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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 55.

Renonciation

1. Le titulaire peut renoncer à la totalité du brevet, à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une ou plusieurs revendications.

2. Lorsque la renonciation est partielle, le brevet reste en vigueur pour les revendications non comprises dans la renonciation, pourvu qu'elles puissent constituer l'objet d'un brevet indépendant et que la renonciation n'entraîne pas l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été présentée.

3. La renonciation doit être notifiée par écrit au Registre des brevets et elle est réputée avoir eu lieu au moment de son inscription au Registre des brevets.

4. Une fois qu'elles sont inscrites au Registre des brevets, l'Office des brevets doit publier au Bulletin des brevets toute renonciation, ainsi que toute modification subie par un brevet à la suite d'une renonciation partielle.

5. La renonciation du titulaire d'un brevet sur lequel existent des droits réels ou des licences inscrits au Registre des brevets ne peut pas être admise sans que le consentement des titulaires des droits inscrits soit établi.

6. La renonciation à un brevet dont la titularité a été revendiquée par un tiers ne peut pas non plus être admise sans le consentement de ce tiers.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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