Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Documents rédigés dans une langue non officielle
1. La demande de mesures conservatoires, ainsi que l'exercice d'actions fondées sur un brevet, doit être accompagnée d'une traduction assermentée en catalan et, le cas échéant, apostillée, des parties du brevet qui n'ont pas été traduites dans ladite langue au cours de son instruction.
2. De même, les documents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28 qui ne sont pas rédigés en catalan doivent être accompagnés d'une traduction assermentée en catalan et, le cas échéant, apostillée.
3. Dans les procédures en nullité engagées en vertu de l'article 57, la condamnation aux dépens doit contenir une décision expresse sur les dépenses de traduction du brevet supportées par le demandeur.
Art. 29 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.