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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 46

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46.

Droits du licencié

1. Sauf convention contraire, le licencié est autorisé à accomplir, à l'égard de l'invention, l'un quelconque des actes visés aux articles 31 et 32 pendant toute la durée du brevet, et pour toute application de l'invention, sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Sauf convention contraire, le licencié ne peut autoriser un tiers à accomplir, en relation avec l'invention, aucun des actes visés aux articles 31 et 32.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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