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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 50

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 50.

Indemnisation pour dommages et préjudices

1. L'indemnisation pour dommages et préjudices due au titulaire du brevet ou, le cas échéant, au licencié comprend non seulement la valeur de la perte qu'il a subie, mais aussi celle du gain que le titulaire a manqué d'obtenir en raison de la violation de son droit. Le montant indemnisable peut inclure, le cas échéant, les dépenses (charges) d'investigation engagées pour obtenir des preuves raisonnables de la commission de l'infraction faisant l'objet de la procédure judiciaire.

2. Pour fixer l'indemnisation pour dommages et préjudices, il est tenu compte, au choix de la partie lésée :

a) Des conséquences économiques négatives, parmi lesquelles figurent les bénéfices que le titulaire aurait vraisemblablement obtenus de l'exploitation de l'invention brevetée en l'absence de la concurrence de l'auteur de l'infraction et les bénéfices que ce dernier a obtenus de l'exploitation de l'invention brevetée. En cas de préjudice moral, l'indemnisation est due, même si l'existence d'un préjudice économique n'a pas été prouvée ;

b) De la somme que l'auteur de l'infraction aurait dû payer à titre de prix au titulaire du brevet pour la concession d'une licence qui lui aurait permis de mener à bien son exploitation conformément au droit. Pour la fixer, il est tenu compte notamment, entre autres facteurs, de l'importance économique de l'invention brevetée, de la durée du brevet au moment où la violation a commencé ainsi que du nombre et de la catégorie des licences concédées à ce moment-là.

3. Lorsque la partie lésée choisit, pour fixer le gain manqué, l'un des critères énoncés aux lettres a ou b du paragraphe 2 du présent article, peuvent être inclus dans le calcul des bénéfices, dans la proportion que l'autorité judiciaire estime raisonnable, ceux produits par l'exploitation des choses dont l'objet inventé constitue une partie essentielle du point de vue commercial. L'objet inventé est réputé constituer une partie essentielle d'un bien du point de vue commercial lorsque la prise en considération de l'invention incorporée constitue un facteur déterminant de la demande dudit bien.

4. Le titulaire du brevet peut également exiger l'indemnisation du préjudice que représente le discrédit de l'invention brevetée causé par l'auteur de l'infraction au moyen d'une production défectueuse ou d'une présentation inadéquate de cette invention sur le marché.

5. De l'indemnisation due par la personne qui a produit ou importé l'objet inventé sans le consentement du titulaire du brevet sont déduites les indemnisations que ce titulaire aurait perçues au même titre de la personne qui a exploité de toute autre manière le même objet.

6. Afin de fixer le montant des dommages et préjudices subis du fait de l'exploitation non autorisée de l'invention, le titulaire du brevet peut exiger la production des documents du responsable susceptibles de servir à cette fin.

7. L'indemnisation pour dommages et préjudices ne peut être réclamée que pour les faits survenus au cours des cinq années précédant la date à laquelle l'action correspondante est exercée.

8. Toutes les personnes qui, sans disposer du consentement du titulaire du brevet et/ou du licencié que la licence autorise à l'accorder, accomplissent un acte quelconque d'exploitation de l'objet protégé par le brevet ne sont tenues d'indemniser les dommages et préjudices qu'elles ont causés que si elles ont été averties par le titulaire du brevet ou par son licencié de l'existence de ce brevet, dûment identifié, et de sa violation, avec la demande (mise en demeure) d'y mettre fin, ou si leur comportement a été entaché de faute ou de négligence.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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