Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67.
Rétablissement des droits
1. Le demandeur ou le titulaire d'un brevet en Andorre qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances, n'a pas pu observer un délai à l'égard de l'Office des brevets est rétabli dans ses droits, sur demande, si l'inobservation a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la Loi ou de son Règlement d'exécution, le rejet de la demande de brevet andorran, le fait que la demande de brevet andorran soit réputée retirée, la nullité du brevet andorran du brevet andorran ou la perte de tout autre droit ou moyen de recours.
2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation des causes ayant donné lieu à l'inobservation du délai. Les actes non accomplis doivent être accomplis dans ce délai. La requête n'est recevable que dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-paiement d'une taxe annuelle, les délais prévus pour le paiement avec majoration sont déduits de la période d'un an.
3. La requête doit être motivée et doit indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de rétablissement des droits.
4. Quiconque, pendant la période comprise entre la perte d'un des droits visés au paragraphe 1 du présent article et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, a commencé de bonne foi à exploiter ou a fait des préparatifs sérieux et effectifs en vue d'exploiter l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet publiée, ou d'un brevet, peut poursuivre, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
5. Les règles contenues dans le présent article s'appliquent, mutatis mutandis, à l'accomplissement des formalités et au paiement des taxes des demandes internationales visées au chapitre précédent.
Art. 67 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-67
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.