Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 51
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51.
Mesures conservatoires
1. L'autorité judiciaire peut ordonner, à titre conservatoire, à la demande de quiconque est en droit de les exercer conformément à la Loi, les actions de nature à assurer dûment la pleine effectivité de la décision éventuellement rendue, et en particulier les suivantes :
a) La cessation de toute utilisation non autorisée de l'invention brevetée et de toute intention d'utilisation de l'invention brevetée ;
b) Ordonner la constitution de garanties destinées à assurer, le cas échéant, l'indemnisation dudit titulaire ou du licencié ;
c) Ordonner que soient prises des mesures pour préserver les preuves pertinentes relatives à la violation alléguée.
2. La demande de mesures conservatoires, prévue au paragraphe 1 du présent article, n'est recevable que si l'action sous-jacente présente une apparence de bon droit et s'il existe un risque fondé que des dommages découlant de l'utilisation d'un brevet puissent se produire pendant le temps nécessaire à l'obtention d'une décision judiciaire. L'autorité judiciaire peut subordonner les mesures conservatoires autres que le cautionnement à la constitution, par la partie qui les sollicite, de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par la personne affectée pour le cas où il serait ultérieurement considéré que l'action est dépourvue de fondement.
3. L'autorité judiciaire peut ordonner les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article sans entendre l'autre partie, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un dommage irréparable à la partie lésée, ou lorsqu'il peut être démontré qu'il existe un risque que les preuves soient en train d'être détruites.
4. Si, conformément au paragraphe 3 du présent article, une mesure conservatoire a été ordonnée sans entendre la partie, cette décision doit lui être notifiée sans délai. En tout état de cause, la partie affectée par la mesure conservatoire peut s'y opposer et l'autorité judiciaire doit décider, sans qu'aucune autre formalité ne soit nécessaire, si la mesure est confirmée, modifiée ou révoquée. Cette décision, si elle a été rendue par le batlle, est susceptible d'appel.
5. Si le titulaire ou, le cas échéant, le licencié, n'exerce pas l'action principale dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours calendaires – le plus long des deux étant retenu – à compter de la date à laquelle le titulaire ou, le cas échéant, le licencié, a reçu la notification de la mesure conservatoire, ou dans un autre délai déterminé par l'autorité judiciaire qui a ordonné la mesure, la mesure conservatoire devient sans effet, sans préjudice de l'indemnisation des dommages et intérêts qui peut être réclamée par la partie affectée par la mesure conservatoire.
6. Si une mesure conservatoire est révoquée ou cesse de produire ses effets, ou s'il est découvert ultérieurement qu'il n'existe aucune violation de fait ou risque de violation du brevet, l'autorité judiciaire peut ordonner, à la demande de la partie affectée par la mesure conservatoire, que la personne qui a sollicité ladite mesure conservatoire indemnise la partie affectée des préjudices causés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
7. Si une mesure conservatoire a été ordonnée avant la présentation du commencement de preuve prévu à l'article 28, et qu'une procédure a été engagée conformément à l'article 48, cette procédure doit être suspendue jusqu'à ce que l'on dispose de ce commencement de preuve. Dans ce cas, l'autorité judiciaire peut :
a) Ordonner la levée des mesures conservatoires, décision subordonnée à la fourniture de garanties par le défendeur afin d'assurer l'indemnisation du demandeur pour tout préjudice qu'il subirait du fait des activités contrefaisantes du défendeur ; ou
b) Ordonner le maintien en vigueur des mesures conservatoires, décision subordonnée à la fourniture de garanties par le demandeur afin d'assurer l'indemnisation du défendeur pour tout préjudice qu'il subirait si l'action était finalement considérée comme non fondée. Cette décision ne peut être prise que si le demandeur démontre que le commencement de preuve est en cours d'obtention avec diligence.
8. Si l'autorité judiciaire rend une ordonnance conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article, après avoir entendu le défendeur, l'autorité judiciaire fixe un délai dans lequel le commencement de preuve doit être présenté et la procédure doit être poursuivie. Si ce commencement de preuve n'est pas présenté dans le délai ainsi fixé, l'autorité judiciaire doit lever les mesures conservatoires.
9. Sous réserve des conditions applicables à toute mesure conservatoire prévues au présent article, le titulaire du brevet ou, le cas échéant, le licencié, a le droit de faire procéder en tout lieu, par l'autorité judiciaire, assistée d'experts de son choix, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des biens qu'il estime porter atteinte à ses droits.
Art. 51 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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