Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
Demandes internationales déposées auprès de l'Office des brevets en tant qu'office récepteur
1. L'Office des brevets agit, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, en tant qu'office récepteur à l'égard d'une demande internationale déposée par un résident ou un ressortissant de la Principauté d'Andorre.
2. Une demande internationale déposée auprès de l'Office des brevets en tant qu'office récepteur doit être déposée en catalan, accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par l'administration compétente pour effectuer la recherche internationale et, le cas échéant, l'examen préliminaire international de cette demande. Les taxes de transmission prévues par la Loi des taxes de l'Office des brevets doivent être acquittées auprès de l'Office des brevets. L'ensemble de ce qui précède est régi selon les modalités prévues par le Règlement d'exécution.
3. Le Gouvernement peut conclure un accord du type visé à la règle 19.1.b du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets, aux termes duquel une organisation intergouvernementale ou l'office national d'un autre État contractant du Traité de coopération en matière de brevets agit à la place de l'Office des brevets en tant qu'office récepteur pour les déposants qui sont résidents ou ressortissants de la Principauté d'Andorre.
Art. 61 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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