Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Droits du licencié
1. Sauf convention contraire, le licencié est autorisé à accomplir, à l'égard de l'invention, l'un quelconque des actes visés aux articles 31 et 32 pendant toute la durée du brevet, et pour toute application de l'invention, sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
2. Sauf convention contraire, le licencié ne peut autoriser un tiers à accomplir, en relation avec l'invention, aucun des actes visés aux articles 31 et 32.
Art. 46 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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