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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 65

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 65.

Modification des revendications, de la description et des dessins devant l'office désigné ou élu

1. Le demandeur doit avoir la possibilité de modifier les revendications, la description et les dessins présentés devant l'office désigné ou élu dans le délai prévu par le Règlement d'exécution. L'office désigné ou élu ne délivrera pas de brevet ni n'en refusera la délivrance avant l'expiration de ce délai, sauf avec le consentement exprès du demandeur.

2. Lorsque l'office désigné ou élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être présentées dans la langue de la traduction.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 65 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-65

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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