Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
Instruction nationale L'Office des brevets, en tant qu'office désigné ou élu, n'engage pas l'instruction d'une demande internationale qui désigne ou élit la Principauté d'Andorre avant l'expiration du délai visé à l'article 64.1, sauf si le déposant remplit les conditions requises de cet article et présente à l'Office des brevets une requête expresse aux fins de l'ouverture anticipée de cette instruction.
Art. 63 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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