Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Agents de brevets
1. Seules les personnes physiques inscrites au Registre des agents de brevets tenu par l'Office des brevets peuvent exercer en qualité d'agents de brevets.
2. Peut s'inscrire au Registre des agents de brevets :
a) Toute personne titulaire d'un diplôme universitaire officiel et reconnu dans la Principauté d'Andorre, ayant la nationalité andorrane ou une résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, et ayant suivi le cours et réussi l'examen organisés par l'Office des brevets.
b) Toute personne qui est mandataire agréé dans la Principauté d'Andorre, ayant la nationalité andorrane ou une résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, et ayant suivi le cours et réussi l'examen organisés par l'Office des brevets.
c) Toute personne ayant réussi l'examen des agents de brevets de l'Office européen des brevets (EQE) et ayant la nationalité andorrane ou une résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre.
Art. 71 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.