Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Droit d'exercer une action ; actions ; règles de procédure
1. Toute atteinte aux droits du titulaire d'un brevet engage la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.
2. Le titulaire d'un brevet peut exercer devant l'autorité judiciaire les actions civiles et/ou pénales correspondantes contre toute personne qui porte atteinte à son droit ; en particulier :
a) La cessation des actes qui violent son droit ;
b) L'indemnisation des dommages et préjudices subis ;
c) La saisie des objets produits ou importés en violation de son droit et des moyens principalement destinés à la production ou à la mise en œuvre de la procédure brevetée ;
d) L'attribution en propriété des objets ou moyens saisis en vertu des dispositions de la lettre c du présent paragraphe lorsque cela est possible, auquel cas la valeur des biens concernés est imputée sur le montant de l'indemnisation des dommages et préjudices. Si ladite valeur excède le montant de l'indemnisation accordée, le titulaire du brevet doit indemniser l'autre partie pour l'excédent ;
e) L'adoption des mesures nécessaires pour éviter que la violation du brevet se poursuive et, en particulier, la transformation des objets ou moyens saisis, ou leur destruction lorsque cela est indispensable pour empêcher la violation du brevet ;
f) La publication du jugement condamnant le contrefacteur du brevet, aux frais du condamné, au moyen d'annonces et de notifications aux personnes intéressées. Cette mesure n'est applicable que lorsque le jugement l'indique expressément.
3. Dans l'hypothèse où une licence a été concédée, le présent article s'applique conformément aux spécificités suivantes :
a) Sauf disposition contraire d'un contrat de licence, tout licencié peut requérir du titulaire du brevet qu'il intente les actions pertinentes devant l'autorité judiciaire contre les tiers qui portent atteinte aux droits du titulaire du brevet, ledit licencié devant préciser l'indemnisation qu'il réclame ;
b) Ce licencié, s'il démontre que le titulaire du brevet a refusé ou omis de donner suite à sa requête dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite demande, peut intenter lesdites actions en son nom propre, après avoir notifié son intention au titulaire du brevet. Le titulaire du brevet a le droit de participer à l'instance ;
c) Si, avant l'expiration du délai visé à la lettre b du présent paragraphe, le licencié démontre qu'une action immédiate est nécessaire pour éviter un dommage grave, il peut intenter immédiatement les actions prévues à ladite lettre ;
d) Tout licencié a le droit de participer à l'instance introduite par le titulaire du brevet afin d'obtenir une indemnisation adéquate de tout préjudice subi par lui du fait de l'atteinte, sans préjudice des actions que ce licencié peut intenter directement.
4. Les actions civiles découlant de l'atteinte aux droits du titulaire doivent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire ou, le cas échéant, le licencié, a eu connaissance de la violation et de l'identité du contrefacteur présumé.
5. Les actions relatives à une demande de brevet ne peuvent être intentées qu'après qu'un brevet a été délivré sur la base de cette demande.
6. Lorsque l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit nouveau, si ce produit a été fabriqué par un tiers quelconque, il est présumé, sauf preuve contraire, avoir été obtenu par le procédé breveté. Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'administration d'une preuve contraire est proposée, l'autorité judiciaire, après la déclaration de pertinence, l'administre avec la prudence qu'exige la protection des intérêts légitimes de ce tiers à la protection de ses secrets industriels et commerciaux.
7. L'autorité judiciaire condamne la partie perdante au paiement des frais de justice de la partie gagnante, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, sauf si elle estime que l'affaire est douteuse.
8. Les mesures prévues aux lettres c et e du paragraphe 2 du présent article sont exécutées aux frais du contrefacteur, sauf si des raisons fondées sont invoquées pour qu'il en soit autrement.
9. Les mesures prévues aux lettres a et e du paragraphe 2 du présent article peuvent également être demandées, lorsqu'elles sont appropriées, contre les intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à des droits de brevet, même si les actes desdits intermédiaires ne constituent pas en eux-mêmes une contrefaçon, sans préjudice des dispositions d'autres réglementations. Lesdites mesures doivent être objectives, proportionnées et non discriminatoires.
10. Le titulaire du brevet ne peut exercer les actions prévues au présent chapitre à l'encontre de ceux qui exploitent des objets mis dans le commerce par des personnes qui l'ont indemnisé de manière adéquate des dommages et préjudices causés.
Art. 48 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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