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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 62

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 62.

L'Office européen des brevets en tant qu'office désigné ou élu

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Office des brevets agit en tant qu'office désigné ou élu en relation avec toute demande internationale qui désigne ou élit la Principauté d'Andorre.

2. Lorsqu'un accord de validation des brevets européens entre la Principauté d'Andorre et l'Organisation européenne des brevets entrera en vigueur, toute demande internationale par laquelle la Principauté d'Andorre est désignée ou élue aux fins de la délivrance d'un brevet conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, sera considérée comme une demande de validation d'un brevet européen dans la Principauté d'Andorre, et l'Office européen des brevets agira en tant qu'office désigné ou élu en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 62 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-62

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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