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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Inventions du personnel de l'Administration publique et parapublique et des enseignants

1. Les règles établies à l'article 10 sont applicables aux fonctionnaires, employés et travailleurs de l'Administration publique et parapublique et aux enseignants, sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants.

2. Il revient aux universités la titularité des inventions réalisées par des enseignants dans le cadre de leur fonction de recherche dans les universités et qui relèvent du domaine de leurs fonctions d'enseignement et de recherche. Toute invention doit être notifiée immédiatement à l'université concernée par l'enseignant qui en est l'inventeur. L'université, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de l'invention, doit communiquer à l'enseignant qui en est l'inventeur son intérêt pour l'invention. Si l'université ne se manifeste pas dans ce délai, il est entendu à toutes fins que l'université cède la titularité de l'invention à l'enseignant inventeur.

3. L'enseignant a, en tout état de cause, le droit de participer aux bénéfices que l'université tire de l'exploitation ou de la cession de ses droits sur les inventions. Il appartient aux statuts ou aux règlements intérieurs de l'université de déterminer les modalités et le montant de cette participation.

4. L'université peut céder la titularité des inventions à l'enseignant qui en est l'inventeur et peut, dans ce cas, se réserver une licence d'exploitation non exclusive, incessible et gratuite.

5. Lorsque l'enseignant tire des bénéfices de l'exploitation d'une invention visée au paragraphe 4 du présent article, l'université a droit à une participation à ces bénéfices déterminée par les statuts ou les règlements intérieurs de l'université.

6. Lorsque l'enseignant réalise une invention dans le cadre d'un contrat avec une entité privée ou publique, le contrat doit préciser à laquelle des parties contractantes en revient la titularité.

7. Le régime établi par le présent article est applicable aux inventions du personnel de recherche des entités publiques et parapubliques de recherche.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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