Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Déclaration de nullité
1. Toute personne peut engager devant l'autorité judiciaire une procédure en déclaration de nullité d'un brevet, totale ou partielle, mais uniquement pour l'un des motifs suivants :
a) L'objet du brevet n'est pas brevetable selon les articles 3 à 7 ;
b) Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne experte en la matière puisse l'exécuter ;
c) L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été présentée ou, si le brevet a été délivré sur une demande divisionnaire, du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été présentée ;
d) Le titulaire du brevet n'y a pas droit, selon les articles 9, 10 ou
11. Ce motif ne peut être invoqué que par une personne qui allègue avoir droit au brevet.
2. La déclaration de nullité d'un brevet peut être demandée pendant toute sa durée légale et même dans le délai de cinq ans suivant son extinction, selon l'article 56.
3. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, l'autorité judiciaire doit prononcer une nullité partielle qui limite de manière appropriée l'étendue du brevet.
Art. 57 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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