Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Examen formel de la demande et délivrance du brevet
1. Si une date de dépôt a été attribuée à une demande, l'Office des brevets doit examiner si la demande remplit les conditions requises aux articles 12 et
14. L'Office des brevets n'est pas tenu d'examiner si la demande et l'invention à laquelle elle se rapporte remplissent les conditions requises aux articles 2 à 8, 16, 17, 19, 20 et 24.2. Toutefois, l'Office des brevets peut rejeter, après avoir entendu la personne intéressée, la demande qui est manifestement et notoirement dépourvue de nouveauté.
2. Si l'Office des brevets estime que la demande ne remplit pas les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article, il doit indiquer les irrégularités au déposant et lui donner la possibilité de les corriger conformément aux dispositions du Règlement d'exécution. La demande doit être rejetée si le déposant ne corrige pas les irrégularités indiquées par l'Office des brevets dans le délai prévu par le Règlement d'exécution.
3. Si la demande remplit les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article, l'Office des brevets délivre, sous réserve du paiement préalable des taxes établies par la Loi sur les taxes de l'Office des brevets, un brevet sur la base de la demande. L'Office des brevets doit inscrire la délivrance du brevet au Registre des brevets et publier les spécificités du brevet conformément aux dispositions du Règlement d'exécution.
4. Si le déposant a présenté une requête en publication anticipée de la demande, il peut demander que le brevet soit délivré immédiatement après la publication de la demande.
5. La délivrance du brevet a lieu sans préjudice des droits des tiers et sans garantie de l'État quant à sa validité et à l'utilité de l'objet sur lequel il porte.
Art. 27 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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