 64.1, sauf si le déposant remplit les conditions requises de cet article et présente à l'Office des brevets une requête expresse aux fins de l'ouverture anticipée de cette instruction.
Article 64.
Entrée dans la phase nationale
1. Lorsque l'Office des brevets agit en tant qu'office désigné ou élu, le déposant doit acquitter, avant l'expiration du délai applicable selon les articles 22 ou 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ou du délai ultérieur pouvant être prescrit par le Règlement d'exécution, la taxe de dépôt prévue par la Loi des taxes de l'Office des brevets et, si elle est demandée, doit présenter une traduction dans les délais prévus par le Règlement d'exécution.
2. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 5, toute demande internationale qui désigne la Principauté d'Andorre, en vue d'obtenir un brevet national, n'est prise en compte que si la taxe de dépôt a été dûment acquittée et, si elle est demandée, la traduction correspondante a été présentée.
3. Si la taxe de dépôt n'a pas été dûment acquittée ou si la traduction n'a pas été présentée dans le délai applicable selon le paragraphe 1 du présent article, la demande internationale est réputée retirée.
Article 65.
Modification des revendications, de la description et des dessins devant l'office désigné ou élu
1. Le demandeur doit avoir la possibilité de modifier les revendications, la description et les dessins présentés devant l'office désigné ou élu dans le délai prévu par le Règlement d'exécution. L'office désigné ou élu ne délivrera pas de brevet ni n'en refusera la délivrance avant l'expiration de ce délai, sauf avec le consentement exprès du demandeur.
2. Lorsque l'office désigné ou élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être présentées dans la langue de la traduction.
Article 66.
L'Office européen des brevets en tant qu'administration chargée d'établir le rapport de recherche internationale et, le cas échéant, l'examen préliminaire international L'Office européen des brevets sera l'administration chargée d'établir le rapport de recherche internationale et, si elle est demandée, l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées dans la Principauté d'Andorre en tant qu'office récepteur.
Chapitre onzième. Dispositions communes
Article 67.
Rétablissement des droits
1. Le demandeur ou le titulaire d'un brevet en Andorre qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances, n'a pas pu observer un délai à l'égard de l'Office des brevets est rétabli dans ses droits, sur demande, si l'inobservation a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la Loi ou de son Règlement d'exécution, le rejet de la demande de brevet andorran, le fait que la demande de brevet andorran soit réputée retirée, la nullité du brevet andorran du brevet andorran ou la perte de tout autre droit ou moyen de recours.
2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation des causes ayant donné lieu à l'inobservation du délai. Les actes non accomplis doivent être accomplis dans ce délai. La requête n'est recevable que dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-paiement d'une taxe annuelle, les délais prévus pour le paiement avec majoration sont déduits de la période d'un an.
3. La requête doit être motivée et doit indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de rétablissement des droits.
4. Quiconque, pendant la période comprise entre la perte d'un des droits visés au paragraphe 1 du présent article et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, a commencé de bonne foi à exploiter ou a fait des préparatifs sérieux et effectifs en vue d'exploiter l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet publiée, ou d'un brevet, peut poursuivre, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
5. Les règles contenues dans le présent article s'appliquent, mutatis mutandis, à l'accomplissement des formalités et au paiement des taxes des demandes internationales visées au chapitre précédent.
Article 68.
Recours Toute personne directement affectée par une décision de l'Office des brevets peut former un recours contre cette décision, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Article 69. Juridiction
1. Sans préjudice des dispositions du chapitre huitième, le batlle ou le tribunal relevant de la juridiction civile ou, le cas échéant, de la juridiction pénale, est exclusivement compétent pour connaître des litiges entre particuliers relatifs à une demande de brevet ou à un brevet, notamment en ce qui concerne :
a) Toute demande de mesures conservatoires ou d'accomplissement de mesures d'instruction préliminaires.
b) Toute action en déclaration de nullité d'un brevet.
c) Toute action portant sur le droit au brevet, sur la propriété ou la cession d'une demande de brevet ou d'un brevet, ou sur un contrat de licence.
2. Tous les litiges civils susceptibles de survenir au titre de la présente Loi sont instruits selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile.
Article 70.
Représentation devant l'Office des brevets
1. Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas leur résidence ou leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent être représentées par un agent de brevets et agissent par l'intermédiaire de cet agent dans toutes les démarches devant l'Office des brevets, sauf les exceptions établies pour certaines démarches conformément au Règlement d'exécution.
2. Les personnes physiques ou morales qui ont leur résidence ou leur siège social en Andorre peuvent être représentées, dans les démarches devant l'Office des brevets, par un employé ou un autre représentant qui n'est pas nécessairement un agent de brevets.
3. Tout représentant doit être autorisé conformément aux dispositions du Règlement d'exécution.
Article 71.
Agents de brevets
1. Seules les personnes physiques inscrites au Registre des agents de brevets tenu par l'Office des brevets peuvent exercer en qualité d'agents de brevets.
2. Peut s'inscrire au Registre des agents de brevets :
a) Toute personne titulaire d'un diplôme universitaire officiel et reconnu dans la Principauté d'Andorre, ayant la nationalité andorrane ou une résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, et ayant suivi le cours et réussi l'examen organisés par l'Office des brevets.
b) Toute personne qui est mandataire agréé dans la Principauté d'Andorre, ayant la nationalité andorrane ou une résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, et ayant suivi le cours et réussi l'examen organisés par l'Office des brevets.
c) Toute personne ayant réussi l'examen des agents de brevets de l'Office européen des brevets (EQE) et ayant la nationalité andorrane ou une résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre.
Article 72.
Citations Toute citation administrative ou judiciaire adressée à un déposant ou à un titulaire d'un brevet représenté devant l'Office des brevets par un agent de brevets en application du paragraphe 1 de l'article 71 est envoyée à l'adresse de cet agent de brevets. Cette citation est réputée, à tous égards, reçue par le déposant ou par le titulaire, dans le délai fixé par l'autorité administrative ou judiciaire, qui ne peut en aucun cas être assorti d'un préavis inférieur à trente jours calendaires à compter de la date de réception par l'agent de brevets.
Chapitre douzième. Taxes de l'Office des brevets
Article 73.
Taxes Les taxes requises pour l'enregistrement et le maintien d'un brevet, ainsi que pour toute autre inscription prévue par la Loi, et pour tout service que peut fournir l'Office des brevets, selon ce que prévoit le Règlement d'exécution, sont fixées par la loi.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur de la Loi, sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui y sont contraires et, en particulier, la Loi sur les brevets, du 10 juin 1999, ainsi que l'article 53 de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail.
Disposition finale première. Développement normatif
Le Gouvernement est habilité à approuver les normes de développement et les accords ou instruments nécessaires pour mettre en œuvre la validation des brevets européens dans la Principauté d'Andorre, ainsi qu'une éventuelle adhésion de la Principauté d'Andorre au Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et à la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973.
Disposition finale deuxième. Développement réglementaire
Le Gouvernement est habilité à approuver les dispositions réglementaires nécessaires qu'exige le développement de la Loi.
Disposition finale troisième. Office des marques et brevets de la Principauté d'Andorre
1. Toutes les références légales ou réglementaires faites à l'Office des marques ou à l'Office des brevets doivent s'entendre comme faites à l'Office des marques et brevets de la Principauté d'Andorre (OMPA).
2. Toute mention faite dans la réglementation en vigueur au directeur de l'Office des marques, de l'Office des brevets ou de l'Office des marques et brevets de la Principauté d'Andorre (OMPA) doit s'entendre comme faite à l'autorité placée à la tête de ce dernier.
Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur
La Loi entre en vigueur un mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception du chapitre neuf, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de validation des brevets européens entre Andorre et l'Organisation européenne des brevets, et du chapitre dix, qui entre en vigueur lorsque le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, entre en vigueur dans la Principauté d'Andorre.