Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Entrée dans la phase nationale
1. Lorsque l'Office des brevets agit en tant qu'office désigné ou élu, le déposant doit acquitter, avant l'expiration du délai applicable selon les articles 22 ou 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ou du délai ultérieur pouvant être prescrit par le Règlement d'exécution, la taxe de dépôt prévue par la Loi des taxes de l'Office des brevets et, si elle est demandée, doit présenter une traduction dans les délais prévus par le Règlement d'exécution.
2. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 5, toute demande internationale qui désigne la Principauté d'Andorre, en vue d'obtenir un brevet national, n'est prise en compte que si la taxe de dépôt a été dûment acquittée et, si elle est demandée, la traduction correspondante a été présentée.
3. Si la taxe de dépôt n'a pas été dûment acquittée ou si la traduction n'a pas été présentée dans le délai applicable selon le paragraphe 1 du présent article, la demande internationale est réputée retirée.
Art. 64 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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