Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 60
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60.
Application du Traité de coopération en matière de brevets
1. Chaque fois que la présente Loi fait référence au Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, cette référence inclut le Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets et les instructions administratives relevant du Traité de coopération en matière de brevets.
2. L'Office des brevets doit instruire les demandes internationales conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 et de la présente Loi, ainsi que de toute autre réglementation applicable. En cas de conflit entre les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets et les dispositions de la présente Loi et de toute législation applicable, les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets prévalent.
3. Le Règlement d'exécution peut comporter des précisions supplémentaires sur l'instruction des demandes internationales et d'autres fonctions de l'Office des brevets en relation avec le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, y compris les délais et autres conditions requises relatives aux demandes internationales. La Loi des taxes de l'Office des brevets doit fixer les taxes à acquitter en relation avec les demandes internationales.
Art. 60 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-60
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.