Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Commencement de preuve
1. Dès sa délivrance, le brevet produit tous les effets reconnus par la Loi et son Règlement d'exécution.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la demande de mesures conservatoires, ainsi que l'exercice d'actions fondées sur un brevet, doit être accompagnée d'un commencement de preuve que le titre en question remplit les conditions requises aux articles 2 à 8, 16, 17, 19, 20 et 24.2. Ce commencement de preuve peut consister, entre autres, en des rapports d'expertise sur la brevetabilité de l'invention, ou en des documents contractuels d'accords de licence concédés sur le brevet.
3. En tout état de cause, sont considérés comme commencement de preuve, lorsqu'ils se rapportent à la même invention, les brevets européens, ainsi que les brevets nationaux délivrés après un examen de fond, à condition que, dans ce dernier cas, ils aient été délivrés dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle ont été examinées les conditions de brevetabilité visées au paragraphe 2 du présent article. Dans toute procédure en contrefaçon, le demandeur doit produire, le cas échéant, les décisions étrangères relatives au brevet faisant l'objet de la procédure aux fins de leur reconnaissance par l'autorité judiciaire.
Art. 28 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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