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← Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets

Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets · bopa.mca.ad

Loi

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Date de dépôt

1. La présentation d'une demande de brevet pourra être effectuée par voie télématique, conformément aux dispositions du Règlement d'exécution et à la réglementation en vigueur en matière de services de confiance électronique.

2. La date de dépôt d'une demande est la date de réception par l'Office des brevets d'une demande contenant, au minimum, les éléments suivants :

a) Une déclaration par laquelle un brevet est demandé ;

b) Les informations permettant d'identifier le déposant ;

c) Une description de l'invention, ou une référence rédigée en catalan à une demande déposée antérieurement. La référence à une demande présentée antérieurement doit indiquer la date de présentation et le code de celle-ci, ainsi que l'Office auprès duquel elle a été déposée. De même, le demandeur devra fournir une copie certifiée de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande.

3. Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, l'Office des brevets tient compte des cas particuliers suivants :

a) Si l'Office des brevets constate que, au moment de la réception d'une demande, les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été remplies, il doit inviter le déposant à remplir les conditions requises selon les modalités établies par le Règlement d'exécution. Si le déposant se conforme à la demande, la date de dépôt de la demande est la date de réception de tous les éléments manquants. Si le déposant ne se conforme pas à la demande, la demande doit être considérée comme n'ayant pas été présentée.

b) Si la demande fait référence à des dessins qui ne sont pas joints à la demande, l'Office des brevets doit inviter le déposant à fournir les dessins manquants. Si le déposant se conforme à la demande, la date de dépôt de la demande est la date de réception des dessins manquants. Si le déposant ne se conforme pas à la demande, la date de dépôt est la date de réception de la demande, et toute référence aux dessins doit être considérée comme supprimée. Toutefois, lorsque la demande de brevet revendique la priorité d'une demande antérieure, et que la première contient les dessins qui n'ont pas été présentés par le demandeur, la date de dépôt indiquée au paragraphe 1 du présent article sera maintenue, à condition que le demandeur remplisse les conditions requises établies à cet effet par le Règlement d'exécution.

4. Lorsqu'une date de dépôt a été attribuée à la demande, l'Office des brevets en informe le déposant en conséquence.

En vigueur depuis le 26/12/2014 · texte original · Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 26/2014, du 30 octobre, sur les brevets, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2014/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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