Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Contrefaçon indirecte
1. Le brevet confère également à son titulaire le droit d'interdire à un tiers, sans son consentement, la livraison ou l'offre de livraison à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de cette invention, lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
2. Le paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à laquelle il livre les moyens à commettre des actes interdits par l'article 31.
3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 du présent article celles qui accomplissent les actes visés aux lettres b, c, d et e du paragraphe 1 de l'article 33.
Art. 32 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.