Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Divulgation non opposable
1. N'est pas prise en considération pour déterminer l'état de la technique une divulgation de l'invention qui, intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande auprès de l'Office des brevets, a été la conséquence directe ou indirecte des faits suivants :
a) Un abus évident à l'égard du demandeur ou de son ayant cause ;
b) Ou le fait que le demandeur ou son ayant cause a exhibé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.
2. Dans le cas prévu à la lettre b du paragraphe précédent, il est nécessaire que le demandeur, lors du dépôt de la demande, déclare que l'invention a réellement été exhibée et que, à l'appui de sa déclaration, il produise le certificat correspondant dans le délai et aux conditions déterminés dans le Règlement d'exécution de la Loi (ci-après, « Règlement d'exécution »).
Art. 8 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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