Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Exceptions à la brevetabilité Ne peuvent faire l'objet d'un brevet :
1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, sans que l'exploitation d'une invention puisse être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par la législation andorrane.
2. En particulier, ne sont pas considérés comme « brevetables » en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article :
a) Les procédures de clonage des êtres humains ;
b) Les procédures de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;
c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
d) Les procédures de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale ou vétérinaire substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de ces procédures.
3. Les variétés végétales et les races animales. Toutefois, sont brevetables les inventions portant sur des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
4. Les procédures essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. À cet effet, sont considérées comme « essentiellement biologiques » les procédures qui font entièrement appel à des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Ceci n'affecte pas la brevetabilité des inventions ayant pour objet une procédure microbiologique ou toute autre procédure technique, ou un produit obtenu au moyen desdites procédures.
5. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène. Toutefois, un élément isolé du corps humain ou autrement produit au moyen d'une procédure technique, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure dudit élément est identique à celle d'un élément naturel. L'application industrielle d'une séquence totale ou partielle d'un gène doit figurer explicitement dans la demande de brevet.
6. Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, destinés à être utilisés dans l'une quelconque de ces méthodes.
Art. 4 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-4
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