Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Représentation devant l'Office des brevets
1. Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas leur résidence ou leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent être représentées par un agent de brevets et agissent par l'intermédiaire de cet agent dans toutes les démarches devant l'Office des brevets, sauf les exceptions établies pour certaines démarches conformément au Règlement d'exécution.
2. Les personnes physiques ou morales qui ont leur résidence ou leur siège social en Andorre peuvent être représentées, dans les démarches devant l'Office des brevets, par un employé ou un autre représentant qui n'est pas nécessairement un agent de brevets.
3. Tout représentant doit être autorisé conformément aux dispositions du Règlement d'exécution.
Art. 70 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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