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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Droit au brevet

1. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Les co-inventeurs ont les mêmes droits, sauf s'ils en conviennent autrement.

2. Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale, en vertu de la législation qui lui est applicable, peut demander un brevet andorran.

3. Lorsque deux personnes ou plus ont réalisé une invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet pour cette invention appartient à la personne dont la demande a la date de dépôt la plus ancienne ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité la plus ancienne, à condition que cette demande ait été publiée.

4. Aux fins des procédures devant l'Office des brevets, le déposant est réputé habilité à exercer le droit au brevet.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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