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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Limites des droits conférés par les brevets

1. Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes concernant un produit couvert par le brevet après que ce produit a été mis sur le marché par le titulaire du brevet, ou avec son consentement exprès, dans la Principauté d'Andorre ou sur tout autre territoire spécifié par accord du Gouvernement en vertu de critères de réciprocité ;

b) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

c) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

d) Aux études et essais, ainsi qu'aux conditions requises pratiques qui en découlent, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans la Principauté d'Andorre ainsi que sur le marché de tout pays du monde ;

e) Aux actes consistant en la préparation extemporanée, pour des cas individuels, dans une pharmacie ou par un médecin ou un vétérinaire, d'un médicament conformément à une prescription médicale, ou aux actes concernant le médicament ainsi préparé ;

f) À l'utilisation de l'invention brevetée dans tout engin spatial ou aérien, ou véhicule terrestre, étranger, qui pénètre temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien ou sur le territoire de la Principauté d'Andorre, pour autant que l'invention brevetée soit utilisée exclusivement dans la construction ou le fonctionnement de l'engin spatial ou aérien, ou du véhicule terrestre ;

g) Aux actes relatifs à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique protégée faisant l'objet du brevet, après que cette matière a été mise sur le marché sur le territoire visé à la lettre a du présent paragraphe par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle ladite matière biologique a été commercialisée, et à condition que la matière obtenue ne soit pas utilisée ultérieurement pour de nouvelles reproductions ou multiplications.

2. Le titulaire d'un brevet ne peut l'invoquer pour se défendre contre les actions dirigées contre lui pour atteinte à d'autres brevets ayant une date de priorité antérieure à celle du sien.

3. Le fait que l'invention faisant l'objet d'un brevet ne puisse être exploitée sans utiliser l'invention protégée par un brevet antérieur appartenant à un titulaire différent ne fait pas obstacle à la validité de ce brevet. Dans ce cas, ni le titulaire du brevet antérieur ne peut exploiter le brevet postérieur pendant la durée de validité de ce brevet sans le consentement de son titulaire, ni le titulaire du brevet postérieur ne peut exploiter l'un ou l'autre des deux brevets pendant la durée de validité du brevet antérieur, sauf s'il dispose du consentement du titulaire de ce brevet.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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