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Règlement en vigueur

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Développe
  • Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000 développement
    Ce que dit le préambule
    El Reglament també desenvolupa la Llei d’ordenació del sector dels gasos combustibles, del 22 de juny del 2000, i fixa els règims de concessió per a una eventual xarxa bàsica de gasificació, així com les seves característiques tècniques.
  • Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22-6-2000 développement partiel
    Ce que dit le préambule
    D’acord amb el text i l’esperit de la Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000, el Reglament vol fixar les condicions tècniques i els requisits de seguretat que han de satisfer les instal·lacions de gas.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet l'établissement des prescriptions applicables aux installations de gaz combustibles, en particulier :

  • Dans les installations de stockage, de distribution, d'utilisation et de consommation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL).
  • Dans les installations de stockage, de distribution, d'utilisation et de consommation de gaz naturel (GN).
  • Dans les installations de stockage, de distribution, d'utilisation et de consommation de gaz naturel comprimé (GNC).
  • Dans les installations de stockage, de distribution, de gazéification, d'utilisation et de consommation de gaz naturel liquéfié (GNL).
En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

Les prescriptions découlant du présent Règlement s'appliquent à titre général à toutes les installations nouvelles ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet de rénovations, de modifications ou d'extensions comprises dans son champ général d'application, et à titre spécifique par l'application des Instructions Techniques Complémentaires (ITC) figurant dans les annexes du présent Règlement.

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Article 3. Définitions

Aux fins du présent Règlement et de ses instructions techniques complémentaires, il convient de définir les notions suivantes :

1. Appareils à gaz : les appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage ou de lavage fonctionnant au combustible gazeux et dans lesquels, le cas échéant, la température normale de l'eau ne dépasse pas 105 °C, ainsi que les équipements de sécurité, de contrôle et de régulation.

2. Appareil conçu spécifiquement : appareils conçus pour être destinés exclusivement à satisfaire un besoin spécifique pour un processus ou un usage spécifique.

3. Combustible gazeux : tout combustible qui, à la température de 15ºC et à une pression d'1 bar, se trouve à l'état gazeux.

4. Combustion : procédure dans laquelle le combustible gazeux réagit avec l'oxygène et produit de la chaleur et de la lumière.

5. Commercialisateur : personne physique ou morale qui vend du gaz pour qu'un client ou un usager en fasse usage.

6. Distributeur : personne physique ou morale qui distribue du gaz dans l'un quelconque des systèmes de stockage prévus pour qu'un client ou un usager en fasse usage.

7. Efficacité énergétique : rapport entre le rendement d'un appareil et l'énergie consommée.

8. Stockage de GPL, GNL et GNC : lieu où sont disposés des réservoirs mobiles ou fixes pour le stockage de GLP et de GN en phase liquide ou gazeuse.

9. Équipement : dispositifs de sécurité, de contrôle et autres éléments, autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, qui peuvent être vendus séparément pour un usage professionnel et pour être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz.

10. Branchement : ensemble des conduites et accessoires du fournisseur, depuis le robinet de branchement et le robinet de l'immeuble, compteurs compris, jusqu'à l'installation.

11. Spécialiste cryogénique : personne physique ou morale, autorisée et compétente en matière de travaux cryogéniques.

12. Fabricant : personne physique ou morale qui fabrique une machine ou une quasi-machine dans les conditions que précise la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles en vigueur.

13. Famille de gaz : groupe de combustibles gazeux ayant un comportement de combustion similaire, liés par un intervalle d'indice de Wobbe.

14. Groupe de gaz : intervalle spécifique d'indice de Wobbe à l'intérieur de l'intervalle de la famille de gaz correspondante.

15. Indice de Wobbe : indicateur de l'interchangeabilité des gaz combustibles permettant de comparer l'énergie de combustion produite dans un appareil par des gaz combustibles de compositions différentes.

16. Contrôle fiscal périodique : activité par laquelle une installation est inspectée afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur par un organisme d'inspection et de contrôle agréé.

17. Installation : ensemble des conduites et accessoires destinés à conduire les gaz en vue de leur utilisation finale.

18. Installation industrielle : tout lieu où l'activité principale exercée est une procédure industrielle soumise à des normes nationales spécifiques en matière de santé et de sécurité.

19. Installateur : personne physique qualifiée pour réaliser des installations de gaz.

20. Législation d'harmonisation de l'UE : toute législation de l'UE harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

21. Marquage CE : marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil ou l'équipement est conforme aux conditions requises établies dans la législation d'harmonisation de l'UE qui prévoit son apposition.

22. Norme harmonisée : norme européenne adoptée à la suite d'une demande de la Commission aux fins de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union.

23. Opérateur de gaz GPL et GN : personne physique ou morale qui exerce l'une quelconque des fonctions de distribution, de fourniture, d'achat, de vente et de stockage de combustibles gazeux.

24. Usine de gazéification de GNL : lieu où sont disposés des réservoirs fixes pour le stockage de gaz naturel liquéfié et ses installations destinées à le transformer en GN.

25. Mise en service d'une installation de gaz : ensemble des opérations nécessaires permettant de vérifier l'aptitude technique d'une installation de gaz.

26. Procédure industrielle : l'extraction, la culture, le raffinage, la transformation, la production, la fabrication, la préparation de matériaux, de plantes, de bétail, de produits animaux, d'aliments ou d'autres produits à usage commercial.

27. Révision périodique : activité par laquelle une installation est examinée afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur.

28. Fournisseur : personne physique ou morale qui fournit du gaz à l'usager.

29. Titulaire de l'installation : personne physique ou morale propriétaire d'une installation, qui peut également en être l'usager.

30. Usage normal d'un appareil ou appareil utilisé normalement : lorsque l'appareil est correctement installé et entretenu conformément aux instructions du fabricant, utilisé avec une variation acceptable de la qualité et de la pression du gaz et utilisé conformément à l'usage prévu par le fabricant et de manière raisonnable.

31. Usager : personne physique ou morale qui utilise le gaz pour sa consommation moyennant une contrepartie économique. Sont également usagers les abonnés des installations de gaz en vrac.

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Article 4. Exonérations

Des exonérations au Règlement peuvent être demandées dans les cas suivants :

1. Lorsque, dans un bâtiment existant, il est prévu de mettre en place une installation nouvelle qui ne peut pas être adaptée aux normes techniques du présent Règlement, l'exonération du respect du Règlement doit être sollicitée auprès du département compétent avant l'exécution de l'installation.

2. Lorsqu'une installation existante ne peut pas être adaptée aux normes techniques du présent Règlement, l'exonération du respect du Règlement doit être sollicitée auprès du département compétent.

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Article 5. Demande d'exonération

Dans tous les cas prévus à l'article précédent, la demande d'exonération doit être accompagnée du rapport d'un ingénieur qui remplit les conditions requises à l'article 13 ou d'un technicien qui remplit les conditions requises à l'article 8, selon que l'installation requiert ou non un projet conformément à l'ITC correspondante, qui démontre, au moyen de la documentation et des pièces justificatives, et conformément aux moyens prévus par la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, que les conditions de sécurité proposées ne sont pas inférieures à celles qui résultent de l'application du Règlement. En aucun cas les travaux ne peuvent être entrepris sans l'autorisation correspondante.

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Article 6. Instructions techniques complémentaires

Le présent Règlement prescrit le respect des instructions techniques complémentaires (ITC) figurant dans les annexes du présent Règlement, selon l'ordre de priorité prévu par la législation en vigueur en matière de sécurité industrielle, afin de pouvoir faciliter l'adaptation à l'état de la technique à tout moment. Les conditions réglementaires sont réputées remplies lorsque l'installation, l'appareil, l'équipement ou le composant, au moment de son exécution ou de sa mise en service, est conforme aux prescriptions de l'édition la plus récente de la directive européenne et des normes techniques d'application obligatoire. Le département compétent doit mettre à jour les normes techniques à mesure que l'état de l'art évolue et devient norme internationale CEI et/ou EN.

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Chapitre deuxième. Entreprises fournisseuses, distributrices, installatrices et organismes de contrôle

Article 7. Octroi de concessions et d'autorisations

Les concessions et les autorisations prévues par le présent Règlement s'entendent sans préjudice et indépendamment des autorisations, des licences ou des permis nécessaires à la réalisation des travaux des installations de gaz obligatoires, qu'ils relèvent de l'Administration générale ou de l'administration communale. Font l'objet d'une concession administrative la distribution et la fourniture de gaz combustibles au moyen du réseau de base de gazéification. Les entreprises concessionnaires de fourniture de gaz par réseau de base doivent disposer, au minimum, d'un ingénieur dûment autorisé ayant une connaissance spécifique des installations de stockage, de transport et de fourniture de gaz, en qualité de directeur technique.

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Article 8. Carte professionnelle

La personne qui souhaite réaliser des installations de gaz, l'entretien, des modifications ou des extensions de ces mêmes installations, ou l'entretien ou la réparation d'appareils consommant du gaz doit disposer de la carte d'installateur correspondante, selon les prescriptions et les exigences théoriques et pratiques détaillées dans l'ITC 9 (annexe 9) et conformément aux prescriptions fixées par la réglementation qui développe ce type de cartes. La carte d'installateur est personnelle et incessible, toujours rattachée à une entreprise installatrice autorisée. Le titulaire de la carte doit notifier au département compétent le changement d'entreprise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle la cessation s'est produite. Lorsqu'il est souhaité réaliser des installations de GNL, y apporter des modifications ou des extensions, ou exercer l'activité d'entreprise fournisseuse de GNL, il doit être justifié, outre la possession de la carte d'installateur de gaz, que l'on dispose de connaissances suffisantes en cryogénie pour pouvoir assumer ces activités.

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Article 9. Entreprises installatrices

Pour qu'une entreprise installatrice soit autorisée à exercer les activités commerciales de réalisation, d'extension, de modification, de réparation ou d'entretien d'installations et/ou d'appareils soumis au présent Règlement, le titulaire doit justifier par des pièces documentaires auprès du département compétent qu'il remplit les conditions requises suivantes :

  • Carte d'installateur de gaz en cours de validité.
  • Si, en outre, il est souhaité travailler sur des installations de GNL, des connaissances suffisantes en cryogénie pour assumer les activités.
  • Les outils et les appareils nécessaires pour réaliser les installations et les vérifications pertinentes décrites dans les ITC applicables.
  • Une assurance, qui doit couvrir les risques de responsabilité civile liés aux interventions professionnelles de l'entreprise, pour un montant minimal de six cent mille euros (600.000 €).
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Article 10. Entreprises fournisseuses

1. Toute personne physique ou morale qui souhaite exercer l'activité d'entreprise fournisseuse doit justifier par des pièces documentaires auprès du département compétent qu'elle dispose :

  • D'un personnel compétent et formé pour la fourniture de gaz.
  • Lorsqu'il est souhaité fournir du GNL, d'un personnel ayant des connaissances en gaz cryogénisé, à temps plein.
  • D'une zone de stockage conforme aux prescriptions énoncées dans les instructions techniques complémentaires qui lui sont applicables selon son type.
  • D'une assurance qui doit couvrir les risques de responsabilité civile liés aux interventions professionnelles de l'entreprise, pour un montant minimal de six cent mille euros (600.000 €).
  • D'un personnel titulaire du permis de conduire correspondant aux véhicules de la flotte, avec un certificat de conducteur de véhicules de transport de marchandises dangereuses ADR par route.
  • De véhicules disposant de l'agrément ADR, conformément à la législation en vigueur en la matière, pour transporter les gaz combustibles commercialisés par l'entreprise.
  • D'un contrat de fourniture et d'assistance technique de gaz avec l'entreprise fournisseuse étrangère. À défaut de contrat de fourniture avec une entreprise fournisseuse étrangère déterminée, la même assistance technique doit être assurée par ses propres moyens.
  • D'un personnel ayant suivi un cours de première intervention en cas d'urgence.
  • De l'équipement nécessaire pour effectuer le transvasement de réservoirs de gaz, ainsi que du personnel approprié disposant de la formation appropriée.

2. Les entreprises fournisseuses sont tenues de respecter les directives du ministère compétent en matière de sécurité, de garantir et de faciliter l'information sur la fourniture en ce qui concerne leurs installations et leur entretien, sur la qualité des produits, ainsi que sur les conditions établies pour l'approbation, la révision et l'exécution des plans d'approvisionnement respectifs. Elles sont également tenues d'assurer les services prioritaires qui sont déterminés pour des raisons stratégiques ou en raison de difficultés d'approvisionnement.

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Article 11. Entreprises distributrices

Toute personne physique ou morale qui souhaite exercer l'activité d'entreprise distributrice d'emballages mobiles de gaz doit justifier documentairement auprès du département compétent qu'elle dispose de :

  • Une zone de stockage conforme à l'ITC 03 (annexe 3).
  • Une police d'assurance de responsabilité civile d'un montant minimal de six cent mille euros (600.000 €).
  • Un contrat de vente de gaz en emballages mobiles avec l'entreprise fournisseuse.
  • Un personnel titulaire du permis de conduire correspondant aux véhicules de la flotte, avec l'habilitation de conducteur de véhicules de matières dangereuses ADR par route.
  • Des véhicules disposant de l'agrément ADR, conformément à la législation en vigueur en la matière, pour transporter des gaz combustibles.
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Article 12. Organismes d'inspection et de contrôle

Pour pouvoir exercer l'activité d'organismes d'inspection et de contrôle dans le domaine du présent Règlement, lesdits organismes sont soumis aux dispositions de la Loi de sécurité et de qualité industrielles en vigueur pour tout ce qui les concerne et à l'autorisation spécifique du Gouvernement. De même, ils doivent :

  • Disposer d'un ingénieur dûment autorisé, ayant des connaissances spécifiques en installations, équipements et appareils de stockage, de transport, de fourniture et de consommation de gaz, qui doit exercer les fonctions de directeur technique.
  • Disposer du technicien susmentionné en tant que responsable technique de l'activité, lorsque le titulaire est une personne morale.
  • S'ils disposent de personnel technique pour effectuer les inspections, ce personnel doit pouvoir justifier qu'il possède au minimum les connaissances décrites à l'ITC 9 (annexe 9).
  • Souscrire une police d'assurance couvrant le risque de responsabilité civile des activités professionnelles de l'entreprise pour un montant minimal de six cent mille euros (600.000 €).
  • La capacité technique et instrumentale permettant d'exercer efficacement leur fonction.
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Article 13. Techniciens autorisés à concevoir et à diriger les installations de gaz

Les techniciens autorisés à concevoir et à diriger les installations de gaz doivent remplir les conditions requises suivantes :

  • Être ingénieur ou ingénieur technique dûment autorisé par le Gouvernement, compétent pour les installations soumises au présent Règlement (équipements et appareils de stockage, de transport, de fourniture et de consommation de gaz…).
  • Disposer d'une assurance de responsabilité civile qui doit couvrir le risque de responsabilité de leurs activités professionnelles pour un montant minimal de six cent mille euros (600.000 €).
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Article 14. Transport d'emballages mobiles dans des véhicules particuliers

Seules les entreprises fournisseuses et distributrices peuvent transporter et fournir du gaz liquéfié, que ce soit en vrac ou en emballages mobiles, au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise elle-même et dûment autorisés pour le transport de ces produits. Toutefois, dans le cas d'un seul emballage d'une capacité maximale de 15 kg de gaz butane destiné à la consommation domestique propre, le transport de cet emballage peut être effectué sur le territoire national avec tout type de véhicule, à condition que le trajet effectué soit exclusif et direct pour porter un emballage vide du point de consommation au point de vente et l'emballage plein du point de vente au point de consommation.

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Article 15. Suspension des activités des entreprises

Le non-respect des conditions requises détaillées dans les articles précédents, selon le cas, peut entraîner la suspension de l'autorisation de l'entreprise et la fermeture automatique, à titre provisoire, des activités qui ne les respectent pas. La cessation de l'activité doit être décidée par le ministère compétent. Toute modification des conditions dans lesquelles les activités ont été autorisées doit être notifiée au département compétent aux fins appropriées.

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Chapitre III. Régime des concessions

Article 16. Procédure

1. Le ministère compétent doit lancer, par voie d'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, un appel d'offres public pour la concession de la distribution et du fonctionnement du réseau de base de gazéification.

2. Le soumissionnaire doit présenter la documentation suivante : a. Une demande indiquant la localité, le noyau urbain ou la zone concernée, le tracé du réseau et l'activité qu'il est envisagé d'exercer. b. La durée de la concession, qui ne peut excéder le maximum prévu par la Loi, et la date d'échéance proposée. La demande doit être accompagnée de la documentation justifiant la qualité et la représentation du demandeur. c. Le projet des installations objet de la concession, signé par un technicien autorisé, qui doit comprendre au minimum :

  • Un mémoire général relatif aux caractéristiques du gaz, au régime d'exploitation et de prestation du service, aux conditions techniques des installations, à la contractualisation et aux tarifs maximaux de concession proposés, avec l'étude économique correspondante, les délais de commencement et d'achèvement des travaux et des installations et la durée de la prestation du service de fourniture de gaz.
  • Le contenu minimal prévu à l'article 25 du présent Règlement, avec les prescriptions prévues à l'ITC 1 (annexe 1).
  • Un plan général des conduites et du réseau à une échelle adéquate pour permettre leur identification. d. Le budget des installations, la définition du marché domestique, commercial et industriel du territoire à desservir, l'étude de faisabilité et les coûts d'exploitation prévus. e. La justification de la capacité technique et économique de l'entreprise conformément aux dispositions du présent Règlement. f. Les critères d'attribution sont les garanties de sécurité, l'importance, la qualité, la régularité et les prix des fournitures à effectuer, ainsi que toute autre raison d'intérêt général. g. Lorsque la demande de concession se limite au territoire d'une paroisse, le Commun dispose d'un droit de préférence pour la concession.
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Article 17. Clause de sauvegarde et délais

Les concessions sont toujours octroyées avec la clause « sans préjudice des tiers » et sous réserve des droits particuliers, pour un délai maximal de vingt-cinq ans. Des prorogations successives peuvent être demandées jusqu'à la limite établie par la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, en vigueur.

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Article 18. Attribution et ratification

L'attribution doit être effectuée conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics. Une fois la concession attribuée à titre définitif par le Gouvernement, elle doit être immédiatement transmise au Conseil général pour qu'il la ratifie conformément aux dispositions de la Loi d'organisation du secteur des gaz combustibles.

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Article 19. Cautionnements et garanties

Une fois la concession octroyée et ratifiée dans les conditions établies à l'article précédent, et afin de garantir le respect de ses obligations, le concessionnaire doit constituer, dans un délai d'un mois, un cautionnement ou une garantie d'un montant de 5% du budget des installations concernées, cautionnement dont sont exemptés les communs qui demandent la concession.

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Article 20. Cession de la concession et sous-traitance de prestations accessoires

La cession de la concession n'est pas autorisée. Toutefois, la gestion de prestations accessoires peut être confiée par contrat, avec l'autorisation préalable du ministère compétent.

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Article 21. Modification des clauses de la concession

Pour des raisons d'intérêt public, les clauses de la concession accordée par décret du Gouvernement peuvent être modifiées, mais si la modification affecte son régime financier, l'Administration doit indemniser le concessionnaire de manière à maintenir en équilibre les conditions économiques dans lesquelles la concession a été accordée. Si le concessionnaire n'accepte pas les modifications, la concession accordée est résiliée et un appel d'offres public est lancé conformément aux dispositions de l'article 16.

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Article 22. Prorogations et résiliation de la concession

1. Le titulaire de la concession peut demander la prorogation de la concession au plus tôt deux ans et au plus tard un an avant la date d'expiration de la concession, dans les conditions prescrites par la Loi sur les marchés publics en vigueur.

2. Sont des causes d'extinction des concessions accordées, outre celles prévues par la Loi sur les marchés publics, les suivantes :

  • Le non-respect des délais indiqués dans la concession pour la mise en place du service, sauf prorogations pour des causes justifiées.
  • Le fait que le concessionnaire n'accepte pas les modifications proposées par l'Administration, conformément aux dispositions de l'article 21.
  • L'expiration de la durée de validité fixée lors de l'octroi de la concession et, le cas échéant, de celle de sa ou ses prorogations.

3. En cas d'autorisation de prorogation ou de résiliation d'un commun accord entre l'Administration et le concessionnaire, la proposition approuvée par le Gouvernement doit être transmise au Conseil général afin d'être ratifiée conformément à la Loi d'organisation du secteur des gaz combustibles.

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Article 23. Mise en service des installations soumises au régime de concession

La mise en service d'installations soumises au régime de concession est régie conformément aux considérations et aux vérifications établies dans l'ITC 1 (annexe 1) :

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Chapitre IV. Régime d'autorisation des installations non soumises à concession

Article 24. Installations soumises à autorisation préalable

1. L'autorisation préalable du Gouvernement doit être obtenue avant de construire, de modifier ou d'agrandir les installations suivantes :

  • Usines de gazéification de gaz naturel (GN).
  • Installations de stockage, de transport et de distribution de gaz naturel (GN).
  • Installations de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) des entreprises fournisseuses.
  • Usines de conditionnement de gaz de pétrole liquéfiés (GLP).
  • Installations d'approvisionnement en gaz des véhicules automobiles.

2. Les conditions requises spécifiques à chaque type d'installation sont déterminées conformément aux instructions techniques complémentaires qui accompagnent le présent Règlement.

3. Tout appareil ou équipement installé dans une installation de gaz quelconque doit satisfaire aux conditions requises établies par le Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. Il doit être pourvu du marquage CE et du certificat CE correspondant. Toutefois, les appareils et équipements mis sur le marché avant le 21 avril 2018 et conformes à la Directive 2009/142/CE peuvent encore être installés. Il est interdit d'installer, d'utiliser, d'importer, d'exporter ou de vendre tout autre type d'appareil ou d'équipement qui ne satisfait pas aux conditions requises mentionnées ci-dessus. Tout appareil ou équipement doit être installé, utilisé, conservé et entretenu conformément aux prescriptions du fabricant et aux observations de l'entreprise installatrice et de l'entreprise distributrice ou fournisseuse.

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Article 25. Projet des installations avec réservoir

Les projets des installations de gaz avec réservoir doivent contenir, au minimum, les rubriques suivantes :

  • Mémoire. Doivent y figurer l'objet du projet, la situation et l'emplacement de l'installation, le titulaire, la justification des besoins présents et futurs, les coefficients de simultanéité à appliquer et leur justification, la pression maximale de service du réseau et la protection contre la corrosion.
  • Calcul du réservoir et justification du type de réservoir choisi, compte tenu de la sécurité, de la consommation à la demande maximale et en considérant les prévisions raisonnables de croissance de la demande. Il convient de tenir compte de la vaporisation et de l'autonomie minimale exigible conformément à la loi régissant l'organisation des gaz combustibles en vigueur.
  • Calcul du réseau de distribution. La section choisie et la perte de charge par tronçon et cumulée, qui doit être inférieure à la perte maximale prévue dans le mémoire, doivent être justifiées. Il convient d'effectuer le calcul de la section de la paroi des tubes en fonction de la pression maximale de service prévue et du coefficient de sécurité applicable, le calcul des pertes de charge maximales admissibles et le calcul de la protection contre la corrosion du réseau et de ses accessoires.
  • Plans. Ils doivent inclure la situation et l'emplacement du réservoir avec les distances par rapport à d'autres installations, ainsi que tous les aspects du mémoire.
  • Exploitation et fonctionnement de l'installation.
  • Plan d'entretien et de révision de l'installation.
  • Documentation relative à la sécurité, plans d'urgence et plans d'évacuation, le cas échéant. Le respect des exigences réglementaires dans le projet des installations de gaz, dans leur réalisation ou dans leur entretien, sans préjudice du contrôle exercé par le Gouvernement, est prouvé par la présentation de la documentation au département compétent qui est déterminé dans chaque cas dans les ITC respectives et qui sont d'application obligatoire conformément aux dispositions du présent Règlement.
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Article 26. Exécution des installations qui ne nécessitent pas d'autorisation préalable mais qui doivent être enregistrées auprès du département compétent

1. Toutes les installations de gaz doivent être enregistrées au moyen d'une déclaration auprès du département compétent. La déclaration et la documentation à y annexer dépendent du fait que l'installation requiert ou non un projet.

2. Lorsque l'installation requiert un projet, conformément à l'ITC qui la régit, la déclaration doit être faite par le directeur des travaux une fois le projet rédigé et avant le début des travaux d'exécution. Il doit joindre le projet à la déclaration. Le projet doit être rédigé par un technicien qui remplit les conditions requises établies à l'article 13 du présent Règlement. La supervision de l'exécution de l'installation doit être assurée par un directeur des travaux qui remplit les conditions requises établies à l'article 13. Les éventuelles modifications du projet doivent être jointes dans une annexe au certificat de fin de travaux.

3. Dans le cas d'installations pour lesquelles un projet n'est pas nécessaire, l'entreprise installatrice assume les fonctions et les responsabilités correspondant au directeur des travaux, et le technicien de l'entreprise installatrice qui a réalisé l'installation et qui dispose de la carte professionnelle décrite à l'article 8 du Règlement doit faire la déclaration de l'installation à l'achèvement des travaux d'exécution. Il doit y joindre la documentation prévue dans l'ITC correspondante.

4. Si, pendant l'exécution d'une installation, il y a changement d'installateur ou de directeur des travaux, le dernier à intervenir doit traiter la documentation qui lui incombe pour mettre en service l'installation et doit se rendre responsable de l'ensemble de l'installation. Il est, par conséquent, habilité à effectuer les rectifications qu'il estime opportunes dans les conditions prévues dans le présent Règlement.

5. Les nouvelles installations de gaz ou les modifications de celles déjà existantes, ainsi que la réparation et l'entretien d'appareillages soumis au présent Règlement, doivent être effectués uniquement par les entreprises installatrices telles que définies à l'article 9 et qui disposent de l'autorisation administrative pertinente.

Les entreprises ou les établissements qui ne disposent pas de l'autorisation susmentionnée et qui, en raison de leur taille ou de leurs caractéristiques, disposent d'un service d'entretien propre, constitué d'employés de ladite entreprise, peuvent effectuer les modifications de leurs installations, à condition de présenter le projet signé par un technicien défini à l'article 13, lorsque cela est nécessaire, et pour autant que, au sein du service d'entretien, figure du personnel titulaire de la carte d'installateur de gaz.

Ils doivent également disposer des mêmes assurances exigibles à l'article 9, en ce qui concerne l'entretien et l'installation, et à l'article 13 en ce qui concerne l'exécution de projets.

Il est totalement interdit d'effectuer toute nouvelle installation, extension ou rénovation, pour le compte de tiers, par des entreprises installatrices qui ne disposent pas de l'autorisation correspondante pour effectuer les installations de gaz en tant qu'activité commerciale.

Les entreprises et les établissements qui disposent de personnel autorisé et qui réalisent leurs propres installations assument les responsabilités qui incombent aux titulaires et aux entreprises installatrices, conformément aux dispositions de l'article 63, relatif aux responsabilités et sanctions, du présent Règlement.

6. Les fabricants et les importateurs de matériaux ou d'appareils concernés par le présent Règlement sont responsables de ce que ces matériaux ou appareils soient conformes aux dispositions de l'article 24.3 du présent Règlement.

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Article 27. Mise en service des installations

La mise en service des installations ne peut être effectuée que si les conditions établies dans chaque ITC, selon le type d'installation, sont remplies. Dans le cas d'installations collectives, bien qu'elles puissent être regroupées dans un projet unique, un jeu de bulletins doit être remis pour chaque dérivation individuelle. L'enregistrement de la documentation relative aux installations de gaz par le département compétent n'emporte pas leur conformité technique de la part dudit département. Pour pouvoir être approvisionné en gaz, l'usager doit remettre à l'entreprise distributrice ou fournisseuse le bulletin de l'installation de gaz dûment enregistré auprès du département compétent. En aucun cas les entreprises distributrices ou fournisseuses ne peuvent approvisionner les installations sans le bulletin correspondant dûment enregistré auprès du département compétent. Le département compétent peut utiliser un système de gestion télématique des bulletins de gaz. Son utilisation doit être obligatoire pour tous les acteurs. En tout état de cause, les communications, les enregistrements ou les déclarations doivent être effectués au moyen des outils fournis par le département compétent.

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Article 28. Contrôle des installations

Le département compétent peut effectuer, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise de contrôle fiscal et de vérification agréée, les contrôles fiscaux des installations qu'il estime nécessaires ; les dépenses correspondantes sont à la charge de l'usager. Le résultat des contrôles fiscaux doit être communiqué au département compétent lorsqu'ils sont positifs. Lorsque le contrôle fiscal est défavorable, l'entreprise de contrôle fiscal et de vérification doit le communiquer à l'usager de l'installation, en mentionnant les délais de réparation pour chaque défaillance. À l'expiration du délai, si les défaillances n'ont pas été corrigées, l'entreprise de contrôle fiscal et de vérification doit remettre à l'administration un certificat défavorable détaillant les défaillances détectées, les délais accordés et les résultats finaux à l'expiration des délais. Ces contrôles fiscaux peuvent être effectués pendant les travaux d'installation ou une fois ceux-ci achevés. Les certificats, rapports ou tout autre document émis par une entreprise de contrôle fiscal et de vérification doivent être signés par le technicien qui a réalisé le contrôle fiscal et par le directeur technique compétent.

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Article 29. Fournitures temporaires

Dans les activités publiques ou privées de durée temporaire limitée, les bulletins doivent indiquer la durée de validité. En aucun cas le délai de validité ne doit être supérieur à six mois. Ces installations doivent également disposer du contrat d'entretien exigé par l'ITC qui leur correspond. Les entreprises fournisseuses ne peuvent pas conclure de contrats de fourniture temporaires pour une durée supérieure à celle fixée dans les bulletins et doivent mettre hors service les installations temporaires une fois le délai expiré. Lorsque l'on souhaite mettre en service des installations de gaz dans un bâtiment nouvellement construit afin d'éviter que les canalisations ne gèlent tant que les unités immobilières ne sont pas vendues, il est nécessaire d'établir un bulletin pour chaque installation intérieure au nom du promoteur. Toutefois, il est permis que la fourniture de gaz de toutes ces unités relève d'un contrat unique.

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Article 30. Installations existantes

Toute modification affectant une installation de gaz existante, que ce soit par extension, par augmentation de puissance, par rénovation ou par changement de caractéristiques, de titulaire ou d'usager, que ce soit en raison de l'installation elle-même ou de l'activité qui y est exercée, oblige à adapter l'installation aux conditions prescrites par la réglementation en vigueur.

En cas d'extension de puissance, de rénovation ou de changement de caractéristiques, l'adaptation est à la charge de l'usager avec l'accord du titulaire ; en cas de changement de titulaire, elle est à la charge du titulaire cédant, et en cas de changement d'usager, à la charge du titulaire.

Si l'installation existante réunit les conditions réglementaires, il suffit de présenter au département compétent un certificat de révision délivré par un organisme de contrôle et d'inspection ainsi que les bulletins remis par le technicien ou l'entreprise installatrice, selon le type d'installation, dans lesquels il doit être déclaré que l'installation respecte les prescriptions du présent Règlement.

Ce certificat n'est pas exigible pour les installations intérieures des logements situés dans des immeubles collectifs.

Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est procédé à une rénovation de l'installation, ou à un changement de titulaire ou d'usager, il peut être demandé au ministère compétent l'autorisation d'adapter par phases une installation existante au Règlement.

Il est nécessaire d'y joindre un rapport technique établissant les phases et les priorités d'adaptation de l'installation, d'exposer les motifs pour lesquels l'adaptation complète n'est pas réalisée, et le rapport doit détailler les mesures compensatoires proposées pour garantir le même niveau de sécurité tant que l'installation n'est pas entièrement adaptée au Règlement actuel.

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Article 31. Assurances des usagers des installations

Pour qu'une installation de gaz puisse être enregistrée ou autorisée, l'usager doit justifier auprès du département compétent qu'il dispose de l'assurance obligatoire de responsabilité civile couvrant le risque associé aux installations de gaz.

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Article 32. Installations approvisionnées en vrac

1. Propriété des installations Dans les approvisionnements non soumis à concession, l'installation située en amont du dispositif de raccordement de la sortie du compteur en phase gazeuse à la canalisation de l'abonné est la propriété de l'entreprise fournisseuse. L'entreprise fournisseuse est responsable de ses installations destinées à fournir le gaz combustible, c'est-à-dire depuis la bouche de remplissage en phase liquide du réservoir fixe jusqu'au dispositif de raccordement de la sortie du compteur en phase gazeuse à la canalisation de l'abonné, y compris les terrains et les clôtures par lesquels passe l'installation. L'entreprise fournisseuse est seule responsable de leur entretien, de leur conservation et de leur exploitation.

2. Contrat de fourniture Le fournisseur doit disposer d'un contrat de fourniture avec chacun des abonnés de l'installation d'approvisionnement. Lorsqu'un abonné souhaite résilier le contrat, il doit le notifier à l'entreprise fournisseuse avec un préavis d'un mois au moyen des formulaires prévus par l'entreprise fournisseuse elle-même. Lorsque tous les abonnés d'une installation d'approvisionnement résilient le contrat de manière permanente et que l'installation reste inutilisée, l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation doit vider le réservoir et inerter toutes les parties de l'installation dans le mois suivant la fin du dernier contrat. Cette inertage doit être certifié par une entreprise de contrôle et d'inspection.

3. Retrait du service Dans un délai d'un an à compter de la fin du dernier contrat de fourniture, l'entreprise fournisseuse propriétaire doit retirer son installation ou, s'il n'est pas possible de la retirer, doit la rendre inutilisable en obturant les canalisations et en remplissant le réservoir de matériau solide inerte. L'installation doit également être retirée pour des motifs de sécurité ou à la demande expresse de l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation. Dans ces cas, il est nécessaire de vider le gaz et d'inerter toutes les parties de l'installation avant de la retirer ou de la rendre inutilisable de la manière prévue à l'alinéa précédent. L'inertage doit être certifié par une entreprise de contrôle et d'inspection. Lorsque, sur demande (mise en demeure) justifiée du département compétent, le fournisseur propriétaire d'une installation ne retire pas l'installation, le Gouvernement doit, d'office, faire procéder à la vidange, au transvasement, à l'inertage et au retrait de l'installation dans les conditions prévues ci-dessus, et répercuter sur l'entreprise fournisseuse de l'installation la totalité des frais directs et indirects pouvant en découler, ainsi que les intérêts légaux pouvant naître au cours du processus, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être imposées.

4. Changement de fournisseur Lorsque les abonnés desservis par une même installation d'approvisionnement parviennent à un accord, il peut être procédé à un changement de fournisseur. Le nouveau fournisseur doit acquérir l'installation d'approvisionnement et le fournisseur actuel ne peut pas refuser de la vendre. Un expert évalue l'installation et le gaz restant dans le réservoir et fixe le prix de vente. Pour garantir l'indépendance de l'expert, celui-ci ne doit avoir aucun lien commercial, financier ou d'aucune autre nature avec aucune des entreprises fournisseuses concernées et ses honoraires doivent être pris en charge à parts égales par les deux entreprises fournisseuses. L'installation doit être transférée d'un fournisseur à l'autre en parfait état de fonctionnement et une entreprise de contrôle et d'inspection doit garantir que l'installation respecte la réglementation en vigueur. Pendant toute la durée de la procédure de changement de fournisseur, le fournisseur actuel doit continuer à fournir du gaz à ses abonnés dans les mêmes conditions convenues jusqu'à la concrétisation du changement définitif de propriété de l'installation et de fournisseur.

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Article 33. Installations alimentées par des récipients mobiles

La limite de propriété des installations alimentées par des récipients mobiles est située à la sortie du dispositif de double détente ou, à défaut, du limiteur de pression qui protège le réseau et qui régule la sortie libre du récipient à une pression maximale de 4 bars (MPB). Jusqu'à ce point, l'installation est la propriété de l'entreprise de fourniture et, à partir de ce point, elle est la propriété de l'abonné. Sont inclus dans la partie relative aux récipients mobiles les limiteurs de débit, les raccords flexibles, les clapets anti-retour, le collecteur, l'inverseur, le détendeur à double détente et, le cas échéant, le limiteur de pression. Dans les installations domestiques alimentées par des récipients mobiles d'une capacité unitaire égale ou inférieure à 15 kg de gaz butane, et dans lesquelles les récipients sont situés à l'intérieur de locaux privatifs du logement, l'installation de l'abonné commence au dispositif de raccordement entre le récipient et l'installation elle-même. Font également partie de l'installation de l'abonné les locaux, ainsi que les conduits d'évacuation des gaz de combustion et ceux correspondant à l'apport d'air pour la combustion, lorsqu'ils se trouvent dans la propriété privée de l'usager fourni.

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Article 34. Conditions de fourniture

La fourniture de gaz aux usagers doit être effectuée selon l'un des systèmes suivants :

  • Par compteur en phase gazeuse.
  • Par livraison de récipients mobiles d'une capacité unitaire autorisée.
  • Par compteur en phase liquide.
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Article 35. Construction de bâtiments ou de lotissements

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, la propriété de l'immeuble ou du lotissement qui souhaite disposer du gaz doit consulter l'entreprise de fourniture sur la nécessité de prévoir l'emplacement des installations, conformément au présent Règlement. De même, lorsqu'un projet relatif à une installation déterminée est nécessaire, le titulaire doit consulter l'entreprise de fourniture dans le même but. Lorsque les installations affectent des voies publiques, qu'elles relèvent de la propriété publique ou privée, la réservation d'un espace pour les canalisations est nécessaire et le titulaire ou le promoteur doit disposer des autorisations pertinentes pour la réalisation du projet. Dans les bâtiments où l'énergie calorifique est prévue au moyen de gaz combustibles, la disponibilité et la construction des locaux techniques doivent être prévues sur la base des instructions techniques complémentaires appropriées. Les ventilations, les conduits d'évacuation des fumées et les autres spécificités qui doivent être respectées dans le cas de locaux comportant un appareil récepteur de gaz sont détaillés dans l'ITC

08. Le technicien directeur des travaux doit vérifier le bon fonctionnement des ventilations avant de délivrer le certificat de fin de travaux de la construction.

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Article 36. Plans d'incitation à la consommation de gaz

Les entreprises de fourniture peuvent financer en totalité ou en partie le coût des installations de leurs usagers, qu'il s'agisse de nouvelles installations ou de rénovations. Dans ce second cas, le financement ne peut être effectué qu'en vue d'améliorer la sécurité et les économies d'énergie. L'entreprise de fourniture doit signer un accord avec l'usager de l'installation, en y mentionnant expressément le coût de l'installation, le délai de financement, le nombre d'échéances, leur montant, ainsi que les conditions applicables en cas de changement d'usager. Le poste d'amortissement doit figurer sur la facture en tant qu'écriture totalement distincte des autres postes, et le solde restant à payer doit en outre y être indiqué.

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Chapitre cinquième. Droits, obligations, contrats et facturation

Article 37. Obligations des entreprises de fourniture et de leurs distributeurs

Les entreprises de fourniture de gaz et leurs distributeurs sont tenus de :

  • Fournir aux usagers et aux abonnés le gaz qu'ils demandent, dans les conditions prévues par le présent Règlement et dans les conditions contractuelles convenues entre les parties, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la réglementation en vigueur.
  • Assurer le service de manière régulière et continue.
  • Informer périodiquement les abonnés et les usagers des mesures à prendre pour maintenir les installations dans les conditions requises de sécurité et de fonctionnement.
  • Maintenir leurs installations, leurs matériels, leurs équipements, leurs véhicules et leurs accessoires dans les conditions requises d'aptitude technique et de conservation.
  • Exiger des usagers et des abonnés les certificats correspondants de l'installation, de la révision et de l'entretien conformément au présent Règlement.
  • Former périodiquement leur personnel aux opérations pouvant être effectuées, tant en situation normale qu'en situation d'urgence.
  • Surveiller les valeurs et les tolérances des caractéristiques physiques et chimiques du gaz à fournir.
  • Détailler, dans la facturation aux abonnés et aux usagers, les postes applicables, avec la clarté requise.
  • Mettre hors service les installations de fourniture et les démanteler, en remettant la zone dans son état initial, conformément à l'article 32 du présent Règlement.
  • Faciliter les inspections du département compétent et lui remettre les données qu'il requiert, conformément aux dispositions du présent Règlement.
  • Notifier immédiatement au département compétent tout accident et/ou incident survenu dans leurs installations ou leurs véhicules de transport de gaz ou de récipients de gaz, ainsi que dans les installations de leurs usagers ou abonnés.
  • Ne pas mener, dans le cadre du marché de libre concurrence, d'actions commerciales irrégulières susceptibles de porter préjudice aux usagers ou aux autres entreprises de fourniture ou de revente.
  • Transmettre, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables, les documents destinés aux usagers une fois ceux-ci scellés et visés par le département compétent.
  • Respecter l'exactitude des données dans la promotion et la publicité des produits ou services.
  • Remettre aux usagers le contrat de fourniture au moment même de sa signature.
  • Faire apparaître de manière claire et distincte dans la facturation les remises ou les réductions sur le prix de vente.
  • Notifier au Gouvernement, au moins un an à l'avance, l'intention de suspendre ou de mettre fin à la fourniture de gaz.
  • Interrompre la fourniture de gaz aux usagers et aux abonnés pour des motifs de sécurité justifiés. Ce fait doit être communiqué au département compétent le jour même de l'interruption.
  • Contrôler les installations des usagers ou des abonnés dans les conditions établies par la réglementation en vigueur.
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Article 38. Droits des entreprises fournisseuses et de leurs distributrices

Les entreprises fournisseuses et leurs distributrices ont le droit de :

  • Recevoir des usagers et abonnés les sommes facturées, dans les conditions prescrites par le présent Règlement.
  • Accéder aux domiciles des usagers et abonnés, sur présentation préalable de l'accréditation correspondante et pendant les heures ouvrables, afin de procéder au relevé des compteurs, lorsque ceux-ci sont installés dans des locaux ou des espaces privés du logement.
  • Accéder à leurs installations à tout moment.
  • Recevoir des usagers et abonnés les certificats correspondants de l'installation et de la révision, dans les conditions prescrites dans le présent Règlement.
  • Interrompre la fourniture de gaz aux usagers pendant le temps indispensable à la réalisation des travaux nécessaires d'entretien et de conservation de leurs installations, toujours moyennant le préavis correspondant de 48 heures.
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Article 39. Obligations des abonnés et des usagers

Les abonnés et les usagers sont tenus de :

  • Payer ponctuellement les sommes facturées résultant de la fourniture de gaz.
  • Entretenir et conserver les installations et, le cas échéant, les emballages dans les conditions de sécurité requises, et effectuer l'entretien et les révisions périodiques lorsqu'ils sont obligatoires.
  • Utiliser le gaz dans les installations autorisées pour lesquelles le contrat de fourniture a été souscrit.
  • Respecter les dispositions que leur impose le présent Règlement et celles établies dans le contrat de fourniture.
  • Suivre les indications, les avertissements et les prescriptions d'utilisation et de sécurité des installations que les entreprises fournisseuses ou distributrices peuvent adresser aux abonnés.
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Article 40. Droits des abonnés et des usagers

Les abonnés et les usagers ont le droit de :

  • Recevoir un service efficace et de qualité, conforme au présent Règlement et au contrat de fourniture qu'ils ont souscrit.
  • Recevoir les informations nécessaires sur les produits et services fournis et sur l'utilisation de ces produits afin de l'améliorer et de la rendre plus sûre.
  • Recevoir une facturation dûment détaillée conformément aux dispositions du présent Règlement.
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Article 41. Caractéristiques, tolérances et prix du gaz fourni

1. Le département compétent peut contrôler les caractéristiques physiques et chimiques du gaz, ainsi que les quantités fournies selon toute modalité et la pression de service, afin de vérifier qu'elles se maintiennent dans les limites autorisées. En tout état de cause, la variation minimale admissible du pouvoir calorifique supérieur (PCS) doit être de 2% de la valeur fixée comme base, et la variation maximale instantanée ne peut pas excéder 5%.

2. Les variations de pression admises en basse pression (BP), mesurées en tout point de la distribution, ne peuvent pas être supérieures à 15% pour les distributions à plus de 20 mbar. Pour les distributions à moins de 20 mbar, il est admis jusqu'à 0,2 mbar en dessous de la pression nominale et jusqu'à 0,3 mbar au-dessus.

3. Le gaz doit être odorisé, de manière que toute fuite puisse être facilement détectée en présence d'un mélange dont la proportion volumétrique est égale à un cinquième de celle correspondant à la limite inférieure d'explosivité (LIE).

4. Lorsque les canalisations extérieures comportent des joints sensibles à l'humidité, le gaz doit maintenir le degré d'humidité adéquat pour assurer une étanchéité correcte.

5. Dans la modalité de fourniture en emballages mobiles, la quantité de gaz servie en poids ne peut pas être inférieure à 5% de la valeur nominale.

6. Il ne peut être importé ni vendu aucun type de gaz ne présentant pas les caractéristiques ni la composition exigibles dans le pays membre de l'UE où il a été fabriqué. À cet effet, les entreprises fournisseuses doivent communiquer les valeurs nominales et leurs tolérances en vigueur dans le pays dont proviennent les gaz.

7. Les entreprises fournisseuses doivent tenir à la disposition du département compétent les certificats des essais effectués par le fournisseur ou par l'organisme compétent du pays du fournisseur. Dans le cas où les analyses ne peuvent pas être effectuées au domicile de l'entreprise fournisseuse, les échantillons doivent être transmis à un laboratoire accrédité afin que soient effectués les tests et essais correspondants. Le coût de l'essai est à la charge de l'entreprise fournisseuse. En revanche, si les analyses sont engagées à la suite de la plainte d'un abonné ou d'un usager, le coût est à la charge de ce dernier si les résultats sont conformes à la législation en vigueur applicable.

8. Les entreprises fournisseuses sont tenues de fournir des informations suffisantes et exactes aux départements compétents en matière de sécurité industrielle et de protection du consommateur et des usagers sur les caractéristiques des modalités de fourniture, en faisant référence, au minimum, aux aspects suivants :

  • Origine, nature et composition du gaz et des emballages.
  • Prix de vente du gaz applicables et conditions contractuelles.
  • Identité du fournisseur.
  • Quantité nominale des emballages et tolérances maximales autorisées.
  • Les risques inhérents à une utilisation prévisible du gaz et de son service, selon leur nature et leurs destinataires.
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Article 42. Caractère obligatoire de la fourniture de gaz

Les entreprises fournisseuses et leurs distributeurs agréés respectifs sont tenus d'effectuer la fourniture à toute personne qui en fait la demande, pour autant que l'installation soit conforme au présent Règlement et dispose de la documentation justificative correspondante, et ils doivent souscrire à cet effet le contrat de fourniture correspondant.

Cette obligation s'étend aux extensions que peut demander l'un quelconque des abonnés.

Dans ce cas, l'entreprise fournisseuse ne peut pas modifier les caractéristiques du gaz de la fourniture initiale.

Sont considérés comme facteurs fondamentaux pour évaluer si le défaut de fourniture est justifié la capacité de production autorisée à l'entreprise fournisseuse et les capacités de stockage et de réapprovisionnement dont elle peut disposer, ainsi que la capacité du réseau de distribution autorisé à l'entreprise fournisseuse.

Si une entreprise refusait, pour insuffisance de moyens techniques, la fourniture de gaz à un demandeur quelconque, le département compétent doit vérifier si ce refus a un fondement technique et, dans le cas contraire, doit rendre la fourniture obligatoire.

Dans l'hypothèse où le département compétent jugerait justifié le refus de l'entreprise de fournir un usager faute de moyens techniques, l'entreprise fournisseuse ne peut admettre aucune autre demande de nouveaux abonnés tant que ladite fourniture n'a pas été effectuée.

Si les demandes reçues justifient économiquement l'extension des installations, l'entreprise fournisseuse est tenue d'effectuer ces extensions dans les délais de la concession ou de la cession.

Lorsqu'il existe une installation de gaz dans un bâtiment ou dans un lotissement, sous la modalité de dépôt fixe ou de concession, il ne peut être conclu de contrats de fourniture selon une modalité différente, à l'exception des locaux commerciaux, qui, chaque fois que cela est possible, doivent se raccorder au réseau du bâtiment ou du lotissement, ou bien, dans le cas contraire, peuvent souscrire un autre type de modalité.

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Article 43. Contrat de fourniture de gaz

1. Toute fourniture de gaz est subordonnée à la conclusion d'un contrat de fourniture entre l'entreprise fournisseuse ou distributrice et l'usager. Si un usager souhaite résilier le contrat, il doit le notifier à l'entreprise fournisseuse ou distributrice avec un préavis d'un mois au moyen des formulaires prévus par l'entreprise fournisseuse elle-même.

2. Il n'est pas obligatoire dans le cas de la fourniture à des installations composées d'une seule bouteille de butane d'un contenu inférieur à 15 kg raccordée à un seul appareil à gaz, lesquelles doivent respecter les dispositions de l'article 6 de l'Instruction technique complémentaire 3 – Installations de centre de stockage et de distribution de récipients de GPL figurant à l'annexe 3.

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Article 44. Installations dangereuses ou sans contrat de fourniture et/ou d'entretien

1. Les entreprises fournisseuses et leurs revendeurs respectifs doivent refuser de fournir du gaz lorsque l'usager refuse de souscrire le contrat de fourniture lorsque celui-ci est nécessaire, lorsque l'on ne dispose pas du contrat d'entretien des installations lorsque celui-ci est obligatoire, lorsqu'est constatée une déficience comportant un risque grave et imminent ou lorsque l'on ne dispose pas du certificat d'installation de gaz si ce document est requis.

2. Si, lors du contrôle fiscal correspondant effectué par un technicien du département compétent, sont constatés des défauts ou des déficiences impliquant un risque grave et imminent, le technicien dresse un procès-verbal dans lequel il informe le fournisseur ou le distributeur et/ou l'usager de la situation afin qu'ils évaluent les actions à entreprendre pour éviter tout risque pour les personnes, les biens ou l'environnement. S'il n'est pas agi immédiatement ou si l'action est jugée insuffisante, le technicien doit adresser un rapport au Gouvernement afin que soit décidée, le cas échéant, la mise à l'arrêt de l'installation.

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Article 45. Autorisations des propriétaires pour la fourniture du gaz

1. Les installations qui doivent utiliser ou traverser des parties communes des immeubles ou des lotissements privés doivent disposer préalablement de l'autorisation expresse du propriétaire de l'immeuble ou du lotissement, ou de l'accord favorable adopté par les organes directeurs de la copropriété, décidé selon la procédure établie conformément aux statuts approuvés.

2. Si l'on dispose déjà préalablement du réseau de gaz et que les parties communes du bâtiment ont été conçues pour la fourniture du gaz, et que d'autres usagers de l'immeuble ou de l'ensemble résidentiel sont fournis, l'autorisation mentionnée au point précédent n'est pas nécessaire. De même, elle n'est pas nécessaire lorsque la demande du service est motivée par le changement du titulaire ou de l'usager d'une installation existante et autorisée.

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Article 46. Suspension provisoire de la fourniture du gaz

Le département compétent doit agir conformément aux dispositions de l'article 44.2 du présent Règlement dans les cas suivants :

  • Dans tous les cas où l'abonné ou l'usager utilise le gaz d'une manière ou à une fin différente de celle établie dans le contrat.
  • Lorsque l'abonné ou l'usager effectue ou permet d'effectuer des dérivations de son installation vers d'autres locaux ou logements différents de ceux indiqués dans son contrat, revend ou cède à des tiers le gaz fourni. Si l'entreprise fournisseuse constate des dérivations clandestines ou non autorisées, elle doit en informer le département compétent, dans un délai maximal de 24 heures ouvrables à compter du moment où l'infraction a été constatée.
  • S'il est constaté qu'il existe un risque grave et imminent.
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Article 47. Résiliation contractuelle définitive de la fourniture du gaz

L'entreprise fournisseuse doit résilier le contrat de fourniture dans les cas suivants :

  • Pour changement d'usager
  • Pour changement d'adresse
  • Pour changement de l'activité dans laquelle le gaz est consommé
  • Pour modification des installations autorisées
  • Pour manquement à l'une des clauses du contrat de fourniture, lorsque la suspension définitive y est spécifiée
  • Pour mise hors service définitive de l'installation fournie
  • Sur ordre de l'autorité judiciaire
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Article 48. Délais de fourniture de récipients mobiles

Les usagers qui ont souscrit la fourniture du gaz sous la modalité de récipients mobiles ont le droit de se voir remettre, au domicile figurant dans le contrat, les bouteilles ou les récipients dans un délai de 24 heures, à compter de la demande adressée à l'entreprise distributrice. Si le délai de 24 heures expire à une heure non ouvrable, est considérée comme fin du délai la première heure ouvrable suivante. La livraison à domicile doit être mentionnée dans le contrat.

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Article 49. Majoration pour fraude

En cas de fraude, l'entreprise fournisseuse peut prendre les mesures judiciaires qu'elle juge opportunes. Pour calculer le montant de la fraude, il doit être procédé de la manière suivante :

1. Si les indications du compteur ont été faussées par quelque procédure ou dispositif que ce soit entraînant un fonctionnement anormal de l'appareil, mais sans que cesse d'y passer la totalité du gaz consommé par l'installation, et que la durée pendant laquelle le gaz a été consommé n'est pas connue, et que, par conséquent, il en est fait un usage frauduleux, la consommation doit être estimée à six heures par jour en cas d'usages domestiques, depuis la réalisation du dernier contrôle officiel ou, si aucun contrôle n'a été effectué, depuis la date à laquelle la fourniture a commencé, sans que la pénalité puisse être supérieure à 10%.

Pour les autres usages, le nombre d'heures doit être estimé au cas par cas.

Le volume consommé doit être fixé à celui déterminé par la moitié de la capacité nominale de mesure du compteur, et le prix à celui du tarif contracté en vigueur au moment où la fraude a été détectée.

Lorsqu'il est possible de connaître, pour tous les récepteurs de l'installation ou pour certains d'entre eux, la durée pendant laquelle ils ont fonctionné, celle-ci doit être prise en compte pour déterminer la valeur de la somme du montant de la consommation correspondant aux récepteurs se trouvant dans ce dernier cas, le reste étant calculé comme dans le cas précédent.

Dans l'un et l'autre cas, doit être déduite du montant de la fraude la quantité correspondante qu'aurait indiquée le compteur et qui aurait été facturée et encaissée.

La formule de calcul du montant de la fraude pour usage domestique est la suivante : [(C x h x D)

  • V] x (P x R) Où C : Consommation des appareils (en m3/h) h : Nombre d'heures (s'il ne peut être déterminé, il convient de compter 6 heures) D : Jours de fraude à compter (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) V : Volume de gaz payé par le client en m3 (c'est-à-dire celui qu'indique le compteur) pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) P : Prix moyen du gaz en €/m3, pondéré en fonction du prix réel pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite R : Majoration ou pénalité sur le prix du gaz, qui ne peut être supérieure à 10% La formule de calcul du montant pour fraude pour les autres usages est la suivante : [((N/2) x h x D)
  • V] x (P x R) N : Capacité nominale du compteur (en m3/h) h : Nombre d'heures D : Jours de fraude à compter (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) V : Volume de gaz payé par le client en m3 (c'est-à-dire celui qu'indique le compteur) pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite (c'est-à-dire depuis la réalisation du dernier contrôle ou depuis la date à laquelle la fourniture a commencé) P : Prix moyen du gaz en €/m3, pondéré en fonction du prix réel pendant toute la durée pendant laquelle la fraude est considérée s'être produite R : Majoration ou pénalité sur le prix du gaz, qui ne peut être supérieure à 10%

2. Si la fraude a eu lieu au moyen de prises effectuées en amont du compteur, doit être appliqué aux récepteurs alimentés frauduleusement ce qui est indiqué au paragraphe a, sans que soit déduit ce qui est indiqué par le compteur. Le montant de la liquidation, déterminé conformément à la procédure établie, doit toujours être soumis aux taxes applicables, conformément à la législation en vigueur au moment de la constatation de la fraude. Si, au moment de l'estimation de la fraude, l'imposition de taxes en raison de la consommation est applicable, la liquidation doit être transmise au ministère compétent, aux fins opportunes.

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Article 50. Facturation de la consommation de gaz

1. Types de facturation Les facturations doivent être effectuées de la manière suivante : a. Emballages mobiles : la facturation doit être faite par unité livrée conformément aux prix en vigueur. b. Fourniture de gaz en vrac : la facturation doit être faite sur la base de la consommation de gaz enregistrée par le compteur dans le délai d'un mois civil échu.

2. Mentions minimales que doivent comporter les factures a. Partie commune à toutes les modalités

  • Le nom, l'adresse et le numéro au Registre du commerce et de l'industrie de l'entreprise fournisseuse.
  • La date d'émission de la facture.
  • Le nom et l'adresse de l'usager de l'installation.
  • Le numéro du contrat de fourniture en vigueur.
  • Si la facturation est domiciliée auprès de la banque, le numéro de compte, l'agence bancaire et les autres données nécessaires.

3. Cas particuliers a. Factures pour la fourniture d'emballages mobiles

  • Date de la fourniture.
  • Nombre d'unités livrées.
  • Type d'emballage.
  • Type de gaz.
  • Prix unitaire en vigueur de l'emballage.
  • Prix total des unités livrées. b. Factures pour la fourniture de gaz en vrac
  • Date du relevé du compteur.
  • Délai de facturation.
  • Pression relative nominale en mbar du compteur.
  • Valeur du relevé du compteur à la date du relevé.
  • Valeur du relevé précédent.
  • Différence entre ceux-ci, qui équivaut à la consommation effectuée dans le délai entre les relevés.
  • Consommation en kilogrammes ou en mètres cubes. En cas de facturation de la consommation en mètres cubes, il convient d'indiquer le coefficient que le fournisseur utilise pour la convertir en kilogrammes.
  • Prix en vigueur en euros par kilogramme ou par mètre cube (si le prix est officiel, la date de publication au BOPA et le numéro).
  • Consommation minimale, le cas échéant.
  • Coût de la consommation en euros.
  • Dépenses de loyer et d'entretien, le cas échéant.
  • Bonifications et remises : indication de l'objet, de la valeur et du montant total.
  • Total facturé en euros.

4. Dans les installations collectives anciennes dont le compteur est situé dans un endroit non accessible à l'entreprise fournisseuse, et lorsque cette entreprise ne peut pas effectuer le relevé du compteur pendant les heures ouvrables, il convient de procéder de la manière suivante : a. L'entreprise fournisseuse doit remettre à l'abonné un document ou un outil afin qu'il puisse le retourner avec l'indication de la consommation réelle. L'entreprise fournisseuse doit facturer sur la base de la consommation détaillée. Le retour de la feuille doit être effectué au siège même de l'entreprise fournisseuse ou par courrier recommandé. Dans le premier cas, l'entreprise doit tamponner et remettre la copie à l'abonné ; dans le second cas, l'abonné doit faire tamponner la copie par la poste et ce document en fait foi. b. Lorsque l'entreprise fournisseuse peut effectuer le relevé du compteur, elle doit facturer la différence entre le relevé réel et le relevé correspondant à la facturation précédente.

5. Si l'abonné n'a pas transmis le relevé du compteur, l'entreprise fournisseuse doit facturer à titre d'acompte la consommation moyenne mensuelle de la période correspondant aux deux derniers relevés, et doit régulariser le décompte lorsqu'elle peut facturer, soit parce que l'abonné a transmis le relevé du compteur, soit parce que l'entreprise elle-même a pu effectuer le relevé.

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Chapitre sixième. Appareils de mesure, entretien et contrôles périodiques

Article 51. Certification des appareils de mesure

Les appareils utilisés pour mesurer la consommation de gaz doivent être revêtus du marquage CE et disposer du certificat de conformité CE.

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Article 52. Obligation de plomber les appareils de mesure

Les compteurs doivent être munis du plomb d'un organisme officiel du pays d'origine. La rupture du plomb oblige l'entreprise fournisseuse à remplacer immédiatement le compteur.

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Article 53. Compteur étalon

L'entreprise fournisseuse doit disposer d'un compteur étalon, pour chaque type de pression, avec ses courbes ou tables d'erreur, afin de contrôler les compteurs installés. Ils doivent être revêtus du marquage CE et disposer du certificat de conformité CE. Ce compteur doit être vérifié et étalonné, au minimum, tous les deux ans par un laboratoire officiel accrédité et chaque fois qu'il a été réparé ou qu'il est estimé qu'il fonctionne incorrectement.

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Article 54. V érification des compteurs

En cas de doute ou de réclamation concernant le relevé d'un compteur, il doit être procédé à sa vérification au moyen du compteur étalon de l'entreprise fournisseuse. Cette vérification doit être certifiée par une entreprise de contrôle fiscal et de contrôle. Si, lors de la vérification du compteur, il est constaté que le relevé est supérieur aux tolérances admises, l'entreprise fournisseuse doit remplacer le compteur et doit régler la différence à l'abonné. Elle doit également en informer le département compétent. Les dépenses de la révision sont à la charge du demandeur de la révision, ou de la partie adverse s'il en résulte que les relevés erronés du compteur sont imputables à la partie adverse.

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Article 55. Propriété des appareils de mesure

L'entreprise fournisseuse est toujours propriétaire des compteurs et doit en assurer l'entretien. À cet effet, elle peut inclure dans la facturation mensuelle des frais d'entretien, qui ne doivent en aucun cas être supérieurs à la cent vingt et unième partie du coût du compteur, que le département compétent peut évaluer à tout moment.

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Article 56. Conservation des installations

Les révisions périodiques et les contrôles fiscaux périodiques minimalement exigibles sont décrits dans chacune des ITC, selon le type d'installation. Les usagers des installations et des appareils prévus dans le présent Règlement sont tenus et sont responsables de les entretenir, de les conserver, de les exploiter et d'en faire un bon usage, et de veiller à ce qu'ils se trouvent dans les conditions de sécurité requises. Les usagers sont tenus de suivre les recommandations que, en matière de sécurité, leur indiquent l'entreprise installatrice et l'entreprise distributrice ou fournisseuse, et de respecter les normes et recommandations qui figurent dans les normes techniques ainsi que dans le livret d'instructions et de bon usage qui accompagne les appareils à gaz. Les entreprises installatrices, distributrices et fournisseuses sont tenues d'informer l'usager de l'installation par écrit, au moyen d'une lettre recommandée ou d'un autre moyen équivalent, des défauts ou des manquements d'une installation de gaz.

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Article 57. Contrat d'entretien des installations et des appareils

Les usagers des installations et des appareils, selon ce que déterminent les ITC qui leur sont applicables, doivent disposer du contrat d'entretien, qui doit être exécuté par les entreprises installatrices. Aucune entreprise fournisseuse ou distributrice ne peut souscrire un contrat de fourniture sans disposer de la documentation justifiant de l'existence d'un contrat d'entretien et d'une assurance pour l'ensemble de l'installation lorsque l'ITC correspondante l'exige. Le contrat d'entretien ne peut en aucun cas prévoir des conditions spéciales qui réduisent les droits des abonnés et des usagers. Lorsqu'un installateur doit réaliser tout type de réparation, d'entretien ou de modification sur une installation qui présente des manquements à la réglementation, il est tenu de dresser une liste de tous les défauts et doit la communiquer à l'usager de l'installation, qui doit signer en accusant réception du document, ou bien celle-ci doit être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au cas où il refuserait de la signer.

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Article 58. Délai de validité du contrat d'entretien

Le contrat d'entretien doit avoir une durée minimale d'un an, sauf en cas de contrat temporaire, qui doit avoir la même durée que le contrat de fourniture, et doit être considéré comme tacitement renouvelé si aucune des deux parties ne communique à l'autre la révocation du contrat. L'usager de l'installation doit communiquer à l'entreprise fournisseuse la résiliation ou le changement de contrat d'entretien dans un délai inférieur à quinze jours ouvrables.

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Article 59. Entretien des installations relevant des entreprises fournisseuses

La conservation et l'entretien des installations appartenant aux entreprises fournisseuses peuvent être effectués par leur propre personnel technique sous leur responsabilité, à condition que l'entreprise fournisseuse remplisse les conditions requises fixées pour les entreprises installatrices à l'article 9, à l'exception du technicien titulaire de la carte d'installateur de gaz, qui doit être remplacé par un technicien justifiant qu'il dispose des connaissances déterminées dans l'ITC 9.

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Article 60. Entreprises autorisées à réaliser les contrôles fiscaux périodiques

Les contrôles fiscaux des installations doivent être effectués par des organismes de contrôle fiscal et de contrôle dûment autorisés. Dans les installations domestiques alimentées en gaz butane au moyen de récipients mobiles d'une capacité inférieure à 15 kg, il n'est pas nécessaire d'effectuer de contrôle fiscal périodique, circonstance qui ne dispense pas l'usager de l'installation de veiller au bon entretien, au bon fonctionnement et à la sécurité de l'installation et de son appareil.

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Article 61. Procédure d'intervention lors des contrôles périodiques

1. Dans les installations nouvellement autorisées, le bulletin d'installation tient lieu de premier certificat de contrôle.

2. Les contrôles périodiques doivent être réalisés conformément à ce qui est établi dans chaque ITC, selon le type d'installation

3. Les entreprises de fourniture ou de distribution doivent notifier aux abonnés le caractère obligatoire de la révision et du contrôle des installations intérieures lorsque l'ITC applicable l'exige, par lettre recommandée ou par tout autre moyen faisant foi.

Si, à l'occasion de la révision ou du contrôle de l'installation, il est constaté qu'elle présente des défauts susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, elle doit être réparée immédiatement, ou la partie défectueuse de l'installation doit être mise hors service.

Lorsque le contrôle est favorable, le certificat de contrôle correspondant doit être enregistré auprès du département compétent, accompagné du bulletin de l'installateur de gaz, si le contrôle a nécessité l'intervention d'un installateur.

L'usager doit transmettre, lorsque cela est obligatoire, une copie à l'entreprise de fourniture ou de distribution.

Dans le cas où le contrôle est défavorable, les délais pour remédier aux défauts doivent être communiqués à l'usager.

Si, à l'expiration du délai de réparation, il n'a pas été remédié aux défauts, l'entreprise de contrôle et d'inspection doit enregistrer auprès du département compétent un certificat défavorable détaillant les défauts détectés, les délais accordés et les résultats finaux à l'expiration des délais.

Si le certificat de contrôle n'est pas enregistré auprès du département compétent, le contrôle est considéré comme n'ayant pas été effectué.

Si ledit contrôle n'est pas effectué, l'entreprise de fourniture doit couper la fourniture de gaz et en informer le département compétent.

Si l'alimentation est réalisée au moyen de récipients, l'entreprise de distribution doit déconnecter et retirer les récipients de l'installation et en informer le département compétent.

Dans les installations comportant un seul récipient de gaz butane de moins de 15 kg raccordé par tuyau flexible ou couplé à un seul appareil à gaz, la notification décrite au point 2 doit être remplacée par un message d'information sur les prescriptions de sécurité de base dans les installations de gaz.

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Chapitre septième. Accidents, infractions et sanctions

Article 62. Incidents et accidents

Lorsque survient un incident nécessitant l'intervention du Service d'Extinction et de Sauvetage ou qu'un accident occasionne des dommages matériels importants ou des victimes, l'usager de l'installation et l'entreprise de fourniture doivent le notifier dans un délai maximal de deux heures au département compétent. L'usager doit également en aviser le titulaire dans les meilleurs délais Le département compétent peut demander d'autres rapports à d'autres entités, sans que cela ne limite son action, afin d'éclaircir les faits.

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Article 63. Infractions et sanctions

Les infractions au présent Règlement et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu sont régies conformément aux dispositions de la loi compétente en matière de sécurité et de qualité industrielles et de la loi compétente en matière d'organisation du secteur des gaz combustibles.

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Disposition transitoire première.

Les entreprises de fourniture, les entreprises de distribution, les entreprises d'installation et de contrôle et d'inspection concernées par le présent Règlement et autorisées à la date d'approbation du présent Règlement doivent justifier documentairement qu'elles remplissent les conditions requises exigées par le Règlement, dans un délai maximal de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

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Disposition transitoire deuxième.

Les installateurs déjà titulaires d'une carte d'installateur de gaz en cours de validité peuvent rester titulaires de la carte sans devoir passer les épreuves d'obtention ni justifier de la formation minimale exigible. Toutefois, lorsque leur carte expire, ils doivent la renouveler conformément aux prescriptions légalement exigibles.

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Disposition transitoire troisième.

Les professionnels qui justifient d'une expérience dans le secteur du gaz d'au moins cinq ans et qui ne disposent pas de la carte d'installateur de gaz disposent d'une période maximale de douze mois pour obtenir la carte professionnelle en réussissant l'examen spécifique, mais sans justifier de la formation minimale exigible. Toutefois, lorsque leur carte expire, ils doivent la renouveler conformément aux prescriptions légalement exigibles.

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Disposition transitoire quatrième.

Dans les installations de gaz fourni en vrac déjà existantes, les entreprises de fourniture disposent d'un an pour conclure le contrat de fourniture de gaz décrit à l'article 32 pour toutes les installations dont elles disposent.

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Disposition transitoire cinquième.

Les établissements qui vendent des récipients de gaz disposent de 12 mois à compter de la publication au BOPA du Règlement pour s'adapter aux prescriptions prévues à l'ITC 3.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement du gaz, du 8-1-97, et ses modifications ; le Décret du 11-2-98 portant diverses mesures relatives au Règlement du gaz ; le Règlement relatif à la fourniture de gaz combustibles, du 12 juin 2002, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.

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Disposition finale Si.

, à un moment donné, il est envisagé de fabriquer un équipement ou un appareil à gaz sur le territoire national, il conviendra d'adopter les prescriptions et obligations fixées par la directive ou le règlement européen en vigueur en matière d'appareils brûlant des combustibles gazeux. En tout état de cause, le Gouvernement doit élaborer la réglementation nécessaire et une ITC complémentaire au présent Règlement afin d'adopter les directives ou les règlements européens nécessaires.

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Annexe I.

ITC-01 : Installations de distribution de combustibles gazeux par canalisation sous concession publique ou privée. Article 1. Objet L'objet de la présente ITC est d'établir les conditions requises essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la construction et de la maintenance des installations de distribution de combustibles gazeux par canalisation sous régime de concession publique et/ou privée. Article 2. Champ d'application Les dispositions de la présente ITC sont applicables aux installations de distribution de combustibles gazeux à plusieurs usagers, par canalisation. Article 3. Autorisations administratives Les installations de distribution, de stockage et de fourniture de combustibles gazeux par canalisation et les extensions de réseaux existants requièrent l'autorisation administrative préalable du Gouvernement. Article 4. Conception

1. Les installations doivent être conçues de manière à permettre une fourniture sûre et continue du gaz. La conception doit tenir compte des aspects de sécurité et de protection de l'environnement tant dans la phase d'exécution que dans celle de maintenance.

2. Les réseaux doivent être dimensionnés avec une capacité suffisante pour répondre aux demandes de la zone et aux prévisions de croissance connues, en fonction de ses besoins et de son climat. Si le réseau est conçu à l'origine pour transporter du GPL, il doit être dimensionné de manière à permettre, à l'avenir, de remplacer ce gaz par du GN. Lors de la conception du projet et du choix des matériaux à utiliser pour la construction du réseau, il doit être tenu compte des caractéristiques physico-chimiques du gaz, de la pression de conception, de la perte de charge admissible et de la maintenance des installations.

3. Les installations de distribution de combustibles gazeux par canalisation doivent être projetées sur la base de l'article 16 du Règlement et conçues conformément aux conditions requises et aux exigences prévues par les normes EN 12007, EN 1594, EN 12186, EN 12327 en vigueur, et les normes UNE 60310, UNE 60311 et UNE 60312. Article 5. Exécution des installations

1. Les installations sont réalisées sous la responsabilité de la direction des travaux. Elles doivent être réalisées par une entreprise installatrice agréée, de manière à garantir la sécurité des travaux, et toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter d'affecter d'autres installations en général.

2. Les raccordements de nouvelles installations de distribution à d'autres déjà existantes doivent être effectués, chaque fois que cela est possible, sans en interrompre la fourniture.

3. L'exécution de travaux spéciaux motivés par le croisement ou le passage de routes, de rivières, de ponts ou d'autres infrastructures ou services publics essentiels requièrent l'autorisation de l'organisme concerné conformément à la Loi générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en vigueur. Article 6. Mise en service

1. Avant la mise en service de l'installation, doivent être effectués les essais de résistance et d'étanchéité prévus par les normes UNE 60310, UNE 60311 et UNE 60312, ou par les normes européennes équivalentes utilisées, selon le cas en fonction du type d'installation. Si l'installation comporte des réservoirs, il convient de réaliser les vérifications prévues avant la mise en service décrites dans l'ITC 2 si les réservoirs sont de GPL ou dans l'ITC 4 si les réservoirs sont de GNL.

2. Une fois tous les essais achevés, si l'installation est apte à être mise en service, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel il convient d'annexer :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Si l'installation dispose de réservoirs fixes, il convient de joindre les certificats de conformité des réservoirs.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Une copie de la police d'assurance de l'entreprise concessionnaire exploitante de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat de maintenance de l'installation.

3. Le remplissage en gaz de l'installation de distribution doit être effectué de manière à éviter la formation de mélanges d'air et de gaz compris entre les limites d'inflammabilité du gaz. Pour l'éviter, le gaz doit être introduit à une vitesse réduisant le risque de mélange inflammable dans la zone de contact ou les deux fluides doivent être séparés au moyen d'un bouchon de gaz inerte ou d'un piston de purge. De même, la procédure de purge de l'installation doit être effectuée de manière contrôlée. En tout état de cause, la mise en service d'une installation doit être effectuée par du personnel qualifié autorisé par l'entreprise fournisseuse de l'installation et au su du directeur technique.

4. Il doit être remis au titulaire de l'installation de gaz une copie du certificat de fin de travaux et le bulletin de gaz à l'entreprise concessionnaire dûment certifiée conforme par le département compétent, qui atteste l'enregistrement de l'installation. Il est formellement interdit au fournisseur de fournir du gaz tant que l'entreprise concessionnaire n'a pas justifié l'enregistrement de l'installation, sans préjudice de toutes les autorisations obligatoires pour mettre l'activité en service, le cas échéant. Article 7. Maintenance du réseau

1. Le concessionnaire est responsable de la maintenance, de la conservation et du bon usage des installations, et doit garantir le service permanent avec le niveau de sécurité adéquat. Les critères de maintenance adéquats au regard de la sécurité doivent être appliqués. Ils doivent en outre réaliser les interventions périodiques indiquées dans le présent chapitre et dans les normes UNE 60310, UNE 60311 et UNE 60312, ou dans les normes européennes équivalentes utilisées, selon le cas en fonction du type d'installation. S'ils disposent de réservoirs de stockage, ils doivent suivre la maintenance établie dans l'ITC 2 si le réservoir est de GPL ou dans l'ITC 4, si le réservoir est de GNL.

2. Le concessionnaire peut réaliser la maintenance par ses propres moyens ou bien doit disposer d'un contrat de maintenance conclu avec une entreprise installatrice agréée, qui doit disposer d'un service permanent d'intervention d'urgence.

3. Les données résultant des révisions, les défauts constatés et les actions correctives effectuées sur l'installation doivent être communiqués au département compétent.

4. Lorsque le résultat de la révision est favorable, l'entreprise de maintenance doit remettre le certificat correspondant au concessionnaire, qui doit le tenir à la disposition des autorités compétentes et de l'entreprise fournisseuse. Si le concessionnaire effectue lui-même la révision, il doit disposer d'un rapport établi par ses techniciens sur l'état de l'installation.

5. Si des défauts ou des anomalies sont constatés, il convient de remettre au département compétent une copie du rapport dans laquelle figurent les anomalies et les délais pour y remédier.

6. En aucun cas du gaz ne peut être fourni aux installations ayant un résultat défavorable. Article 7. Centres d'exploitation Les entreprises fournisseuses de combustibles gazeux par canalisation doivent disposer de centres d'exploitation de leurs installations, dans lesquels elles doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires au déroulement normal des activités de contrôle et de supervision. Les fonctions principales de ces centres sont, au minimum, les suivantes :

1. Contrôle du réseau et suivi des interventions sur le terrain a. Les centres d'exploitation doivent établir les mécanismes nécessaires pour contrôler et maintenir dans les marges adéquates les paramètres de qualité de la fourniture, qui doivent être au minimum la pression dans les installations et la concentration d'odorisant dans le gaz conformément à la norme ISO 13734. b. Les centres d'exploitation doivent recueillir, conserver et analyser les enregistrements de pression du réseau, ainsi que les éventuels paramètres de télémesure obtenus des postes de régulation, et vérifier le bon fonctionnement du réseau de distribution. c. Établir les procédures de communication avec le centre d'intervention d'urgence du fournisseur lui-même. d. Les centres d'exploitation doivent également planifier les actions appropriées pour garantir la continuité de la fourniture, compte tenu de la croissance prévue de la demande. e. Les centres d'exploitation doivent établir chaque mois un rapport sur la qualité du gaz fourni, dans lequel il convient de résumer les résultats des mesures effectuées et les données fournies par les fournisseurs en ce qui concerne les niveaux d'odorisant, et la valeur moyenne du pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz circulant dans leurs réseaux. f. Les centres d'exploitation sont chargés de la programmation et du suivi des interventions à effectuer sur les réseaux principaux. Article 8. Contrôle des fuites

1. L'entreprise concessionnaire du réseau doit vérifier l'étanchéité des installations, conformément aux dispositions des normes UNE 60310 et UNE 60311, ou des normes européennes équivalentes utilisées, selon le cas en fonction du type d'installation.

2. Les fuites de gaz détectées sont classées, selon leur importance, en :

  • Fuites d'intervention urgente, pour lesquelles l'intervention doit être immédiate.
  • Fuites d'intervention programmée, pour lesquelles l'intervention est programmée à l'avance.
  • Fuites sous surveillance d'aggravation, qui font l'objet d'un contrôle et ne constituent pas en soi un problème de risque pour la sécurité et, par conséquent, une intervention supérieure. Pour déterminer le niveau d'intervention, il convient de tenir compte des facteurs suivants :
  • Caractéristiques du gaz distribué.
  • Pression de service des installations.
  • Indications du système de détection de fuites.
  • Proximité de la fuite détectée par rapport aux propriétés et aux bâtiments, compte tenu de l'utilisation de ceux-ci.

3. La documentation relative à ces contrôles périodiques relève de la responsabilité du concessionnaire de l'installation et doit être tenue à la disposition de l'Administration publique. Article 9. Prévention des atteintes par des tiers

1. Lorsqu'il existe des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation dans une zone déterminée, toute entité ou personne, physique ou morale, souhaitant effectuer des travaux sur la voie publique doit communiquer ses intentions et demander des informations à l'entreprise concessionnaire de l'installation de gaz, au moins vingt jours avant le début des travaux. La demande d'information doit être faite par écrit et doit indiquer les données précises de localisation des travaux à effectuer.

2. Dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de réception de la demande, l'entreprise concessionnaire doit fournir au demandeur la meilleure information disponible relative à la localisation de ses installations, ainsi que les obligations et les normes à respecter à leurs abords, et les moyens de communication avec le service d'assistance d'urgence. L'information fournie doit avoir un délai de validité limité, déterminé par l'entreprise concessionnaire de l'installation dans chaque cas.

3. Si les travaux prévus par le demandeur affectent directement le tracé ou la localisation des installations de fourniture de gaz, l'entreprise peut s'y opposer pour des raisons techniques ou de sécurité. En tout état de cause, il incombe au demandeur la charge de prouver la nécessité d'exécuter les travaux affectant la conduite de gaz.

4. En aucun cas le demandeur ne peut commencer ses travaux avant d'avoir reçu et formellement accepté ces informations, et il doit les utiliser de manière adéquate afin de ne pas endommager les installations de fourniture de gaz.

5. Le demandeur est tenu de notifier le début de ses activités à l'entreprise fournisseuse au moins vingt-quatre heures à l'avance. Articles

10. Urgences et situations d'urgence

1. Les entreprises concessionnaires des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation doivent disposer des moyens nécessaires pour faire face aux incidents ou pannes éventuels susceptibles de se produire.

2. Les entreprises concessionnaires des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation doivent disposer d'un plan d'autoprotection écrit qui doit décrire l'organisation et l'action des moyens humains et matériels, propres et/ou extérieurs, dans les situations d'urgence normalement prévisibles. Ce plan doit inclure, au minimum, les aspects suivants :

  • Objet et champ d'application
  • Degrés d'urgence
  • Déroulement d'une urgence
  • Désignation des responsables
  • Étapes de l'urgence
  • Notification aux services publics (protection civile, pompiers, police, service de la circulation, services sanitaires), aux autorités compétentes et aux clients concernés
  • Analyses des risques et des situations d'urgence
  • Diffusion et connaissance du plan

3. Les entreprises concessionnaires des installations de fourniture de combustibles gazeux par canalisation doivent organiser et réaliser des simulations et des exercices mettant en pratique le plan d'autoprotection afin d'en vérifier et d'en ajuster le fonctionnement. Lors de ces simulations, il convient de demander la participation des services d'urgence. Article 11. Traitement des urgences et des signalements

1. Les entreprises fournisseuses doivent assurer un service d'assistance téléphonique et d'assistance sur le terrain de manière permanente, afin de pouvoir traiter les éventuels incidents susceptibles de survenir sur leur réseau de distribution, et doivent le porter à la connaissance des usagers et des organismes publics, par sa diffusion dans les médias les plus appropriés. Ces services d'assistance doivent être en mesure d'activer le plan d'urgence si nécessaire.

2. Afin de pouvoir traiter les éventuels incidents de sécurité, qu'il s'agisse d'odeur de gaz, d'incendie ou d'explosion, dans les installations intérieures des usagers, les entreprises fournisseuses doivent disposer d'un système propre d'intervention d'urgence.

3. Les services d'intervention d'urgence doivent disposer de procédures écrites dans lesquelles les signalements sont classés par priorités et la manière d'agir dans le traitement des niveaux de priorité maximale est précisée. À cet égard, sont considérés comme signalements de priorité maximale ceux liés à une fuite de gaz et tous ceux susceptibles de constituer une situation de risque.

4. Les centres d'intervention d'urgence doivent disposer des registres nécessaires de tous les incidents, avec une relation chronologique détaillée des mesures adoptées et des moyens utilisés pour garantir la sécurité. Une fois l'incident terminé, une copie du registre doit être transmise au département compétent aux fins qui conviennent. Le registre doit être tenu et conservé en parfait état, sous la responsabilité de l'entreprise concessionnaire de l'installation, et doit être à la disposition de l'Administration publique. Article 12. Registre et archives

1. L'entreprise concessionnaire de l'installation doit disposer des informations cartographiques détaillées des installations, mises à jour en permanence.

2. Elle doit mettre à jour et conserver dans les archives, pendant la période d'exploitation de l'installation, les documents nécessaires relatifs aux autorisations administratives et aux projets des installations, y compris les résultats des essais sur chantier et les contrôles d'étanchéité, ainsi que les certificats de fin de travaux de la direction des travaux relatifs à l'exécution des installations.

3. Doivent également être conservées dans les archives, pendant une période d'au moins dix ans, les interventions effectuées pour des motifs de sécurité, ainsi que les procédures et les moyens utilisés lors des interventions d'urgence.

4. Le système d'archivage doit être sur support informatique géographiquement redondant, c'est-à-dire dupliqué en des emplacements différents. Article 13. Fin de la vie utile d'une installation

1. Toute installation, une fois sa vie utile totalement ou partiellement achevée, doit être dégazée.

2. Le dégazage de l'installation doit être effectué par une entreprise installatrice agréée, qui, à son terme, doit remettre le certificat de dégazage et la radiation de l'installation correspondante au moyen de l'enregistrement du bulletin d'installation de gaz correspondant.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe II.

ITC-02 : Installations de stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en réservoirs fixes Article 1. Objet L'objet de la présente ITC est d'établir les conditions requises essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la construction et de l'entretien des installations de stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en réservoirs fixes. Article 2. Champ d'application Les dispositions de la présente ITC sont applicables aux installations de stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en réservoirs fixes. Conformément à l'article 32 du Règlement, ces installations ne peuvent être la propriété que des entreprises fournisseuses. Article 3. Classification des installations de stockage de GPL en réservoirs fixes Les installations de stockage de GPL en réservoirs fixes sont classées, en fonction de la somme des volumes géométriques nominaux de tous leurs réservoirs, dans les catégories prévues par la norme UNE 60250. Article 4. Conception et construction des installations

1. Lorsque l'installation fait partie des installations de stockage d'une entreprise fournisseuse en vue d'une distribution ultérieure à d'autres installations, ou d'usines de conditionnement de gaz de pétrole liquéfiés, il est nécessaire, conformément à l'article 24, d'obtenir l'autorisation préalable du Gouvernement, qui doit être accompagnée du projet. Ce projet doit comprendre au minimum le contenu décrit à l'article 25 du Règlement.

2. La conception, la construction, le montage et l'entretien de l'installation de stockage doivent être réalisés conformément aux prévisions de la norme UNE 60250 de référence. La conception et la fabrication, ainsi que les essais et l'évaluation de la conformité des équipements sous pression doivent être effectués conformément à la norme UNE 60250, et ceux-ci doivent disposer du certificat de conformité CE conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité industrielle.

3. Les matériaux et les éléments des installations doivent respecter les dispositions particulières qui leur sont applicables, en plus de celles que prescrit la norme UNE 60250.

4. Lors de la conception du projet et du choix des matériaux à utiliser dans la construction du réseau, doivent être prises en compte les caractéristiques physico-chimiques du gaz, la pression de conception, la perte de charge admissible et les conditions d'exploitation et d'entretien des installations.

5. Les installations doivent être conçues et construites de telle manière qu'elles soient capables de fournir le débit maximal et la demande actuelle avec l'autonomie prévue par la Loi d'organisation des gaz combustibles.

6. Les installations doivent être construites de manière à garantir la sécurité du personnel concerné par les travaux.

7. Toutes les installations faisant l'objet de la présente ITC doivent disposer d'un projet qui doit être joint à la déclaration de l'installation conformément à l'article 26 du Règlement. Lors de la conception du projet, il est nécessaire d'inclure le choix des matériaux à utiliser dans la construction du réseau. Doivent être prises en compte les caractéristiques physico-chimiques du gaz, la pression de conception, la perte de charge admissible et les conditions d'exploitation et d'entretien des installations. En tout état de cause, le projet doit comprendre, au minimum, les points mentionnés à l'article 25 du Règlement. Article 5. Exécution et essais

1. L'exécution de l'installation doit être effectuée par une entreprise installatrice agréée, conformément aux indications du projet et aux instructions de la direction des travaux.

2. Lorsque la direction des travaux ou l'entreprise installatrice constate une anomalie ou un dommage quelconque provoqué par les opérations de chargement ou de déchargement du réservoir, un essai hydraulique doit être effectué sur le lieu d'implantation, lequel doit être certifié par un organisme d'inspection et de contrôle agréé.

3. Le même essai et la même certification doivent être effectués lorsque les réservoirs changent d'emplacement ou s'il est constaté, avant leur installation, que plus de 12 mois se sont écoulés depuis leur implantation ou 24 mois depuis la réalisation de leurs essais en usine. Article 6. Mise en service

1. Une fois les travaux et le montage de l'installation terminés, avant sa mise en service, l'entreprise installatrice doit effectuer les essais prévus par la norme UNE 60250, sous la supervision de la direction des travaux, qui doit délivrer le certificat de fin de travaux correspondant et y faire figurer les résultats des essais effectués.

2. Une fois tous les essais achevés, lorsque l'installation est apte à être mise en marche et qu'au moins un des abonnés à l'installation a demandé la fourniture, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel doivent être annexés :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Les certificats de conformité des réservoirs.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Une copie de la police d'assurance du fournisseur propriétaire de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat d'entretien de l'installation.

3. Lors du premier approvisionnement de chaque réservoir, qui ne peut être effectué qu'une fois enregistré auprès du département compétent le certificat de fin de travaux accompagné du bulletin de l'installateur, l'entreprise installatrice doit vérifier que le point de remplissage maximal se déclenche lorsque le GPL atteint 85% du volume géométrique maximal du réservoir. Pour effectuer les essais de fonctionnement et de réglage des machines ou des éléments fonctionnant au gaz, il est permis de charger le réservoir, au maximum à 25%, avant l'enregistrement du certificat de fin de travaux et du bulletin de l'installateur. Si, un mois après le jour où le réservoir a été chargé pour effectuer les essais, le certificat de fin de travaux et le bulletin n'ont pas été enregistrés auprès du département compétent, le fournisseur propriétaire de l'installation doit la vider de gaz et l'inerter totalement. Article 7. E ntretien et révisions périodiques

1. L'entretien et la révision périodique des installations doivent être effectués conformément aux dispositions de la norme UNE 60250.

2. Les installations de fourniture sont toujours la propriété d'une entreprise fournisseuse, qui est responsable de leur entretien, de leur conservation et de leur bon usage, et doit garantir le service permanent avec le niveau de sécurité adéquat.

3. À cet effet, l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation peut réaliser l'entretien par ses propres moyens ou bien doit disposer d'un contrat d'entretien souscrit avec une entreprise installatrice agréée, qui doit disposer d'un service permanent d'intervention d'urgence.

4. Il est nécessaire de conserver les installations en bon état de fonctionnement, d'effectuer les révisions prescrites par le présent Règlement et, de manière particulière, de vérifier le fonctionnement de la protection contre la corrosion, la protection cathodique et le contrôle annuel du potentiel de protection, ou trimestriel en cas de courant imposé.

5. L'entreprise chargée de l'entretien, ou bien l'entreprise fournisseuse si elle dispose des ressources nécessaires, doit réviser, tous les deux ans, les installations de stockage de GPL en réservoirs fixes.

6. Les révisions périodiques doivent porter sur la totalité de l'installation.

7. Lorsque le résultat de la révision est favorable, l'entreprise chargée de l'entretien doit remettre le certificat correspondant à l'entreprise fournisseuse de l'installation, qui doit le tenir à la disposition des autorités compétentes. Lorsque l'entreprise fournisseuse effectue elle-même la révision, elle doit disposer d'un rapport établi par ses techniciens sur l'état de l'installation.

8. Lorsque des défauts ou des anomalies sont constatés, une copie du rapport, dans laquelle figurent les anomalies et les délais pour y remédier, doit être remise au département compétent.

9. L'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation est responsable de remédier aux anomalies détectées et notifiées.

10. En aucun cas du GPL ne peut être fourni aux installations ayant obtenu un résultat défavorable. Article 8. Inspections périodiques

1. Au minimum tous les 5 ans, les points suivants doivent être vérifiés :

  • Vérification du dernier certificat ou procès-verbal de contrôle fiscal, signé par l'organisme d'inspection et de contrôle agréé.
  • Inspection visuelle de l'installation, avec vérification des distances de sécurité indiquées dans la norme UNE 60250, ou la norme européenne équivalente qui s'applique.
  • Bon état des équipements de lutte contre l'incendie.
  • Vérification, sur les parties visibles, du bon état du revêtement externe, sans indices de corrosion, tant du réservoir que des canalisations, des ancrages et des fondations.
  • Le bon fonctionnement des robinets, des instruments de contrôle et de mesure, des régulateurs, des équipements de transvasement, des vaporiseurs et du reste des équipements.
  • Présence et état des panneaux obligatoires, et s'ils sont visibles et en bon état.
  • Le fonctionnement correct des systèmes de protection contre la corrosion ou les essais indiqués par le fabricant pour les réservoirs dotés d'une protection supplémentaire.
  • Mesure de la résistance de la prise de terre du réservoir.
  • Essai d'étanchéité des canalisations en phase gazeuse à la pression de service.
  • Essai d'étanchéité de la bouche de remplissage déportée et des flexibles de transvasement à 3 bar pendant 10 minutes.
  • Contrôle d'étanchéité au moyen d'un détecteur de gaz sur les canalisations enterrées de phase liquide en charge, sauf à la bouche de remplissage.
  • Contrôle d'étanchéité à la pression de service des réservoirs, robinets, jauges, purgeurs, accessoires ou équipements.
  • Vérification de l'efficacité de la clôture périmétrique contre l'intrusion de personnel non autorisé, du débroussaillage et de l'absence d'autres éléments étrangers à l'installation du réservoir.
  • Dans le cas de réservoirs enterrés, une attention particulière doit être portée à la signalisation périmétrique de l'interdiction de passage de véhicules.

2. Tous les dix ans, un essai de pression doit être effectué conformément aux critères établis par la norme UNE 60250, en ce qui concerne les essais et épreuves, ou selon ce que prévoit la norme européenne équivalente. a. Le fournisseur propriétaire de l'installation est chargé de faire effectuer les essais périodiques de pression, qui doivent être certifiés par un organisme d'inspection et de contrôle. b. En cas de résultat favorable, l'organisme d'inspection et de contrôle doit délivrer un certificat qu'il doit enregistrer auprès du département compétent. c. L'enregistrement du certificat auprès du département compétent doit être communiqué à l'entreprise fournisseuse titulaire de l'installation. d. Dans le cas de réservoirs enterrés dotés de la protection supplémentaire visée par la norme UNE 60250, il n'est pas nécessaire de les déterrer, à condition que les essais prévus par les instructions aient été effectués avec un résultat favorable.

Dans le cas contraire, l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation doit remplacer le réservoir. e. Pendant la réalisation des essais périodiques de pression au cours desquels les réservoirs doivent être mis hors service, des réservoirs provisoires peuvent être utilisés pour assurer le service à l'installation réceptrice pendant un délai maximal de 60 jours, qui peut être prorogé pour la même période par le département compétent sur demande justifiée de l'entreprise fournisseuse de l'installation.

La capacité totale maximale de l'installation provisoire est limitée à 5 m3 de GPL. f. La méthode de contrôle non destructif par émissions acoustiques est une méthode de contrôle alternative à l'essai de pression hydraulique, à condition que le réservoir soit au-dessus de 70% du niveau maximal de remplissage nominal.

Le contrôle par émissions acoustiques doit être conforme aux dispositions de la norme européenne EN 13554. L'équipement de contrôle utilisé doit être conforme à ce qu'établit la norme européenne EN 13477-1 et ses caractéristiques de fonctionnement doivent respecter les dispositions de la norme européenne EN 13477-2. La procédure et la méthode de contrôle, les informations préliminaires, les mesures préalables au contrôle, l'interprétation des résultats, les caractéristiques intrinsèques de la source d'émission acoustique utilisée, ainsi que le rapport définitif du contrôle, doivent respecter les dispositions de la norme européenne EN 14584. L'organisme d'inspection et de contrôle qui effectue le contrôle par émissions acoustiques doit être qualifié et certifié selon la norme EN ISO 9712. Le contrôle par émissions acoustiques doit toujours être effectué en présence de personnel de l'entreprise chargée de l'entretien de l'installation. g. En aucun cas du GPL ne peut être fourni à une installation si, à l'expiration du délai pour effectuer l'essai hydraulique de pression, le respect de cette obligation n'est pas justifié au moyen de la documentation qui l'atteste. h. Les réservoirs enterrés doivent disposer d'une protection cathodique, sauf s'il est démontré, au moyen d'une étude de l'agressivité du terrain, qu'elle n'est pas nécessaire.

3. L'entreprise chargée de l'entretien, ou l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation si elle dispose des moyens suffisants, est responsable de la réalisation d'un contrôle annuel des potentiels de protection par rapport au sol et, lorsque la protection est assurée par courant imposé, le bon fonctionnement des appareils doit être vérifié tous les trois mois.

4. Dans les installations dotées d'une protection supplémentaire qui ne nécessitent pas de protection contre la corrosion, les contrôles sont effectués avec les instruments spécifiés par le fabricant et conformément à ses instructions. Article 9. Retrait du service Pour le retrait du service, il est nécessaire de suivre les prescriptions prévues à l'article 32 du Règlement.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Annex III

ITC-03: Instal·lacions de centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos dels GLP Article 1. Objecte L’objecte d’aquesta ITC és establir els requisits essencials i les mesures de seguretat mínimes que s’han d’observar en projectar, construir i mantenir les instal·lacions d’emmagatzematge i distribució d’envasos de gas liquat del petroli (GLP), d’ara endavant, “centres d’emmagatzematge”. Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions d’aquesta ITC són aplicables a les instal·lacions d’emmagatzematge i distribució de GLP envasat.

2. En els criteris de transport d’envasos de GLP en vehicles i de repartiment al detall i a l’engròs estan subjectes a la Llei del codi de la circulació vigent i, en especial, als acords europeus sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR). Article 3. C lassificació dels centres

1. Els centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de GLP es classifiquen en les categories següents: 1a categoria: Amb capacitat nominal de contingut total de 25.001 kg fins a 250.000 kg. 2a categoria: Amb capacitat nominal de contingut total de 12.501 kg fins a 25.000 kg. 3a categoria: Amb capacitat nominal de contingut total de 1.001 kg fins a 12.500 kg. 4a categoria: Amb capacitat nominal de contingut total de 501 kg fins a 1.000 kg. 5a categoria: Amb capacitat nominal de contingut inferior a 500 kg.

2. El càlcul de la capacitat nominal del contingut total de GLP d’un determinat tipus d’envàs emmagatzemat en un centre es determina segons la fórmula següent: Ct = Cn x N x 0,65 En la qual: Cn és la capacitat nominal de l’envàs considerat i N el nombre d’envasos del mateix tipus, plens i buits.

3. La capacitat total és la suma de les capacitats parcials de cada tipus d’envàs o dipòsit fix.

4. Es considera com a modificació d’un centre existent l’augment de la seva capacitat d’emmagatzematge que comporti un canvi de categoria. Article 4. Disseny i construcció de centres de 1a a 4a categoria

1. Les disposicions d’aquest article són aplicables a tots els centres d’emmagatzematge i distribució llevat dels de 5a categoria. El titular dels centres és el responsable de les instal·lacions i les condicions d’explotació.

2. S’ha de separar la zona d’emmagatzematge dels envasos plens de la zona reservada per als envasos buits, i tots dos dels llocs destinats a altres serveis, per la qual cosa han d’estar tots ells degudament senyalitzats.

3. La zona destinada a l’emmagatzematge dels envasos ha d’estar a l’aire lliure, sense cap tipus d’edificació destinada a emmagatzemar GLP, llevat del propi tancament del recinte, que pot, en tot cas, disposar d’una coberta lleugera, elaborada amb materials que compleixin la classificació A1 de la norma EN 13501-1, i que ha de descansar sobre estructures estables al foc R180.

4. La zona destinada a magatzem d’envasos plens ha de ser d’un sol nivell sense construcció superior o soterrada a la mateixa cota o per sobre de la zona d’accés. La zona d’emmagatzematge ha d’estar degudament delimitada i condicionada per a la càrrega i descàrrega, sigui per mitjans manuals o per mitjans mecànics.

5. S’ha de preveure una fàcil sortida del personal en cas d’emergència, de manera que el recorregut màxim real, vorejant tots els obstacles, no sigui superior a 25 metres. En cap cas la disposició dels envasos no pot obstruir les sortides normals o d’emergència, ni pot ser obstacle per a l’accés a equips o àrees destinats a la seguretat.

6. La zona d’emmagatzematge dels envasos i la que ha de recórrer el carro transportador, per a la càrrega i descàrrega dels camions, ha de disposar d’un ferm sense irregularitats, que permeti la perfecta maniobrabilitat dels vehicles esmentats i que estigui fet amb materials que compleixi la classificació A1 de la norma EN 13501-1.

7. Els envasos plens, amb vàlvula de seguretat, s’han de col·locar en posició vertical. En tots els casos, s’han d’ubicar en gàbies si s’emmagatzemen per pisos.

8. Els centres d’emmagatzematge han de disposar de la il·luminació adequada que garanteixi en tot moment la correcta visibilitat en la manipulació dels envasos i en la maniobrabilitat dels vehicles.

9. La instal·lació elèctrica ha de complir la reglamentació vigent i la Directiva 2014/34/EU del Parlament Europeu i del Consell en aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives ATEX.

10. En la zona destinada a l’emmagatzematge d’envasos plens estan prohibides totes les activitats que impliquin la presència de flames lliures o de qualsevol font de calor que pugui elevar de manera perillosa la temperatura dels envasos que continguin GLP. Està prohibida, també, l’existència de qualsevol substància inflamable o fàcilment combustible.

11. En llocs visibles de l’emmagatzematge cal col·locar senyals de perill amb la indicació o simbologia de “gas inflamable” i la de prohibició de fumar i d’encendre foc.

12. Tota persona ha d’accedir al recinte sense cap útil o objecte que pugui produir foc o guspires, inclosos els equips electrònics sense certificació ATEX.

13. En els centres d’emmagatzematge es prohibeix el transvasament i/o l’ompliment de GLP d’un envàs a un altre.

14. Els nous centres de 1a, 2a i 3a categoria tan sols es poden autoritzar en zones no residencials.

Aquests centres han de guardar les distàncies mínimes de seguretat interior indicades en la taula següent: Taula 1 Categoria Distància de seguretat (m) Distància de seguretat interior Distància de seguretat exterior 1a 6 20 2a 6 15 3a 2 10 a. S’entén com a distància de seguretat interior la que hi ha entre els límits de la zona destinada a l’emmagatzematge d’envasos plens i altres edificacions del mateix centre destinades a usos secundaris com ara oficines, vestuaris o usos similars. b. S’entén com a distància de seguretat exterior la que hi ha entre els límits de la zona destinada a l’emmagatzematge dels envasos plens i els límits de la propietat no pertanyents al centre, així com carreteres o vies públiques que no siguin d’accés exclusiu al centre; aquesta distància s’ha de mesurar entre el punt més proper del límit de propietat entre els quals s’han de guardar les dites distàncies. c. Les distàncies de seguretat exterior s’han augmentar en 10 m en relació amb els límits de la propietat quan siguin respecte d’esglésies, escoles, sales d’espectacles públiques, hospitals, edificis d’interès artístic, hotels, mercats i, en general, edificis destinats a utilització col·lectiva, línies de transport per cable o línies elèctriques d’alta tensió. d. El centres d’emmagatzematge han d’estar envoltats d’un tancament, col·locat com a mínim als límits de la propietat. e. Els costats del tancament que donin a la via pública o a zones d’ocupació habitual de persones han d’estar construïts per un mur continu EF180, amb una alçada mínima de 2,5 m; els altres costats poden ser de malla metàl·lica, amb una alçada mínima de 2 m, subjecta per suports sòlidament ancorats al terreny. f. En el mur de tancament no pot haver-hi altres obertures que les estrictament necessàries per a l’explotació normal del centre. g. Si els envasos emmagatzemats estan en gàbies, cal col·locar-les de manera que possibilitin l’accés mitjançant toros o altres aparells elevadors adequats per moure-les.

Sempre que el fabricant de les gàbies ho permeti, es poden col·locar fins a quatre alçades si són d’envasos de fins a 30 kg plens i fins a sis alçades si són buits.

Si són d’envasos de més de 30 kg, només es permet emmagatzemar una única alçada, tant si són plens com buits. h. Per a la càrrega i descàrrega d’envasos no es permet utilitzar cap element d’elevació de tipus magnètic o l’ús de cordes, cadenes o eslingues no adequades per a l’aixecament de les gàbies, que han d’estar degudament fixades. i. Els centres de 1a, 2a o 3a categoria han de disposar d’un sistema de detecció permanent i d’alarma d’incendi que exerceixi la vigilància de les instal·lacions en tot moment i que estigui lligat al centre de control de l’empresa subministradora i/o a un servei de vigilància les 24 h. j. Els centres han de disposar d’una instal·lació de canonades d’aigua i boques d’incendi equipades de 45 mm, en endavant “BIE”, degudament repartides a una distància mínima de 10 m de la zona d’emmagatzematge dels envasos plens. k. Les instal·lacions que no disposin de cabal i pressió de la xarxa exterior suficients han de disposar de dipòsits d’emmagatzematge i mitjans de bombeig de manera que es garanteixi el funcionament de la instal·lació durant un temps mínim de 60 minuts a la pressió adequada. l. El nombre mínim de BIE és 6 en centres de 1a categoria, i 2 en els de 2a, 3a i 4a categoria. m. Si no és possible disposar d’una font de proveïment d’aigua, la dotació d’extintors que correspongui al centre s’ha incrementar en un 50% del nombre mínim previst.

Els aparells d’extinció mòbils han de complir la norma EN 3-7. n. El personal ha d’estar instruït en tot el relatiu al risc d’incendi i la lluita contra el foc. o. En aquests centres no es permet l’entrada a vehicles que no compleixin els requisits prescrits per la normativa de transport de matèries perilloses (ADR) vigent. p. Els centres d’emmagatzematge de 4a categoria han de disposar, en tot el seu perímetre, d’un tancament amb una alçada mínima de 2 m, fixat sòlidament al sol i construït de tal manera que impedeixi la manipulació dels envasos des de l’exterior.

La distància mínima des del perímetre de la zona d’emmagatzematge fins a locals habitats ha de ser, com a mínim, de 3 m. q. L’emmagatzematge de 4a categoria annex a una estació de servei ha d’estar situat fora de la mateixa estació de servei i a una distància mínima de 10 m amb relació a l’àrea de les instal·lacions per al subministrament de combustible als vehicles.

Article 5. Disseny i construcció de centres d’emmagatzematge de 5a categoria

1. Estacions de servei Només es permet l’emmagatzemament d’envasos de GLP a les estacions de servei que disposin de l’activitat comercial de venda o revenda de GLP degudament autoritzada. a. Les estacions de servei poden emmagatzemar GLP en envasos mòbils de 15 kg de capacitat màxima, siguin de butà o de propà. b. En les estacions de servei cal situar l’emmagatzematge en espais oberts, que poden estar coberts per una coberta pròpia de l’estació de servei.

La zona destinada a magatzem d’envasos plens ha d’estar a la mateixa cota o per sobre de la zona d’accés. c. L’emplaçament no pot dificultar la circulació dels vehicles per a l’accés als serveis de l’estació de servei. d. Quan es disposi de coberta protectora, ha de ser de materials que compleixin amb la classificació A1 de la norma EN 13501-1, suportat per elements metàl·lics, de formigó o de qualsevol altre material estable al foc (EF 180). e. El paviment ha de ser de materials que compleixin la classificació A1 de la norma EN 13501-1 i no pot ser absorbent, ni produir guspires quan es produeixin xocs amb objectes metàl·lics. f. Des del límit de la zona d’emmagatzematge s’han de guardar les distàncies següents: - 4 m als tubs de ventilació dels dipòsits de hidrocarburs, a les seves boques de càrrega i a les vies públiques. - 2 m als vorals de les andanes d’aprovisionament, andanes d’estacionament dels vehicles cisterna, pericons, aparells subministradors i obertures al nivell del sòl que es comuniquen amb locals a nivell inferior. - 1 m a qualsevol altre producte inflamable, com la fusta o el carbó. g. S’ha de disposar, com a mínim, de tres extintors portàtils d’eficàcia unitària segons l’EN 3-7, que poden ser de protecció contra incendis de l’estació de servei, sempre que la distància des d’on estan ubicats fins al límit de l’emmagatzematge no sigui superior a 10 m. h. En cas que els envasos s’emmagatzemin en gàbies o expositors destinats a aquest efecte, han d’estar construïts amb materials que compleixin amb la classificació A1 de la norma EN 13501-1, i han de disposar d’una superfície de ventilació, superior i inferior, que permeti la circulació de l’aire.

En cas que s’emmagatzemin en prestatges, han de ser de material estable al foc. i. Tant les gàbies com els expositors no han de permetre que persones alienes al servei manipulin els envasos.

2. Càmpings Només es permet l’emmagatzemament d’envasos de GLP als càmpings que disposin de l’activitat comercial de venda o revenda de GLP degudament autoritzada. a. Els càmpings poden emmagatzemar GLP en envasos mòbils de 15 kg de capacitat màxima, siguin de butà o de propà. b. Cal situar l’emmagatzematge en espais oberts, que poden estar coberts per una coberta pròpia, i la zona destinada a magatzem d’envasos plens ha d’estar a la mateixa cota o per sobre de la zona d’accés. c. L’emplaçament no pot dificultar la circulació dels vehicles per accedir als serveis del càmping. d. Quan es disposi de coberta protectora, ha de ser de materials que compleixin amb la classificació A1 de la norma EN 13501-1, suportat per elements metàl·lics, de formigó o de qualsevol altre material estable al foc (EF 180). e. El paviment ha de ser de materials que compleixin amb la classificació A1 de la norma EN 13501-1 i no pot ser absorbent, ni produir guspires quan es produeixin xocs amb objectes metàl·lics. f. Des del límit de la zona d’emmagatzematge s’han de guardar les distàncies següents: - 4 m als tubs de ventilació i les boques de càrrega dels dipòsits d’hidrocarburs, i a les vies públiques. - 2 m als pericons i les obertures al nivell del sòl que es comuniquen amb locals a un nivell inferior. - 1 m a qualsevol altre producte inflamable, com la fusta o el carbó, o la mateixa vegetació. g. En cas que els envasos s’emmagatzemin en gàbies o expositors destinats a aquest efecte, han d’estar construïts amb materials que compleixin amb la classificació A1 de la norma EN 13501-1, i han de disposar d’una superfície de ventilació, superior i inferior, que permeti la circulació de l’aire.

En cas que s’emmagatzemin en prestatges, han de ser de material estable al foc. h. Tant les gàbies com els expositors no han de permetre que persones alienes al servei manipulin els envasos.

3. Altres establiments comercials destinats exclusivament a la distribució d’envasos de gas. a. Aquests establiments només poden emmagatzemar GLP en envasos mòbils de 15 kg de capacitat màxima de butà o propà. b. Cal situar l’emmagatzematge en espais oberts, que poden estar coberts per una coberta pròpia, i el seu pis inferior no pot quedar a un nivell per sota del terreny que envolti l’emmagatzematge en tot el seu perímetre. c. Quan es disposi de coberta protectora, ha de ser de materials que compleixin la classificació A1 de la norma EN 13501-1, suportat per elements metàl·lics, de formigó o de qualsevol altre material estable al foc EF 180. d. El paviment ha de ser de materials que compleixin la classificació A1 de la norma EN 13501-1 i no pot ser absorbent, ni produir guspires quan es produeixin xocs amb objectes metàl·lics. e. Des del límit de la zona d’emmagatzematge s’han de guardar les distàncies següents: - 4 m als tubs de ventilació i les boques de càrrega dels dipòsits d’hidrocarburs, i a les vies públiques. - 2 m als pericons i les obertures al nivell del sòl que es comuniquen amb locals a un nivell inferior. - 1 m a qualsevol altre producte. f. En cas que els envasos s’emmagatzemin en gàbies o expositors destinats a aquest efecte, han d’estar construïts amb materials que compleixin amb la classificació A1 de la norma EN 13501-1, i han de disposar d’una superfície de ventilació, superior i inferior, que permeti la circulació de l’aire.

En el cas que s’emmagatzemin en prestatges, aquests han de ser de material estable al foc. g. Tant les gàbies com els expositors no han de permetre que persones alienes al servei manipulin els envasos.

Les demostracions de funcionament dels aparells que es connecten a recipients de GLP s’han de fer per mitjà de personal competent i amb l’adopció prèvia de les mesures de seguretat adequades.

En els aparadors dels establiments només es poden mostrar recipients buits i desgasificats.

Article 6. Venda o revenda d’envasos

1. La venda d’envasos s’ha d’efectuar de la manera següent:

  • Per poder obtenir un envàs de gas sense lliurar-ne un de buit a canvi, cal signar un contracte de consignació de l’envàs amb una empresa subministradora o distribuïdora.
  • La venda d’un envàs de gas sense contracte de consignació només es pot efectuar a canvi d’un envàs buit del mateix tipus de gas. Per poder efectuar aquest control, els envasos no poden trobar-se a l’abast del client, o bé la gàbia o expositor on s’emmagatzemen els envasos ha de romandre sempre tancat amb clau, de manera que l’intercanvi d’envasos s’hagi de fer sempre en presència del venedor.

2. La revenda de gas, com a activitat complementària d’una altra d’existent, només es pot fer si es disposa de l’autorització administrativa de comerç i si es compleixen les condicions establertes en el punt següent. Han de disposar igualment d’un contracte de subministrament de l’empresa subministradora o distribuïdora que proveeixi al punt de revenda.

3. Els punts de venda o revenda han de complir els requisits mínims següents: a. La capacitat màxima en aquest punts de venda i revenda d’envasos no pot superar els 100 kg. b. Els envasos s’han d’emmagatzemar en gàbies o expositors destinats a aquest efecte i han d’estar construïts amb materials que compleixin amb la classificació A1 de la norma EN 13501-1. Han de disposar d’una superfície de ventilació, superior i inferior, que permeti la circulació de l’aire. Tant les gàbies com els expositors no han de permetre que persones alienes al servei manipulin els envasos. c. Des del límit de la zona d’emmagatzematge, exposició i venda dels envasos de GLP, que han d’estar senyalitzats de manera visible, s’han de mantenir les distàncies de seguretat següents: - 4 m a comunicacions en escales, soterranis o altres locals situats a un nivell inferior. - 8 m a pericons, desguassos o altres obertures que comuniquin amb espais a un nivell inferior. - 1 m a qualsevol altre producte. d. Envasos de gas butà de més de 5 kg: els envasos han de trobar-se a l’exterior i en gàbies. e. Envasos de gas butà de menys de 3 kg: els envasos poden trobar-se dintre del mateix local. La zona ha de estar degudament ventilada i en prestatges estables al foc.

4. Pel que fa a la venda d’envasos de gas propà: a. Només es permet la revenda de gas propà a les estacions de servei i als càmpings. b. Les estacions de servei solament poden vendre gas propà en envasos de fins a 15 kg de capacitat màxima a vehicles que ja incorporen envasos mòbils i en la documentació oficial dels quals consta així, i sempre com a substitució d’un envàs buit en el mateix vehicle. c. En els càmpings i espais d’estada d’autocaravanes i caravanes solament es pot vendre gas propà en envasos de fins a 15 kg de capacitat màxima a caravanes o autocaravanes i sempre com a substitució d’una bombona que hi ha en el mateix vehicle.

5. L’empresa subministradora o distribuïdora ha de controlar que els punts de venda o revenda que proveeix compleix amb els requisits administratius i de seguretat exigibles i previstos al reglament i a la present ITC.

Article 7. Projecte de les instal·lacions La construcció, ampliació o reforma dels centres d’emmagatzematge i distribució de qualsevol categoria i les instal·lacions per a la venda i/o revenda d’envasos de GLP han de disposar d’un projecte que cal adjuntar a la declaració de la instal·lació al departament competent.

El projecte ha d’incloure, com a mínim, les disposicions de la present ITC.

Per a la venda o revenda d’envasos de gas, no es necessari presentar cap projecte.

L’empresa subministradora o distribuïdora que proveeixi de gas aquest punt de venda o revenda és la que ha de vetllar perquè compleixi els requisits descrits anteriorment, d’acord amb el punt 5 de l’article anterior.

Article 8. Posada en servei El director de l’obra ha de registrar al departament competent el certificat de final d’obra amb les modificacions del projecte inicial i el contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada.

El registre del certificat de final d’obra del departament competent és condició indispensable per posar en servei la nova instal·lació o continuar l’explotació de la instal·lació ampliada o reformada.

Article 9. Manteniment El titular d’un centre d’emmagatzematge, sigui de la categoria que sigui, és el responsable del bon ús, el manteniment i la conservació de les instal·lacions, els elements i els equips que el constitueixen.

Ha de contractar una empresa per dur a terme el manteniment de les instal·lacions.

En cas que es disposi de mitjans propis adients, ho pot fer el mateix titular de la instal·lació.

Article 10. Inspecció periòdica

1. El titular d’un centre d’emmagatzematge és responsable de fer efectuar una inspecció periòdica cada dos anys des de la data d’autorització, en els casos de 1a a 4a categoria, i cada cinc anys si és de la 5a categoria, per un organisme d’inspecció i control autoritzat.

2. L’organisme d’inspecció i control ha de comprovar especialment que no se sobrepassen les quantitats màximes autoritzades i que se segueixen complint les condicions i mesures de seguretat prescrites reglamentàriament.

3. L’organisme d’inspecció i control ha d’emetre el certificat de revisió corresponent, i l’ha de registrar al departament competent. Article 11. Revisions periòdiques Sens perjudici dels punts anteriors, les empreses subministradores poden efectuar els controls que considerin adients als centres de les empreses distribuïdores que subministrin, per comprovar el bon funcionament, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, i estan obligades a donar compte de manera immediata al seu titular i al departament competent de les deficiències o anomalies observades. Article 12. Recollida i destrucció dels envasos de gas

1. Les empreses subministradores i les seves distribuïdores estan obligades a recollir qualsevol envàs de gas que se’ls lliuri, siguin plens o buits. Només queden obligats a retornar l’import de la consignació en cas que els envasos siguin de la seva marca comercial i a canvi del contracte de consignació.

2. Les empreses subministradores o distribuïdores han de retornar-se mútuament els envasos que no siguin de la seva marca comercial. Aquest intercanvi s’ha de dur a terme, com a mínim, cada tres mesos.

3. Les empreses subministradores han de recollir, de manera periòdica i sempre que ho demani l’empresa distribuïdora, els envasos que hagin estat desprecintats. Igualment, també estan obligades a recollir els envasos de gas de la marca que comercialitzin dipositats en els centres de recollida de deixalles, quan els ho demanin.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe IV.

ITC-04 : Installations de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) Article 1. O bjet L'objet de la présente ITC est d'établir les conditions requises essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL). Article 2. Champ d'application Les dispositions de la présente ITC sont applicables aux installations de stockage dont la capacité géométrique totale n'est pas supérieure à 1.000 m3 de gaz naturel liquéfié. Conformément à l'article 32 du Règlement, ces installations ne peuvent être la propriété que des entreprises de fourniture. Article 3. Classification des installations Les stockages sont classés selon leur capacité géométrique et sont :

  • Catégorie A : supérieure à 1 m³ et inférieure ou égale à 5 m³
  • Catégorie B : supérieure à 5 m³ et inférieure ou égale à 20 m³
  • Catégorie C : supérieure à 20 m³ et inférieure ou égale à 60 m³
  • Catégorie D : supérieure à 60 m³ et inférieure ou égale à 200 m³
  • Catégorie E : supérieure à 200 m³ et inférieure ou égale à 400 m³
  • Catégorie F : supérieure à 400 m³ et inférieure ou égale à 1.000 m³ Article 4. Conception et exécution des installations

1. La conception, la construction, le montage et l'exploitation de l'installation de stockage doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme UNE 60210. La conception et la fabrication, ainsi que les essais et l'évaluation de la conformité des équipements sous pression doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur en matière d'appareils à pression, et disposer du certificat de conformité et du marquage CE conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité industrielle.

2. Les matériaux et les éléments des installations doivent respecter les dispositions particulières qui leur sont applicables, en plus de celles prescrites par la norme UNE 60210.

3. Les installations doivent être construites de manière à garantir la sécurité du personnel concerné par le travail.

4. Les installations doivent être conçues et construites de telle manière qu'elles soient en mesure de fournir le débit maximal et la demande actuelle avec l'autonomie prévue par la législation sectorielle en vigueur. Article 5. Projet Les installations de stockage de GNL doivent disposer d'une autorisation préalable du Gouvernement conformément à l'article 24 du Règlement. Une demande d'autorisation doit être présentée au département compétent, accompagnée d'un projet. Ce projet doit comprendre, au minimum, le contenu décrit à l'article 25 du Règlement. Il convient de tenir compte des caractéristiques physico-chimiques du gaz, de la pression de conception, de la perte de charge admissible et des conditions d'exploitation et de maintenance des installations. Article 6. Exécution et essais

1. L'exécution de l'installation doit être effectuée par une entreprise d'installation autorisée, conformément aux indications du projet et aux instructions de la direction des travaux. Dans le cas où la direction des travaux ou l'entreprise d'installation observe une quelconque anomalie ou détérioration provoquée par les opérations de chargement ou de déchargement du réservoir, un essai hydraulique doit être effectué sur le lieu d'implantation, lequel doit être certifié par un organisme d'inspection et de contrôle autorisé.

2. Le même essai et la même certification doivent être effectués lorsque les réservoirs sont changés d'emplacement ou s'il est constaté, avant leur installation, que plus de 12 mois se sont écoulés depuis leur mise en place ou 24 mois depuis la réalisation des essais en usine. Article 7. Mise en service

1. Une fois les travaux et le montage de l'installation terminés, avant sa mise en service, l'entreprise d'installation doit effectuer les essais prévus par la norme UNE 60210, sous la supervision de la direction des travaux, qui doit délivrer le certificat final d'exécution correspondant et y faire figurer les résultats des essais effectués.

2. Lors du remplissage pour essais, l'entreprise d'installation doit vérifier l'étanchéité des raccordements, des robinets et du reste de l'équipement de l'installation. Un organisme d'inspection et de contrôle autorisé doit effectuer une inspection de l'installation au cours des essais du premier remplissage.

3. Une fois tous les essais terminés, si l'installation est apte à être mise en marche et qu'au moins un des abonnés à l'installation a demandé la fourniture, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel doivent être annexés :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comprenant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Les certificats de conformité des réservoirs.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise d'installation ayant effectué les travaux.
  • Une copie de la police d'assurance du titulaire de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat de maintenance de l'installation.

4. Avant d'effectuer la première fourniture de gaz, l'entreprise de fourniture autorisée doit vérifier que le titulaire de l'installation dispose du certificat de fin de travaux accompagné d'un bulletin de l'installation de gaz dûment enregistré auprès du département compétent. Article 8. Maintenance et révisions périodiques

1. La maintenance et la révision périodique des installations doivent être effectuées conformément aux dispositions de la norme UNE 60210.

2. Les installations de fourniture sont toujours la propriété d'une entreprise de fourniture, qui est responsable de leur maintenance, de leur conservation, de leur exploitation et de leur bon usage, afin qu'elles soient en permanence en état de service, avec le niveau de sécurité adéquat.

3. À cet effet, les responsables de l'installation doivent disposer d'un contrat de maintenance avec un spécialiste cryogénique offrant un service d'urgence permanent, et qui doit se charger de maintenir les installations dans un état de fonctionnement optimal dans le respect des prescriptions établies par la norme UNE 60210. Les fournisseurs qui justifient disposer de moyens propres pour accomplir les tâches de maintenance décrites ci-dessus de leurs installations peuvent être dispensés de faire appel à une entreprise de maintenance, à condition qu'ils s'engagent à suivre toutes les directives fixées par la norme UNE 60210 et qu'ils respectent la création et la gestion de toute la documentation exigée au présent article.

4. Pour chaque installation, il doit exister un registre de maintenance dans lequel l'entreprise chargée de la maintenance doit consigner toute intervention et observation réalisée sur l'installation, telles que les révisions, les défauts, les réparations, les remplacements de pièces ou les relevés du potentiel de protection. Ce registre de maintenance doit être conservé par le responsable de l'installation. Ces archives sont la propriété du responsable de l'installation.

5. Le titulaire de l'installation est responsable de ce que les contrats de maintenance soient en vigueur à tout moment ou bien de disposer de personnel propre et de tenir à tout moment la gestion documentaire à jour sous forme numérique, ainsi que tous les certificats des dernières inspections périodiques. Article 9. Inspections périodiques

1. Les installations de stockage de GNL doivent faire l'objet d'une inspection périodique tous les cinq ans, comprenant les essais et vérifications établis par la norme UNE 60210.

2. Ces inspections périodiques doivent être effectuées par un organisme d'inspection et de contrôle accompagné du spécialiste cryogénique chargé de la maintenance de l'installation lorsque le produit résultant de la multiplication du volume géométrique, en mètres cubes (V), par la pression maximale de service, en bar (P), est inférieur ou égal à 300, et par un organisme d'inspection et de contrôle lorsque ledit produit est supérieur.

3. Tous les quinze ans, un organisme d'inspection et de contrôle doit effectuer un essai de pression pneumatique, conformément aux critères établis par la norme UNE 60210.

4. Lorsque le résultat de la révision est favorable, l'entreprise de maintenance ou l'organisme d'inspection et de contrôle, selon le cas, doit remettre le certificat correspondant au titulaire de l'installation, qui doit le tenir à la disposition des autorités compétentes et de l'entreprise de fourniture. Dans le cas où des défauts ou anomalies seraient constatés, une copie du rapport, dans lequel figurent les anomalies et les délais pour y remédier, doit être remise au département compétent. Le titulaire de l'installation est responsable de la correction des anomalies détectées et notifiées.

5. En aucun cas du GNL ne peut être fourni aux installations dont le titulaire n'a pas justifié auprès de l'entreprise de fourniture que les inspections périodiques ont été réalisées, dans les délais prévus, avec un résultat favorable. Article 9. R etrait du service Pour le retrait du service de ce type d'installation, il convient de suivre les prescriptions prévues à l'article 32 du Règlement.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe V.

ITC-05 : Stations-service pour véhicules au gaz Article 1. Objet L'objet de la présente ITC est d'établir les conditions requises essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac, de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de gaz naturel comprimé (GNC) destinés à être utilisés comme carburant pour véhicules à moteur. Article 2. Champ d'application Les dispositions de la présente ITC sont applicables aux stations-service nouvellement construites, ainsi qu'aux extensions des stations existantes, qu'elles soient en accès libre ou restreint. On entend par stations-service à accès restreint celles qui ne permettent l'accès qu'à un nombre limité de personnes, lesquelles ont reçu une formation spécifique sous la responsabilité du titulaire de la station-service. Les autres sont en accès libre et à distribution surveillée. Conformément à l'article 32 du Règlement, ces installations ne peuvent être la propriété que des entreprises de distribution. Article 3. Conception et exécution de l'installation

1. La conception, la construction, le montage et l'exploitation des stations-service de GPL doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme UNE 60630 ou d'une norme européenne équivalente.

2. La conception, la construction, le montage et l'exploitation des stations-service de GN doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme UNE 60631-1 ou d'une norme européenne équivalente.

3. La conception, la construction, le montage et l'exploitation des stations-service de GNL doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme UNE 60210 ou d'une norme européenne équivalente. La manipulation du gaz doit être effectuée par du personnel disposant d'une formation spécialisée en produits cryogéniques.

4. Les équipements sous pression doivent disposer du certificat de conformité et du marquage CE portant sur la conception, la fabrication et les essais de conformité. Article 4. P rojet Les installations de distribution de gaz aux véhicules automobiles doivent disposer d'une autorisation préalable du Gouvernement conformément à l'article 24 du Règlement. Une demande d'autorisation doit être présentée au département compétent, accompagnée d'un projet. Ce projet doit comprendre, au minimum, le contenu décrit à l'article 25 du Règlement Article 5. Exécution et essais

1. L'exécution de l'installation doit être effectuée par une entreprise installatrice agréée, conformément aux indications du projet et aux instructions de la direction des travaux.

2. Si la direction des travaux ou l'entreprise installatrice constate une quelconque anomalie ou détérioration provoquée par les opérations de chargement ou de déchargement du réservoir, un essai hydraulique doit être effectué sur le lieu d'implantation, lequel doit être certifié par un organisme d'inspection et de contrôle agréé.

3. Le même essai et la même certification doivent être effectués lorsque les réservoirs sont déplacés de leur lieu d'implantation ou s'il est constaté, avant leur installation, que plus de 12 mois se sont écoulés depuis leur mise en place ou 24 mois depuis la réalisation de leurs essais en usine.

4. Une fois les travaux et le montage des installations achevés, et avant leur mise en service, l'entreprise installatrice doit effectuer les essais prévus par la norme UNE 60630 si du GPL est distribué, ou par la norme UNE 60210 si du GNL est distribué, ou par des normes européennes équivalentes, appliqués sous la supervision de la direction des travaux, laquelle doit délivrer le certificat final d'exécution correspondant et y faire figurer les résultats des essais effectués. Article 6. Mise en service

1. Pour mettre en service les installations qui distribuent du GPL, les prescriptions établies aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ITC 2 doivent être suivies.

2. Pour mettre en service les installations qui distribuent du GNL, les prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 de l'ITC 4 doivent être suivies. Article 7. Entretien et révisions périodiques

1. L'entretien et la révision périodique des installations doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme UNE 60630 si l'installation distribue du GPL, et les prescriptions des paragraphes 2 à 7 de l'article 7 de l'ITC 2 doivent être suivies.

2. L'entretien et la révision périodique des installations doivent être réalisés conformément aux dispositions de la norme UNE 60631-1 si l'installation distribue du GN, et les prescriptions des paragraphes 2 à 12 de l'article 8 de l'ITC 4 doivent être suivies. Article 8. Inspections périodiques

1. Pour les installations qui distribuent du GPL, les prescriptions établies à l'article 8 de l'ITC 2 doivent être suivies, mais conformément à la norme UNE 60630.

2. Pour les installations qui distribuent du GNL, les prescriptions établies à l'article 9 de l'ITC 4 doivent être suivies, mais conformément à la norme UNE 60631-1. Article 9. Retrait du service Pour le retrait du service de ce type d'installation, les prescriptions prévues à l'article 32 du Règlement doivent être suivies.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe VI.

ITC – 06 : Installations de récipients de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) pour usage propre Article 1. Objet et champ d'application L'objet de la présente ITC est de fixer les conditions requises techniques essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations de stockage pour usage propre et d'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en récipients dont la charge unitaire est supérieure à 3 kg, et qui sont destinés à alimenter directement les installations intérieures visées à l'article 33 du Règlement du gaz. Article 2. Conception et exécution des installations

1. Installations de GPL en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 15 kg. a. La capacité totale de stockage obtenue par la somme des capacités unitaires de tous les récipients (y compris les récipients pleins et les récipients vides) ne doit pas dépasser 150 kg. b. Seules les entreprises installatrices de gaz agréées peuvent en réaliser l'installation. c. Les installations de récipients doivent toujours être situées dans les espaces privatifs de l'utilisateur de l'installation.

En aucun cas il ne peut y avoir d'installations de stockage de récipients dans les parcs de stationnement de véhicules couverts, qu'ils soient de propriété publique ou privée. d. Est interdite l'installation de récipients dans des logements ou des locaux dont le sol est plus bas que le terrain environnant (sous-sols ou demi-sous-sols), dans les cages d'escalier, dans les couloirs de passage commun ou d'évacuation des immeubles, dans les vides de construction et dans les locaux techniques où sont exercées des activités sans rapport avec le gaz. e. Lorsque les récipients sont placés à l'extérieur, l'installation intérieure doit disposer, à l'intérieur du logement, d'un robinet de coupure générale du gaz situé dans un endroit facilement accessible. f. Il est interdit de placer ou de stocker les récipients sur des terrasses, balcons, cours ou endroits similaires présentant un vide dans leur partie inférieure.

Il n'est pas non plus permis que la canalisation d'alimentation entre les récipients et le point de consommation soit enterrée dans des jardins, enclos ou endroits similaires g. À l'intérieur d'un logement ou d'un local, peuvent être placés en batterie au maximum deux récipients de gaz butane raccordés simultanément, plus un de réserve. h. Les récipients équipés d'une soupape de sécurité, qu'ils soient pleins ou vides, doivent toujours être placés en position verticale. i. Les armoires destinées à abriter les récipients doivent disposer — à la base ou au sol inférieur — d'ouvertures de ventilation permanente donnant sur l'extérieur.

La surface libre de ventilation doit être supérieure à 1/100 de la surface de la paroi ou du fond de l'armoire où se trouvent les récipients et aucune de ses dimensions ne peut être supérieure au double de l'autre.

En aucun cas les récipients ne peuvent obstruer, partiellement ou totalement, la surface de ventilation. j. À l'intérieur d'un logement ou d'un local, si le récipient de réserve n'est pas raccordé au récipient en service au moyen d'un tube flexible et d'un inverseur, il doit être placé dans une enceinte indépendante de celle où se trouve le récipient en service, doit disposer de la ventilation adéquate et doit être éloigné de toute source de chaleur. k. Est interdit le raccordement de récipients et d'appareils sans y intercaler un détendeur, sauf dans les cas où les appareils ont été certifiés pour fonctionner à pression directe, toujours à usage extérieur.

Dans ce cas, le raccordement doit être effectué au moyen d'une canalisation rigide. l. Les raccordements des appareils de consommation et de l'installation intérieure doivent être effectués conformément à la norme UNE 60670-7 ou à des normes européennes équivalentes. m. La régulation de la pression depuis le récipient jusqu'aux appareils de consommation doit être effectuée conformément à la norme UNE 60670-4 ou à des normes européennes équivalentes.

Les détendeurs de pression n'excédant pas 200 mbar doivent être conformes à la norme EN 16129. n. Les distances entre les récipients raccordés et les différents éléments du logement ou du local où ils sont installés doivent être, au minimum, les suivantes :

  • Foyers pour combustibles solides ou liquides et autres sources de chaleur : 1,5 m. Lorsque, par manque d'espace, cette distance ne peut être respectée, elle peut être réduite jusqu'à 0,5 m au moyen de la mise en place d'une protection contre le rayonnement. Cette protection doit être solide et efficace et doit relever de la classification A1 de la norme EN 13501-1.
  • Réchauds, cuisinières à flamme et éléments de chauffage : 0,3 m. Dans le cas où une protection contre le rayonnement est mise en place, cette distance peut être réduite jusqu'à 0,10 m.
  • Interrupteurs et conducteurs électriques apparents : 0,3 m.
  • Prises de courant : 0,5 m. o. Est interdite l'installation de récipients de propane à l'intérieur des logements.

2. Installations de GPL en récipients de capacité unitaire supérieure à 15 kg. a. Prescriptions générales

  • La capacité totale de stockage, obtenue par la somme des capacités unitaires de tous les récipients, y compris les récipients pleins et les récipients vides, ne doit pas dépasser 850 kg.
  • Les installations doivent être réalisées par une entreprise installatrice de gaz agréée.
  • Les récipients doivent être raccordés en batterie en formant deux groupes indépendants, l'un en service et l'autre en réserve. Exceptionnellement, les réservoirs conformes à la norme EN 14893 peuvent être raccordés unitairement, sans réservoir de réserve. Dans ce cas, le poids maximal est limité à 500 kg.
  • Les raccordements reliant la sortie de chaque récipient au collecteur doivent disposer d'un clapet anti-retour. Les raccordements flexibles doivent être conformes à la norme UNE 60712-3 ou à une norme européenne équivalente.
  • Les installations doivent comporter un inverseur, qui doit être conforme à la norme EN 16129 et qui, en même temps, doit effectuer le premier étage de la détente. Dans le cas où il n'y a qu'un seul récipient, un détendeur de pression effectuant ledit premier étage de détente doit être placé à sa sortie.
  • Les récipients équipés d'une soupape de sécurité, qu'ils soient pleins ou vides, doivent toujours être placés en position verticale et avec les robinets vers le haut.
  • Les réservoirs conformes à la norme EN 14893 ne peuvent être utilisés que dans des installations où les bouteilles conventionnelles de 35 kg maximum ne peuvent pas être facilement transportées. b. Emplacement
  • Les récipients doivent toujours être placés dans les espaces privatifs de l'utilisateur de l'installation. En aucun cas il ne peut y avoir de stockage de récipients dans les parcs de stationnement de véhicules couverts, qu'ils soient de propriété publique ou privée.
  • Est interdite l'installation de récipients dans des logements ou dans des locaux dont le sol est plus bas que le terrain environnant (sous-sols ou demi-sous-sols), dans les cages d'escalier, dans les couloirs de passage commun ou d'évacuation des immeubles et dans les vides de construction.
  • Est interdite la mise en place de récipients dans des locaux où sont installés des conduits de ventilation forcée, sauf s'ils disposent d'une protection antidéflagrante et que les conduits ne traversent pas d'autres locaux, ou bien si le local dispose d'un système de détection de fuite agissant simultanément sur les équipements d'extraction et de sortie de gaz des récipients.
  • Les récipients doivent toujours être placés à l'extérieur des bâtiments, protégés par un local technique conforme aux spécifications décrites au point suivant, sauf les installations industrielles dont le stockage total de GPL n'excède pas 70 kg, qui peuvent être placées à l'intérieur du local, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies : - volume supérieur à 1.000 m³ ; - surface minimale de 150 m² ; - ventilation (haute et basse) permanente d'une surface libre minimale de 1/15 de la surface du local chacune ; - protection contre l'incendie : deux extincteurs d'efficacité 21A-113B selon la norme EN 3-7, placés à proximité des récipients et dans un endroit facilement accessible. c. Local technique pour les récipients
  • Il doit être construit selon la classification A1 de la norme EN 13501-1.
  • Il doit disposer d'ouvertures (haute et basse) de ventilation permanentes, chacune devant être située à moins de 15 cm du niveau du plafond et du niveau du sol du local technique, respectivement, et elles doivent avoir une largeur minimale d'un 1/10 de la surface du local technique ; la dimension d'une ouverture ne peut être supérieure au double de l'autre.
  • Si le local technique est accessible à des personnes étrangères au service, l'accès doit disposer d'une porte fermant à clé.
  • La porte du local technique doit avoir une largeur minimale de 0,80 m afin que les récipients puissent être manipulés facilement et en toute sécurité.
  • Le sol du local technique doit présenter une pente douce vers l'extérieur.
  • Aucune installation étrangère au service ne peut le traverser, et il ne peut non plus s'y trouver aucune installation électrique basse tension, sauf si elle est réalisée conformément à la norme ATEX.
  • Le local technique peut être aménagé dans la façade du bâtiment vers l'intérieur de celui-ci, pour autant que la résistance des parois, du sol et du plafond soit égale ou supérieure à celle de la façade du bâtiment dans la zone occupée par le local technique, et avec une surface de ventilation minimale de 2/10 de sa surface. Les distances minimales des récipients, en service ou en réserve, par rapport à différents éléments de risque doivent être supérieures à celles spécifiées ci-après :
  • Feux nus de tout type : 2 m. Dans les installations jusqu'à 70 kg de GPL, lorsque, par manque d'espace, la distance établie ne peut être respectée, elle peut être réduite jusqu'à 1 m en y mettant en place une protection contre le rayonnement. Cette protection doit être solide et efficace et doit relever de la classification A1 de la norme EN 13501-1.
  • Interrupteurs et conducteurs électriques apparents : 1 m.
  • Interrupteurs, prises de courant, moteurs électriques et à explosion : 2 m.
  • Regards d'égouts, évacuations et similaires : 2 m.
  • Ouvertures vers des sous-sols : 2 m.
  • Limite de propriété : 2 m, sauf autorisation expresse du titulaire de la propriété voisine contiguë.
  • Il doit être disposé, au minimum, d'un extincteur d'efficacité 21A-113B selon la norme EN 3-7. Dans le cas où la charge totale de GPL dépasse 350 kg, il doit être disposé de deux extincteurs. En tout état de cause, les extincteurs doivent être placés à proximité des récipients, à l'extérieur du local technique et dans un endroit facilement accessible. d. Changement de récipients Lors du changement des récipients dans des locaux industriels, les précautions suivantes doivent être prises :
  • Aucun point de feu ne doit être allumé ni maintenu allumé.
  • Aucun interrupteur électrique ne doit être actionné ni aucun appareil électrique branché ou débranché.
  • Aucun moteur d'aucun type ne doit être en marche. Ces dispositions ne seront pas exigibles lorsqu'il existe entre les récipients et les éléments mentionnés ci-dessus une distance supérieure à 20 m dans le cas où les récipients sont placés à l'intérieur d'un local, ou à 10 m dans le cas où les récipients sont placés à l'extérieur. En tout état de cause, les précautions énoncées ne seront pas exigibles si les moteurs électriques et les interrupteurs sont dotés des normes ATEX. e. Conduites Les canalisations, raccords, robinets, robinets de coupure et éléments auxiliaires existant entre les récipients et l'installation intérieure doivent être conformes aux conditions requises prévues par la norme UNE 60250 ou une norme européenne équivalente. Article 3. Projet

1. Les installations de stockage de récipients de GPL prévues par la présente ITC d'une capacité totale supérieure à 300 kg, en comptant les récipients vides et pleins, et toutes les installations comportant des réservoirs conformes à la norme EN 14893 nécessitent un projet qui doit être joint à la déclaration prévue à l'article 26 du Règlement.

2. Le projet doit comprendre, au minimum, les rubriques suivantes :

  • Mémoire : doivent y figurer l'objet du projet, la situation et l'emplacement de l'installation, l'utilisateur, la justification des besoins présents et futurs, les coefficients de simultanéité à appliquer et leur justification, le calcul de la résistance des clôtures, des ouvertures de ventilation, ainsi que les installations de protection contre l'incendie.
  • Plans : ils doivent comprendre, au minimum, le plan de situation des récipients avec les distances par rapport aux autres éléments prévus dans le présent chapitre, la surface et les caractéristiques des clôtures périmétriques du local technique, les installations, les accès et les limites de la propriété, ainsi que les plans détaillés de l'installation.
  • Exploitation et fonctionnement de l'installation.
  • Plan de maintenance et de révision de l'installation.
  • Documentation relative à la sécurité, plans d'urgence et plans d'évacuation.
  • En cas d'utilisation de réservoirs conformes à la norme EN 14893, il convient d'en justifier l'utilisation et d'en planifier le transport. Article 4. Vérifications

1. Avant la mise en service de toute installation, qu'un projet soit nécessaire ou non, l'entreprise installatrice doit effectuer les essais préalables suivants : a. Éprouver l'étanchéité des canalisations à une pression de 1,5 fois la pression maximale de service de l'installation pendant 10 minutes, avec de l'air, un gaz inerte ou du GPL en phase gazeuse. b. Vérifier l'étanchéité des robinets de coupure, des robinets et des autres éléments à la pression d'essai. c. Vérifier le respect des différentes dispositions prévues par la présente ITC qui sont applicables.

2. Pendant la réalisation de ces essais, l'entreprise installatrice doit prendre toutes les précautions nécessaires, en particulier si les essais sont effectués avec du GPL, telles que : a. Interdire formellement de fumer, d'allumer du feu ou de produire des étincelles. b. Éviter l'existence de points d'ignition. c. Veiller à ce qu'il n'existe pas de points proches susceptibles de provoquer des inflammations en cas de fuite de gaz. d. Éviter les zones où des poches de gaz peuvent se former en cas de fuites. e. Purger et nettoyer les canalisations avant d'effectuer une réparation. Article 5. Mise en service des installations nécessitant un projet

1. Pour les installations de plus de 300 kg et toutes les installations comportant des réservoirs conformes à la norme EN14893, une fois achevés tous les essais décrits à l'article 4, si l'installation est apte à être mise en service, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel doivent être annexés :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Copie de la police d'assurance de l'utilisateur de l'installation de gaz.
  • Copie du contrat de maintenance de l'installation.

2. L'utilisateur, pour pouvoir mettre l'installation en service, doit présenter à l'entreprise fournisseuse ou distributrice le certificat de fin de travaux accompagné du bulletin de l'installation de gaz enregistré auprès du département compétent Article 6. Mise en service des installations ne nécessitant pas de projet

1. Les installations d'une capacité inférieure ou égale à 300 kg ne nécessitent pas de projet. Toutefois, une fois achevés tous les essais décrits à l'article 4, si l'installation est apte à être mise en service, l'installateur doit enregistrer auprès du département compétent la déclaration prévue à l'article 26 du Règlement de l'installation de gaz, à laquelle doivent être annexés :

  • Des plans sur lesquels doivent figurer les capacités maximales totales, les caractéristiques des clôtures périmétriques, les ouvertures de ventilation, ainsi que les distances de sécurité et les moyens de lutte contre l'incendie.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Copie de la police d'assurance de l'utilisateur de l'installation de gaz.
  • Copie du contrat de maintenance de l'installation.

2. L'utilisateur, pour pouvoir mettre l'installation en service, doit présenter à l'entreprise fournisseuse ou distributrice la déclaration accompagnée du bulletin de l'installation de gaz enregistré auprès du département compétent. Sont exclues de cette condition requise les installations consistant en un récipient unique de gaz butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz. Article 7. Maintenance et révisions périodiques

1. Les utilisateurs des installations de stockage de récipients de GPL sont responsables du bon usage, de la maintenance et de la conservation des installations, des éléments et des équipements qui les constituent. À cette fin, ils doivent souscrire un contrat de maintenance avec une entreprise installatrice. De même, ils sont responsables de ce que l'installation soit révisée dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'installation intérieure qu'elle alimente et, à défaut, tous les quatre ans par l'entreprise de maintenance sous contrat. Le bon fonctionnement des éléments doit être vérifié et les contrôles appropriés doivent être effectués pour garantir que l'installation est sûre.

2. Les révisions mentionnées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les installations consistant en un récipient unique de butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz. Article 8. Inspections périodiques

1. Les utilisateurs des installations de stockage de récipients de GPL doivent les faire inspecter tous les quatre ans par un organisme d'inspection et de contrôle qui doit vérifier que les quantités maximales autorisées ne sont pas dépassées et que les conditions et mesures de sécurité prescrites par voie réglementaire continuent d'être respectées.

2. L'organisme d'inspection et de contrôle doit délivrer le certificat de révision correspondant, qu'il doit enregistrer auprès du département compétent. La non-présentation de ladite copie présuppose l'absence de la révision obligatoire aux effets appropriés. L'absence d'inspection obligatoire oblige l'entreprise fournisseuse à cesser de fournir des récipients à ladite installation tant que le certificat favorable correspondant n'est pas disponible.

3. Sans préjudice de ce qui précède, les entreprises fournisseuses peuvent effectuer les contrôles qu'elles jugent appropriés sur ces installations de stockage afin d'en vérifier le bon fonctionnement, la maintenance et la conservation. Elles sont tenues de notifier immédiatement les défauts ou anomalies constatés aux utilisateurs des installations par lettre recommandée ou document similaire.

4. Les inspections périodiques ne sont pas obligatoires dans les installations consistant en un récipient unique de butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz. Article 9. Démantèlement et radiation définitive d'une installation

1. Toute installation, une fois sa durée de vie utile terminée, doit être dégazée et démantelée, et doit donner aux matériaux résiduels la destination prévue dans chaque cas par les dispositions légales qui leur sont applicables.

2. Le dégazage et le démantèlement, totaux ou partiels, de l'installation doivent être effectués par une entreprise installatrice agréée, qui, à leur achèvement, doit remettre le certificat de démantèlement ou de modification correspondant conformément aux dispositions du présent article.

3. Si le démantèlement est total, il doit aller jusqu'à la limite de propriété de l'installation intérieure, conformément aux dispositions de l'article 33 du présent Règlement. Ce n'est que dans ce cas que l'installation est considérée comme démantelée et qu'elle peut être radiée définitivement des registres sur présentation du certificat délivré par l'entreprise installatrice. En revanche, le démantèlement partiel est toujours considéré comme une modification partielle de l'installation existante et, par conséquent, elle ne peut être radiée et doit être régularisée.

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Annexe VII.

ITC – 07 : Installations de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) à usage domestique dans les caravanes et autocaravanes Article 1. Objet et champ d'application L'objet de la présente ITC est de fixer les conditions requises techniques essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) à usage domestique dans les caravanes et autocaravanes. Sont exclus du champ d'application de la présente ITC les appareils portatifs qui intègrent déjà une installation de gaz. Article 2. Conception et exécution des installations La conception et l'exécution des installations sont effectuées par l'entreprise installatrice agréée conformément aux dispositions de la norme EN 1949, compte tenu de l'éventuel projet de transformation importante du véhicule qui doit être réalisé selon le règlement régissant cet aspect. Article 3. Mise en service

1. Essais préalables Avant de mettre l'installation en service, l'entreprise installatrice agréée doit effectuer les essais prévus par la norme EN 1949, afin de vérifier que l'installation, les matériaux et les équipements satisfont aux conditions requises de résistance et d'étanchéité.

2. Certificats Une fois les essais préalables réussis de manière satisfaisante, l'entreprise installatrice doit émettre un bulletin de l'installation de gaz qu'elle doit présenter au département compétent afin que celui-ci puisse l'enregistrer.

3. Mise en service Lorsque l'usager dispose du bulletin d'installation de gaz dûment enregistré par le département compétent, il peut demander la fourniture des récipients de GPL à l'entreprise fournisseuse.

Article 4. Conditions d'utilisation de l'installation La pression de fonctionnement des appareils à gaz doit être au maximum de 37 mbar.

Les récipients, tant ceux qui sont raccordés que ceux qui sont vides, situés à l'extérieur ou à l'intérieur du volume habitable, doivent être dûment fixés, que l'installation soit en service ou que le véhicule soit en circulation.

En tout état de cause, les récipients doivent être débranchés s'il est prévu de ne pas utiliser l'installation pendant une durée prolongée.

En tout cas, l'installation ne peut être en service et utilisée que lorsque le véhicule est en stationnement.

Les canalisations de l'installation de gaz ne peuvent pas être utilisées comme conducteurs pour l'installation de mise à la terre ou pour des installations électriques ou radioélectriques.

Article 5. Entretien et contrôles périodiques Les usagers des installations sont responsables de la conservation et du bon usage de ces installations.

À cet effet, tous les cinq ans, ils doivent soumettre l'installation à un contrôle périodique par une entreprise d'inspection et de contrôle agréée qui doit effectuer les vérifications de contrôle périodiques conformément aux dispositions de la norme EN 1949. Une fois les vérifications de contrôle réussies de manière satisfaisante, l'entreprise d'inspection et de contrôle doit émettre un certificat de vérification qu'elle doit remettre au département compétent afin que celui-ci puisse l'enregistrer.

Ce document enregistré doit figurer avec la documentation du véhicule, aux fins appropriées de vérification par les autorités compétentes au titre de la Loi du Code de la route ainsi que lors des contrôles techniques obligatoires périodiques du véhicule (ITV).

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Annexe VIII.

ITC – 08 : Installations intérieures de gaz combustibles Article 1. Objet et champ d'application L'objet de la présente ITC est de fixer les conditions techniques essentielles requises et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations intérieures de gaz alimentées par récipients ou en vrac et des locaux dans lesquels se trouvent ces installations. Article 2. Conception et exécution des installations

1. Conduits d'évacuation des produits de combustion a. Dans les bâtiments de construction neuve et les bâtiments réhabilités, les cheminées destinées à évacuer les produits de combustion doivent être conçues et calculées conformément aux dispositions des normes EN 13384-1, EN 13384-2 et UNE 123001 ou d'une norme européenne équivalente, et les matériaux doivent être conformes à la norme EN 1856-1, s'ils sont métalliques, et à la norme technique de l'édification espagnole NTE-ISH-74, ou à une norme européenne équivalente, lorsqu'ils ne sont pas métalliques. b. À titre général, l'évacuation des produits de combustion doit s'effectuer par la toiture des bâtiments.

Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'appareils étanches ou d'installations existantes à tirage forcé, d'une puissance utile nominale égale ou inférieure à 70 kW, ou à tirage naturel pour la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance utile nominale égale ou inférieure à 24,4 kW, l'évacuation des produits de combustion peut s'effectuer par sortie directe vers l'extérieur, soit par la façade, soit par une cour de ventilation décrite au point 2 du présent article, sans préjudice de ce qui peut être requis par d'autres réglementations relatives à l'édification. c. Dans les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation, s'ils disposent d'un conduit d'évacuation adapté au nouvel appareil à raccorder et si celui-ci réunit les conditions établies par la réglementation en vigueur, l'évacuation des produits de combustion doit s'effectuer par le conduit existant.

2. Cours de ventilation a. Les cours de ventilation, destinées à évacuer les produits de combustion d'appareils raccordés, doivent avoir, au minimum, une surface en plan, mesurée en mètres carrés, égale à 0,5 fois le nombre de locaux pouvant disposer d'appareils raccordés débouchant dans la cour et, en aucun cas, inférieure à 4 m2. Dans les bâtiments existants, cette surface peut n'être que de 4 m2. b. Si la cour dispose d'une couverture dans sa partie supérieure, celle-ci doit laisser libre une surface permanente de ventilation vers l'extérieur de 25% de sa section en plan, avec un minimum de 4 m2. De même, la partie la plus basse de la cour, dont le niveau du sol doit être situé à une hauteur égale ou supérieure au niveau du sol du terrain extérieur environnant l'immeuble, doit disposer d'une ouverture pour la ventilation basse, conduite vers l'extérieur, d'une surface minimale de 0,125 m2.

3. Exécution des installations intérieures a. Les installations de chaudières à gaz pour le chauffage et/ou l'eau chaude d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être réalisées, en ce qui concerne les conditions de sécurité requises pour les locaux et enceintes où sont situées les chaudières à eau chaude ou à vapeur, conformément à la norme UNE 60601 ou à une norme européenne équivalente.

De même, les équipements à flamme directe pour la réfrigération par absorption, ainsi que les équipements pouvant être destinés à la production d'énergie électrique ou à la cogénération, dès lors que leur puissance utile nominale est supérieure à 70 kW, doivent être installés dans des salles des machines ou intégrés en tant qu'équipements autonomes, conformément aux conditions requises prévues par la norme UNE 60601 ou une norme européenne équivalente. b. Les installations intérieures dont la pression maximale de service ne dépasse pas 5 bars doivent être réalisées conformément aux conditions requises prévues par la norme UNE 60670 ou une norme européenne équivalente.

Les appareils à gaz à circuit ouvert raccordé (chaudières de type atmosphérique raccordé) destinés aux locaux domestiques doivent être installés dans des galeries dûment ventilées ou des terrasses extérieures ou dans des locaux techniques spécifiques à cet usage.

Dans d'autres emplacements, les appareils à gaz doivent être à circuit étanche. c. Les installations intérieures dont la pression maximale de service est supérieure à 5 bars doivent être réalisées conformément aux conditions requises prévues par la norme UNE 60620 ou une norme européenne équivalente. d. Les tronçons souterrains des installations intérieures doivent être réalisés conformément aux conditions requises prévues en matière de branchements décrites dans les normes UNE 60310 et UNE 60311 ou des normes européennes équivalentes. e. Pour la conception des branchements intérieurs enterrés, l'entreprise installatrice ou le technicien rédacteur du projet doivent demander à l'entreprise distributrice des informations sur le type de matériau du réseau. f. Les ventilations des locaux où se trouve l'appareil à gaz doivent être :

  • Ventilation haute, directe vers l'extérieur ou conduite directement vers l'extérieur, de section carrée d'au moins 10 cm de côté ou de section ronde de 10 cm de diamètre. Elle doit être installée le plus haut possible et au moins la partie la plus basse de la ventilation doit se trouver à moins de 30 cm de la partie la plus haute du local. Si la ventilation est conduite, la section du tube doit être, sur tout son parcours, identique à celle de la ventilation et ne doit à aucun moment suivre une trajectoire descendante.
  • Ventilation basse, directe vers l'extérieur ou conduite directement vers l'extérieur, de section carrée d'au moins 10 cm de côté ou de section ronde de 10 cm de diamètre. Elle doit être installée le plus bas possible et au moins la partie la plus haute doit se trouver à moins de 30 cm de la partie la plus basse du local. Si la ventilation est conduite, la section du tube doit être, sur tout son parcours, identique à celle de la ventilation et ne doit à aucun moment suivre une trajectoire ascendante. g. Les installations intérieures situées dans des locaux recevant du public, à l'exception de celles alimentées en gaz butane et en gaz naturel, doivent disposer d'un système de détection automatique de fuite de gaz qui, en détectant une présence de gaz supérieure à 25% de la valeur de la limite inférieure d'explosivité, provoque la coupure de l'alimentation en gaz, la ventilation forcée du local et un signal sonore audible d'alarme. Le robinet de coupure automatique doit pouvoir être activé manuellement, mais non bloqué. h. L'exécution des installations prévues au présent article doivent être réalisées par une entreprise installatrice agréée. Article 3. Projet

1. Les installations nécessitant un projet devant être joint à la déclaration prévue à l'article 26 du Règlement sont :

  • Les installations individuelles, lorsque leur puissance utile est supérieure à 70 kW.
  • Les installations collectives, lorsque leur puissance utile est supérieure à 150 kW.
  • Les branchements individuels intérieurs, lorsque leur puissance utile est supérieure à 150 kW.
  • Les installations alimentées à partir de réservoirs fixes prévus dans les ITC 2 (annexe II) et ITC 4 (annexe IV).
  • Les installations alimentées à partir de stockages de récipients mobiles pour usage propre, prévues dans l'ITC 6 (annexe VI) du présent Règlement, d'une capacité de plus de 300 kg de gaz.
  • Les installations alimentées à partir de réseaux prévus dans l'ITC 1 (annexe I) du présent Règlement, qui fonctionnent à une pression de travail ou de service supérieure à 3 bar, quels que soient leur usage ou leur puissance utile.
  • Les installations utilisant de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux, ou qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, ne peuvent satisfaire à l'une des conditions requises établies par le présent Règlement qui leur est applicable, dès lors qu'elles n'entraînent pas une diminution de leur sécurité.
  • Les extensions des installations mentionnées aux points précédents, lorsque l'installation résultante dépasse de 30% la puissance de conception de l'installation initialement projetée, ou lorsque, en raison d'une extension ou d'une modification, les cas indiqués ci-dessus se présentent.

2. Le projet doit contenir

  • Un mémoire dans lequel doivent figurer l'objet du projet, la situation et l'emplacement de l'installation, l'usager et la description de l'installation.
  • Les calculs des sections des conduits et des autres éléments nécessaires au bon fonctionnement des appareils.
  • Les plans, sur lesquels doivent figurer, à leur emplacement, tous les éléments exigibles pour exécuter le projet : les ventilations, les parcours des conduits.
  • Le fonctionnement de l'installation.
  • L'entretien et la révision de l'installation. Article 4. Vérifications

1. Pour tout type d'installation, qu'un projet soit obligatoire ou non, l'entreprise installatrice doit effectuer un essai d'étanchéité des installations intérieures, conformément à la norme UNE 60670-8 ou à une norme européenne équivalente, ou à la norme UNE 60620 ou à une norme européenne équivalente, selon le cas. Le résultat positif de cet essai doit être indiqué dans le certificat correspondant de l'installation. De même, s'il y a lieu, un essai de fonctionnement des système de détection automatique de fuites doit être effectué, et le résultat positif de l'essai doit être mentionné dans le certificat. Les canalisations intérieures souterraines doivent être soumises aux essais de résistance mécanique et d'étanchéité qui leur correspondent conformément à la normes UNE 60310 et UNE 60311, ou à des normes européennes équivalentes. Article 5. Mise en service des installations qui requièrent un projet

1. Les installations décrites au paragraphe 1 de l'article 3 nécessitent un projet. Une fois tous les essais décrits à l'article 4 achevés, si l'installation est apte à être mise en service, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel doivent être annexés :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz émis par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Une copie de la police d'assurance de l'usager de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat d'entretien de l'installation.

2. Ensuite, l'usager de l'installation doit souscrire le contrat de fourniture avec une entreprise fournisseuse ou distributrice agréée afin de mettre l'installation en service. Le fournisseur ne peut pas livrer de gaz à une installation pour laquelle on ne dispose pas du certificat de fin de travaux et du bulletin dûment enregistré. Article 6. Mise en service des insta llations qui ne requièrent pas de projet

1. Les installations qui ne sont pas décrites au paragraphe 1 de l'article 3 ne nécessitent pas de projet. Toutefois, une fois tous les essais décrits à l'article 4 achevés, si l'installation est apte à être mise en service, l'installateur doit enregistrer la déclaration de l'installation prévue à l'article 26, à laquelle doivent être annexés :

  • Les plans de l'installation, sur lesquels doivent figurer les ouvertures de ventilation, les distances de sécurité, les appareils (avec la puissance), les robinets et les tuyauteries ainsi que la longueur.
  • Le bulletin de l'installation de gaz émis par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Une copie de la police d'assurance de l'usager de l'installation de gaz.
  • Une copie du contrat d'entretien de l'installation, lorsqu'il est obligatoire.

2. Ensuite, l'usager de l'installation doit souscrire le contrat de fourniture avec une entreprise fournisseuse ou distributrice agréée afin de mettre l'installation en service. Le fournisseur ne peut pas livrer de gaz à une installation pour laquelle on ne dispose pas du bulletin dûment enregistré.

3. Les installations intérieures alimentées à partir d'une installation de stockage de récipients mobiles pour usage propre consistant en un unique récipient de butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz, ne nécessitent pas d'enregistrement administratif pour leur exécution et leur mise en service, sans préjudice du respect des prescriptions du présent Règlement qui peuvent leur être applicables. Article 7. Responsabilités

1. Les usagers sont responsables de l'entretien, de la conservation, de l'exploitation et du bon usage, de sorte qu'elle soit en permanence en service et dans les conditions de sécurité appropriées. De même, ils sont tenus de suivre les recommandations que leur indique l'entreprise fournisseuse en matière de sécurité.

2. Toute modification, réparation, extension ou vidange d'une installation de gaz doit être réalisée par une entreprise installatrice agréée, qui, à l'achèvement, doit émettre le bulletin correspondant et le présenter au département compétent. Article 8. Entretien et révisions périodiques

1. Les installations intérieures suivantes doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat d'entretien avec une entreprise installatrice pour la mise en service et l'exploitation ultérieure :

  • Installations prévues à l'article 3.1 de la présente ITC. Cet entretien doit être, au minimum, semestriel, à l'exception des installations intérieures de logements situés dans des immeubles collectifs, pour lesquelles l'entretien doit être annuel.
  • Les installations qui ne sont pas incluses au paragraphe précédent mais qui sont situées dans des établissements recevant du public, dans des bâtiments de l'Administration générale ou locale, dans des établissements d'enseignement, dans des établissements hospitaliers ou d'assistance, dans des établissements pénitentiaires et, en général, dans des bâtiments, établissements ou locaux où se trouve, ou peut se trouver, un nombre significatif de personnes, ou des personnes à mobilité réduite ou limitée, l'entretien doit être, au minimum, annuel.
  • Dans les installations alimentées par réseau, indépendamment de la pression de service, l'entretien doit être, au minimum, annuel.

2. Le contrat d'entretien oblige l'entreprise installatrice agréée à réaliser, au minimum, les interventions suivantes : a. Vérifier visuellement que les installations initialement autorisées et figurant dans la documentation appropriée n'ont pas été modifiées. b. Vérifier les ventilations et leur bon fonctionnement. c. Vérifier que les matériaux soumis à péremption restent valides jusqu'à la prochaine révision ou, dans le cas contraire, procéder à leur remplacement. d. Effectuer les essais prévus par les fabricants des appareils pour vérifier qu'ils réunissent les conditions de sécurité exigibles, et il doit être vérifié au minimum : - l'absence de de fuites de gaz, - que la combustion est correcte, - le bon fonctionnement des systèmes de protection (thermocouples et pressostats), - le bon état des matériaux.

3. Une fois réalisées les vérifications prévues au point 2 du présent article, l'entreprise d'entretien doit émettre le certificat comportant le résultat des essais et des vérifications. Si le résultat n'est pas favorable, que ce soit en raison de l'absence des certificats relatifs aux appareils ou pour tout autre motif, le rapport mentionnant les manquements détectés doit être remis à l'usager de l'installation. Si des défauts susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens sont observés, il doit être procédé à la mise hors service de l'installation défectueuse et le département compétent doit en être immédiatement informé aux fins appropriées.

4. L'usager de l'installation doit tenir le résultat des essais et des vérifications à la disposition du département compétent et de l'entreprise fournisseuse. Article 9. Inspections périodiques

1. Les usagers des toutes les installations de la présente ITC sont tenus de soumettre les installations, tous les quatre ans, à une inspection par un organisme d'inspection et de contrôle agréé. Si l'alimentation en gaz s'effectue au moyen d'un réservoir fixe, l'obligation de réaliser ces inspections incombe à l'entreprise fournisseuse. Dans ce cas, l'entreprise fournisseuse dispose de toute l'année civile de l'échéance de la période de quatre ans pour procéder au renouvellement de l'inspection.

2. L'organisme d'inspection et de contrôle doit réaliser au minimum les vérifications suivantes : a. Vérifier visuellement que les installations initialement autorisées et figurant dans la documentation appropriée n'ont pas été modifiées. b. Vérifier les ventilations et leur bon fonctionnement. c. Vérifier que les matériaux soumis à péremption restent valides. d. Vérifier l'absence de fuites de gaz. e. Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de protection (thermocouples et pressostats), vérification qui peut être réalisée conjointement avec l'entreprise installatrice. f. Vérifier le bon état des matériaux. g. Vérifier l'existence du contrat d'entretien lorsqu'il est obligatoire. L'organisme d'inspection et de contrôle doit émettre le certificat d'inspection correspondant et doit en remettre l'original au responsable aux fins appropriées. Les critères de contrôle sont ceux établis par les normes UNE 60670 ou UNE 60620, selon le cas.

3. Si des défauts susceptibles de mettre en danger immédiat les personnes ou les biens ou constituant un risque grave pour leur sécurité sont constatés, l'organisme d'inspection et de contrôle doit procéder à la mise hors service de l'installation. Il doit le notifier au responsable de l'installation afin qu'il procède à sa remise en état, et doit l'informer de l'interdiction de mettre ladite installation en service sans l'autorisation obligatoire. Immédiatement après, l'entreprise doit le notifier au département compétent et à l'entreprise fournisseuse aux fins appropriées.

4. S'il ressort de l'inspection des défauts ne constituant pas un danger ou un risque grave, l'organisme d'inspection et de contrôle doit les notifier à l'usager de l'installation, en lui accordant un délai maximal de 45 jours pour y remédier. Une fois les défauts corrigés, l'organisme d'inspection et de contrôle doit émettre le rapport favorable, qu'il doit enregistrer auprès du département compétent. À l'expiration de ce délai sans que l'usager ait notifié la remise en état, l'organisme d'inspection et de contrôle doit émettre le certificat défavorable et l'enregistrer auprès du département compétent et de l'entreprise fournisseuse aux fins appropriées. Article 10. Démantèlement et radiation définitive d'une insta llation

1. Toute installation intérieure, une fois sa durée de vie utile achevée, doit être dégazée et démantelée, et doit donner aux matériaux résiduels la destination prévue dans chaque cas par les dispositions légales qui leur sont applicables.

2. Le dégazage et le démantèlement, qu'ils soient totaux ou partiels, de l'installation intérieure doivent être effectués par une entreprise installatrice agréée, qui, à l'achèvement, doit remettre le certificat de vidange ou de modification correspondant conformément aux dispositions du présent article.

3. Si le démantèlement est total, il doit s'étendre jusqu'à la limite de propriété de l'installation intérieure, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du présent Règlement. Ce n'est que dans ce cas que l'installation est considérée comme démantelée et qu'elle peut être définitivement radiée des registres sur présentation du certificat émis par l'entreprise installatrice. En revanche, le démantèlement partiel est toujours considéré comme une modification partielle de l'installation existante et, par conséquent, elle ne peut pas être radiée et doit être régularisée conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente ITC.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe IX.

ITC – 9 : Connaissances théoriques et pratiques devant être justifiées pour obtenir la carte d'installateur de gaz Article 1. Objet et champ d'application L'objet de la présente ITC est de fixer les connaissances minimales théorico-pratiques que doivent justifier les personnes qui souhaitent exercer les activités d'exécution, de réparation et d'entretien des installations visées par le présent Règlement. Article 2. Conditions requises pour accéder à la carte d'installateur de gaz

1. La personne qui souhaite exercer les activités d'installateur ou de mainteneur d'installations de gaz combustibles doit remplir les conditions requises suivantes : a. Disposer de l'un des niveaux académiques mentionnés ci-après :

  • Diplôme d'enseignement professionnel ou équivalent en rapport avec la plomberie, le chauffage ou le gaz.
  • Diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine des installations industrielles ou équivalent b. Réussir un examen portant sur la matière spécifique des gaz combustibles. Article 3. Programme théorico-pratique 3.1. Connaissances théoriques 3.1.1. Mathématiques

a) Nombres entiers et décimaux, opérations de base sur les nombres entiers et décimaux

b) Fractions. Conversion des nombres fractionnaires en décimaux

c) Proportionnalités, règle de trois et pourcentages

e) Système international : longueur, surface et volume. Multiples et sous-multiples. Opérations de conversion

f) Lignes droites, courbes, parallèles et perpendiculaires, horizontales, verticales ou inclinées

g) Angles : types et unités

h) Notion de pente

i) Polygones : carré, rectangle et triangle

j) Circonférence, cercle, rayon, diamètre et segment

k) Volumes 3.1.2. Physique :

a) La matière : particule, molécule, atome. Molécule simple et molécule composée. Corps simple et corps composé

b) États de la matière : état solide, état liquide et état gazeux. Mouvement des molécules. Chocs entre molécules

c) Force, masse, accélération et poids : notions. Unités SI

d) Pression : notion de pression, pression statique. Différence de pression. Principe de Pascal. Unités. Pression atmosphérique. Pression absolue et pression relative ou effective. Manomètres : à liquide et métalliques. Perte de charge

e) Énergie, puissance et rendement : notions et unités

f) Chaleur : notions, unités, chaleur spécifique, échange de chaleur, quantité de chaleur. PCS et PCI.

g) Température : notion, unités et échelles

h) Effets de la chaleur : dilatation, chaleur sensible, changement d'état, fusion, solidification, vaporisation, condensation

i) Transmission de la chaleur : matériaux conducteurs et matériaux isolants. Convection. Rayonnement, rayonnements infrarouges, visibles et ultraviolets

j) Débit : notion. Unités. Effet Venturi et ses applications

k) Relations PVT dans les gaz : équation des gaz parfaits. Transformation à volume constant et à pression constante

l) Tension de vapeur

m) Électricité : tension, résistance, intensité, puissance et énergie. Notions et unités

n) Loi d'Ohm. Effet Joule

o) Courants de fuite

p) Courants galvaniques

q) Principes et fonctionnement de la protection cathodique

r) Électricité statique et prises de terre 3.1.3. Chimie :

a) Éléments et corps chimiques présents dans les gaz combustibles : azote, hydrogène, oxygène. Composés du carbone

b) Hydrocarbures. Méthane, éthane, propane et butane

c) L'air en tant que mélange

d) Gaz combustibles commerciaux : gaz manufacturé, air propané, gaz de pétrole liquéfiés, gaz naturel. Obtention et caractéristiques principales (composition, PCS, densité relative et humidité)

e) Combustion : combustibles et comburants. Réactions de combustion. Combustion complète et incomplète. Air primaire et air secondaire. Types de flamme. Température d'ignition et température d'inflammation. Pouvoir calorifique supérieur

f) Corrosion : classes et causes. Protection active et passive 3.1.4. Matériaux, assemblages et accessoires

a) Tubes en cuivre, en acier, en polyéthylène et flexibles : caractéristiques techniques et commerciales

b) Assemblages. Brasage par capillarité (tendre et fort). Soudage oxyacétylénique (bouteille, manodétendeurs, chalumeau, flammes, métal d'apport, procédés et incidents). Soudage électrique à l'arc (transformateurs, électrodes : types, fonctionnement et classes) et assemblages de tubes en polyéthylène. Assemblages mécaniques (brides, raccords, filetages, Ermeto ou similaires : définition et utilisation)

c) Accessoires : des canalisations, pour la fixation des tubes, manchons, gaines et protection mécanique 2.4. Interprétation et application de la norme UNE 60670

a) Installation des canalisations, épreuves et essais

b) Installation des compteurs

c) Ventilation des locaux : évacuation des gaz brûlés. Entrée d'air pour la combustion. Ventilation 3.1.5. Brûleurs

a) Généralités

b) Brûleurs atmosphériques : à flamme blanche, à flamme bleue et infrarouges

c) Description des éléments : injecteur, organes de réglage de l'air primaire, mélangeur ou Venturi et tête du brûleur

d) Fonctionnement : pourcentage d'aération primaire, étude de la flamme, décollement de la flamme, retour, stabilité et pointes jaunes. Facteurs influant sur la stabilité et l'aspect des flammes

e) Brûleurs automatiques à air pressurisé : types et description 3.1.6. Dispositifs de protection et de sécurité des appareils Définition et types de dispositifs : bilames, thermocouples, analyseurs d'atmosphère, thermostats, détecteurs sensibles à la lumière (système photoélectrique, photoconducteur et tubes à décharge), détecteurs par conductivité de la flamme 3.1.7. Dispositifs d'allumage

a) Par effet piézoélectrique

b) Par étincelle

c) Par résistance électrique

d) Allumage programmé 3.1.8. Appareils à gaz

a) Appareils domestiques de cuisson : types et caractéristiques. Raccordements admissibles. Dispositifs de réglage. Dispositifs de protection et de sécurité. Dispositifs d'allumage

b) Appareils domestiques de production d'eau chaude sanitaire : appareils de production instantanée et accumulateurs. Conditions d'installation. Caractéristiques de fonctionnement et dispositifs de réglage. Dispositifs de protection et de sécurité. Dispositifs d'allumage

c) Appareils domestiques de chauffage fixes. Chaudières de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Radiateurs muraux. Générateurs d'air chaud. Conditions d'installation. Caractéristiques de fonctionnement. Dispositifs de protection et de sécurité. Recommandations pour la mise en service. Dispositifs d'allumage

d) Poêles mobiles : types et caractéristiques. Dispositifs de protection et de sécurité

e) Pressions de fonctionnement des appareils à usage domestique

f) Vérification du fonctionnement des appareils

g) Adaptation des appareils à d'autres types de gaz : opérations d'adaptation et vérification du fonctionnement 3.1.9. Accessoires des installations de gaz

a) Robinets : types et caractéristiques

b) Régulateurs : fonction et types

c) Compteurs : fonction et types

d) Déflecteurs : fonction et types

e) Limiteurs de pression et/ou de débit

f) Inverseurs

g) Électrovannes

h) Joints diélectriques

i) Dispositif de récupération des condensats

j) Raccord des récipients

k) Lyres

l) Indicateurs visuels ll) Clapets d'excès de débit

m) Vannes et régulateurs

n) Clapets anti-retour

o) Détecteur de fuites

p) Chambres de régulation

q) Vannes de réservoirs

r) Vannes à trois voies

s) Vannes de purge

t) Flexibles de transvasement. Raccordements

u) Pompes à eau. Connaissances de base

v) Compresseurs : principes de fonctionnement et utilisation

w) Vaporiseurs 3.1.10. Récipients de GPL

a) Récipients d'un contenu inférieur à 15 kg. Description, types. Fonctionnement, vannes et régulateurs. Installation (réglementation)

b) Récipients d'une capacité supérieure à 15 kg. Description, types. Fonctionnement, vannes et régulateurs. Installation (réglementation) 3.1.11. Schéma des installations

a) Réalisation de croquis

b) Utilisation de tableaux et de graphiques

c) Symboles du gaz, de l'eau et de l'électricité

d) Plans et schémas des installations 3.1.12. Calcul des installations intérieures

a) Calcul de la consommation instantanée

b) Coefficient de simultanéité

c) Calcul du stockage

d) Détermination du débit maximal probable

e) Détermination des longueurs réelles et équivalentes du tracé

f) Détermination de la perte de charge maximale

g) Détermination de la vaporisation maximale en fonction de la température, du débit et du type de gaz 3.1.13. Sécurité et urgences

a) Risques spécifiques de l'industrie du gaz

b) incendies, déflagrations et détonations. Triangle du feu. Classes de feu

c) Prévention, protection et extinction

d) Intoxications. Par le gaz et par les produits de la combustion. Symptômes d'intoxication et mesures d'urgence

e) Ventilation et étanchéité. Détection des fuites. Odorisants 3.2. Connaissance de la réglementation légale applicable 3.2.1. Loi sur la sécurité et la qualité industrielles 3.2.2. Loi d'organisation du secteur des gaz combustibles 3.2.3. Règlement des gaz combustibles et ses instructions techniques complémentaires 3.2.4. Notions de base du Règlement de sécurité contre les incendies 3.2.5. Notions de base du Règlement électrique basse tension 3.3. Connaissances pratiques 3.3.1. Installations

a) Croquis, tracé et mesurage des canalisations

b) Cintrage des tubes

c) Coupe des tubes

d) Soudage des tubes en cuivre, en acier et en polyéthylène

e) Dérivations

f) Assemblages mécaniques : raccords, brides, assemblages filetés

g) Fixation des tubes et pose des protections, manchons, gaines et scellement

h) Épreuves de résistance et d'étanchéité

i) Épreuves d'inertage

j) Évacuations et ventilations. Réalisation avec des tubes métalliques et rigides, des tubes flexibles et d'autres matériaux. Montage de déflecteurs et de coupe-vent. Pose de grilles

k) Pose de canalisations en tranchées

l) Application des protections passives (désoxydants, peintures, rubans, etc.)

m) Contrôle de la protection cathodique

n) Montage de réservoirs de GPL et de leurs accessoires

o) Épreuves et tarage d'une soupape de sécurité

p) Épreuves hydrauliques 3.3.2. Appareils

a) Démontage et identification des éléments et dispositifs fondamentaux de différents appareils à usage domestique

b) Raccordement et mise en service d'un appareil de cuisson. Réglage de l'air primaire des brûleurs et détermination du débit calorifique. Vérification du fonctionnement du dispositif de sécurité

c) Montage, raccordement et mise en service d'un appareil de production d'eau chaude instantanée. Détermination et réglage du débit calorifique. Vérification du débit d'eau et de la puissance utile de l'appareil. Vérification du fonctionnement du dispositif de sécurité

d) Adaptation d'appareils à des gaz de différentes familles. Vérification

e) Lecture d'appareils

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Annexe X.

ITC – 10 : Liste des normes techniques de référence Article 1. Objet L'objet de la présente ITC est d'énumérer les normes techniques incorporées dans le Règlement des gaz combustibles, conformément aux dispositions de la Loi de sécurité et de qualité industrielle en vigueur.

Article 2. Mise à jour des normes techniques Lorsqu'une ou plusieurs normes font l'objet d'une révision, elles doivent faire l'objet d'une mise à jour compte tenu de la liste des normes de la présente ITC.

À cet effet, et le cas échéant, le ministère compétent doit procéder à la mise à jour de la liste de la présente ITC, en y précisant à partir de quelle date l'adoption de la nouvelle édition de la norme sera obligatoire et la date à partir de laquelle il cesse d'être obligatoire de se référer à l'ancienne édition de cette même norme.

Article 3. Liste des normes de référence (normes EN et normes UNE) Référence de la norme Titre de la norme EN 3-7:2004+A1:2007 Extincteurs d'incendie portatifs.

Partie 7 : caractéristiques, conditions requises de fonctionnement et méthodes d'essai.

EN 1594:2013 Systèmes d'alimentation en gaz.

Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar.

Conditions requises fonctionnelles.

EN 1856-1:2009 Conduits de fumée.

Conditions requises pour les conduits de fumée métalliques.

Partie 1 : conduits de fumée modulaires.

EN 1949:2011 Spécifications relatives à l'installation des systèmes GPL pour les usages domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et dans les autres véhicules.

EN 12007-1:2012 Systèmes d'alimentation en gaz.

Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar.

Partie 1 : recommandations fonctionnelles générales.

EN 12007-2:2012 Systèmes d'alimentation en gaz.

Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar.

Partie 2 : recommandations fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène.

(MOP inférieure ou égale à 10 bar).

EN 12007-3:2015 Systèmes d'alimentation en gaz.

Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar.

Partie 3 : conditions requises fonctionnelles spécifiques pour l'acier.

EN 12007-4:2012 Systèmes d'alimentation en gaz.

Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar.

Partie 4 : recommandations fonctionnelles spécifiques pour le renouvellement.

EN 12186:2014 Infrastructure gazière.

Postes de détente-régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution.

Conditions requises de fonctionnement.

EN 12327:2012 Systèmes d'alimentation en gaz.

Essais de pression, mise en service et mise hors service.

Conditions requises de fonctionnement.

EN 13384-1:2015 Conduits de fumée.

Méthodes de calcul thermo-aéraulique.

Partie 1 : conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil de chauffage.

EN 13384-2:2015 Conduits de fumée.

Méthodes de calcul thermo-aéraulique.

Partie 2 : conduits de fumée desservant plus d'un appareil de chauffage.

EN 13477-1:2001 Essais non destructifs.

Émission acoustique.

Caractérisation de l'équipement.

Partie 1 : Description de l'équipement EN 13477-2:2001 Essais non destructifs.

Émission acoustique.

Caractérisation de l'équipement.

Partie 2 : Vérification des caractéristiques de fonctionnement EN 13501-1:2007+A1:2009 Classement en fonction du comportement au feu des produits de construction et des éléments de bâtiment.

Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu.

EN 13554:2011 Essais non destructifs.

Émission acoustique.

Principes généraux.

EN 14584:2013 Essais non destructifs.

Émission acoustique.

Vérification des équipements métalliques sous pression lors des épreuves.

EN 14893:2014 Équipements et accessoires pour GPL.

Fûts à pression en acier soudé pour le transport de GPL d'une capacité comprise entre 150 litres et 1000 litres EN 16129:2013 Détendeurs, inverseurs automatiques, ayant une pression de sortie maximale de 4 bar, avec un débit maximal de 150 kg/h, y compris les dispositifs de sécurité incorporés, destinés à l'utilisation du butane, du propane et de leurs mélanges.

ISO 9712:2012 Essais non destructifs.

Qualification et certification du personnel effectuant des essais non destructifs.

UNE 60210:2015 Unités satellites de gaz naturel liquéfié (GNL).

UNE 60250:2008 Installations d'alimentation en gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en réservoirs fixes pour leur consommation dans les installations intérieures.

UNE 60310:2015 Canalisations de combustibles gazeux d'une pression maximale de service supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 16 bar.

UNE 60311:2015 Canalisations de combustibles gazeux d'une pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar.

UNE 60312:2015 Postes de régulation pour canalisations de distribution de combustibles gazeux d'une pression d'entrée non supérieure à 16 bar.

UNE 60601:2013 Salles des machines et équipements autonomes de production de chaleur, de froid ou de cogénération utilisant des combustibles gazeux.

UNE 60620-1:2005 Installations intérieures de gaz naturel alimentées à des pressions supérieures à 5 bar.

Partie 1 : généralités.

UNE 60620-2:2005 Installations intérieures de gaz naturel alimentées à des pressions supérieures à 5 bar.

Partie 2 : branchements intérieurs.

UNE 60620-3:2005 Installations intérieures de gaz naturel alimentées à des pressions supérieures à 5 bar.

Partie 3 : postes de régulation et de comptage.

UNE 60620-4:2005 Installations intérieures de gaz naturel alimentées à des pressions supérieures à 5 bar.

Partie 4 : réseau de distribution intérieur.

UNE 60620-5:2005 Installations intérieures de gaz naturel alimentées à des pressions supérieures à 5 bar.

Partie 5 : ensembles de régulation.

UNE 60620-6:2005 Installations intérieures de gaz naturel alimentées à des pressions supérieures à 5 bar.

Partie 6 : critères techniques de base pour le contrôle périodique des installations intérieures en service.

UNE 60630:2011 Conception, construction, montage et exploitation de stations-service de GPL pour véhicules à moteur.

UNE 60631-1:2014 Stations-service de GNC pour véhicules à moteur.

Partie 1 : stations d'une capacité d'alimentation supérieure à 20 m³/h. UNE 60670-1:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 1 : généralités.

UNE 60670-2:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 2 : terminologie.

UNE 60670-3:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 3 : tuyauteries, éléments, accessoires et leurs raccords.

UNE 60670-4:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 4 : conception et construction.

UNE 60670-5:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 5 : locaux destinés à l'installation des compteurs de gaz.

UNE 60670-6:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 6 : conditions requises pour la configuration, la ventilation et l'évacuation des produits de la combustion dans les locaux destinés à recevoir les appareils à gaz.

UNE 60670-7:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 7 : conditions requises pour l'installation et le raccordement des appareils à gaz.

UNE 60670-8:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 8 : essais d'étanchéité pour la réception de la station réceptrice.

UNE 60670-9:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 9 : essais préalables à l'alimentation et mise en service.

UNE 60670-10:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 10 : vérification du maintien des conditions de sécurité des appareils dans leur installation.

UNE 60670-11:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 11 : opérations sur les installations intérieures en service.

UNE 60670-12:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 12 : critères techniques de base pour le contrôle périodique des installations intérieures en service.

UNE 60670-13:2014 Installations intérieures de gaz alimentées à une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar.

Partie 13 : critères techniques de base pour le contrôle périodique des appareils à gaz des installations intérieures en service.

UNE 60712-3:2011 Tubes flexibles non métalliques, armés et à raccordement mécanique pour le raccordement des récipients de GPL aux installations intérieures ou pour les appareils utilisant des combustibles gazeux.

Partie 3 : tubes pour le raccordement entre les récipients de GPL et les installations intérieures de gaz de la troisième famille.

UNE 123001:2012 Calcul, conception et installation de conduits de fumée modulaires.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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