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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Inventions de salariés et sur commande

1. Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu'une invention est réalisée dans la Principauté d'Andorre en exécution d'une commande ou d'un contrat de travail, le droit au brevet pour cette invention appartient, sauf convention contraire, à la personne qui a commandé le travail ou à l'employeur.

2. Lorsque s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article relatives à une invention réalisée dans la Principauté d'Andorre en exécution d'un contrat de travail, le salarié qui en est l'inventeur a droit à une rémunération équitable compte tenu de son salaire, de la valeur économique de l'invention et de tout profit que l'employeur tire de cette invention. À défaut d'accord entre les parties pour fixer ladite rémunération, l'autorité judiciaire la fixe à la demande de l'une des parties. La procédure suivie est la procédure abrégée.

3. Les inventions dont la réalisation ne réunit pas les circonstances prévues au paragraphe 1 du présent article appartiennent au travailleur qui en est l'inventeur.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsque le travailleur réalise une invention en rapport avec son activité professionnelle dans l'entreprise et que des connaissances acquises au sein de l'entreprise ou l'utilisation de moyens fournis par cette entreprise ont eu une influence prépondérante sur son obtention, l'employeur a le droit d'assumer la titularité de l'invention ou de se réserver un droit d'utilisation de celle-ci. Lorsque l'employeur assume la titularité d'une invention ou se réserve un droit d'utilisation de celle-ci, le travailleur a droit à une compensation économique juste, fixée en fonction de l'importance industrielle et commerciale de l'invention et compte tenu de la valeur des moyens ou des connaissances fournis par l'entreprise et des apports propres du travailleur. Son montant est fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

5. Le travailleur qui réalise l'une des inventions autres que celles prévues au paragraphe 3 du présent article doit en informer l'employeur, par une communication écrite, avec les données et les rapports nécessaires pour que l'employeur puisse exercer les droits qui lui reviennent dans un délai de trois mois. Le manquement à cette obligation entraîne la perte des droits reconnus au travailleur par le présent article.

6. Tant l'employeur que le travailleur sont tenus de collaborer dans la mesure du possible à l'effectivité des droits reconnus par le présent article, et doivent s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à ces droits.

7. L'employeur peut revendiquer les inventions pour lesquelles une demande de brevet ou d'un autre titre de protection exclusive est déposée dans l'année suivant l'extinction de la relation de travail ou de services.

8. Toute renonciation anticipée du travailleur aux droits reconnus par le présent article est nulle.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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