Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Droits conférés par un brevet, actes de contrefaçon
1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers, en l'absence de son consentement :
a) La fabrication, l'offre, la mise sur le marché ou l'utilisation, ou l'importation ou le stockage à ces fins du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé qui est l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou que les circonstances rendent évident que l'utilisation de ce procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de ce procédé ;
c) L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, ou l'importation ou le stockage à ces fins du produit obtenu directement par un procédé qui est l'objet du brevet.
2. Lorsque le brevet a pour objet une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées, les droits conférés par le brevet s'étendent à toute matière biologique obtenue à partir de la matière biologique brevetée pour reproduction ou multiplication, sous forme identique ou différenciée, et dotée de ces mêmes propriétés.
3. Lorsque le brevet a pour objet une procédure permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées, les droits conférés par le brevet s'étendent à la matière biologique directement obtenue par la procédure brevetée, et à toute autre matière biologique obtenue à partir de la première par reproduction ou multiplication, sous forme identique ou différenciée, et dotée de ces mêmes propriétés.
4. Lorsque le brevet a pour objet un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique, les droits conférés par le brevet s'étendent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.
Art. 31 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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