Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Transfert judiciaire de la demande de brevet ou du brevet
1. Si une demande de brevet a été déposée par une personne qui n'a pas droit au brevet conformément aux articles 9, 10 ou 11, ou si un brevet a été délivré à une personne qui n'a pas droit au brevet conformément aux articles 9, 10 ou 11, la personne qui y a droit conformément auxdits articles peut demander, dans les deux ans qui suivent la publication de la délivrance, à l'autorité judiciaire d'ordonner le transfert en sa faveur de la demande de brevet ou du brevet. Ce délai n'est pas applicable si le titulaire, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, a connaissance qu'il n'avait pas droit à ce même brevet.
2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet, elle peut demander que lui soit attribuée la cotitularité de ce brevet conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un jugement définitif a reconnu le droit à l'obtention du brevet à une personne autre que le demandeur, et pour autant que le brevet n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, conformément au Règlement d'exécution et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée :
a) Poursuivre la procédure relative à la demande, en se substituant au demandeur ;
b) Déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention, qui bénéficie de la même priorité ; ou
c) Demander que la demande soit rejetée.
4. Une fois introduite une action en justice visant à obtenir le jugement visé au paragraphe 1 du présent article, une demande de brevet ne peut être retirée sans le consentement du demandeur à l'action. L'autorité judiciaire doit ordonner la suspension de la procédure de délivrance, une fois que la demande a été publiée, jusqu'à ce que le jugement définitif soit notifié si la prétention du demandeur à l'action est rejetée, ou jusqu'à trois mois après ladite notification si, au contraire, elle est accueillie.
5. L'introduction d'une action en justice intentée par une partie intéressée, pour l'exercice des actions mentionnées dans le présent article, ainsi que le jugement définitif ou toute autre forme de clôture de la procédure engagée en vertu de ladite action, doivent faire l'objet d'une mention au Registre des brevets aux fins de publicité à l'égard des tiers.
Art. 40 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-40
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.