Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Cas particuliers
1. Nonobstant les dispositions des articles précédents, la vente ou toute autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal effectuée par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique le droit pour ce dernier d'utiliser le produit de sa récolte pour une reproduction ou une multiplication ultérieure effectuée par lui-même sur sa propre exploitation.
2. Nonobstant les dispositions des articles précédents, la vente ou toute autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou de matériel de reproduction animal effectuée par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur ou éleveur implique l'autorisation pour ces derniers d'utiliser le bétail protégé à des fins agricoles ou d'élevage. Cela inclut la mise à disposition du bétail ou d'un autre matériel de reproduction animal pour permettre à l'agriculteur ou à l'éleveur de poursuivre son activité agricole ou d'élevage, mais non la vente dans le cadre d'une activité de reproduction commerciale ou à cette fin.
Art. 34 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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