Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Obligations accessoires à la cession ou à la licence
1. Sauf convention contraire, quiconque transmet une demande de brevet ou un brevet ou concède une licence sur ces demandes de brevet ou brevets doit mettre à la disposition de l'acquéreur ou du licencié les connaissances techniques qu'il possède et qui s'avèrent nécessaires pour pouvoir procéder à une exploitation adéquate de l'invention.
2. L'acquéreur ou le licencié à qui des connaissances secrètes sont communiquées doit adopter les mesures nécessaires pour en éviter la divulgation.
3. Quiconque transmet à titre onéreux une demande de brevet ou un brevet déjà délivré et accorde une licence sur ces demandes de brevet ou brevets déjà délivrés répond, sauf convention contraire, s'il est déclaré ultérieurement qu'il n'avait pas la titularité ou les facultés nécessaires pour réaliser l'opération dont il s'agit.
4. Le cédant ou concédant de la licence répond toujours lorsqu'il a agi de mauvaise foi. La mauvaise foi est présumée, sauf preuve contraire, lorsqu'il n'a pas fait connaître à l'autre contractant, et fait figurer dans le contrat avec mention individualisée, les documents, les rapports ou les décisions, andorrans ou étrangers, dont il dispose ou dont il a connaissance de l'existence, relatifs à la brevetabilité de l'invention objet de la demande ou du brevet.
5. Les actions relatives aux responsabilités mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article se prescrivent au bout de six mois, à compter de la date de la décision définitive ou du jugement passé en force de chose jugée qui leur sert de fondement.
6. Quiconque transmet une demande de brevet ou un brevet déjà délivré ou accorde une licence sur ces demandes de brevet ou brevets déjà délivrés répond, solidairement avec l'acquéreur ou avec le licencié, des indemnisations nécessaires, en conséquence des dommages et préjudices causés à des tiers par des défauts inhérents à l'invention objet de la demande ou du brevet.
7. Le cédant ou concédant de la licence qui a dû faire face à la responsabilité mentionnée au paragraphe 6 du présent article peut réclamer à l'acquéreur ou au licencié les sommes versées, sauf s'il en a été convenu autrement, si celui-ci a agi de mauvaise foi ou si, compte tenu des circonstances de l'espèce et pour des raisons d'équité, c'est à lui de supporter en tout ou en partie l'indemnisation établie en faveur des tiers.
Art. 44 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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