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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

Protection provisoire À compter de la date de sa publication, la demande de brevet confère à son titulaire une protection provisoire consistant dans le droit d'exiger une indemnité, raisonnable et adaptée aux circonstances, de toute personne qui, entre cette date et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, a fait de l'invention une utilisation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. Cette même protection provisoire est applicable même avant la publication de la demande à l'égard de la personne à laquelle ont été notifiés le dépôt et le contenu de ce dépôt. Lorsque l'objet de la demande de brevet est constitué par une procédure relative à un micro-organisme, la protection provisoire ne commence qu'à partir du moment où le micro-organisme a été rendu accessible au public. La demande de brevet est réputée n'avoir jamais produit ces effets si elle est retirée ou définitivement rejetée.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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