Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Nouveauté
1. Une invention est considérée comme nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande.
3. Est également compris dans l'état de la technique le contenu de toute demande de brevet déposée dans la Principauté d'Andorre ou avec effet dans la Principauté d'Andorre, dans la mesure où cette demande de brevet ou le brevet délivré qui en résulte est publié ultérieurement, pour autant que la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité de cette demande soit antérieure à la date visée au paragraphe 2 du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou d'une composition, comprise dans l'état de la technique, pour la mise en œuvre d'une méthode visée au paragraphe 6 de l'article 4, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou d'une composition visée au paragraphe 4 du présent article pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée au paragraphe 6 de l'article 4, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
Art. 5 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-5
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