Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II.
ITC-02 : Installations de stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en réservoirs fixes Article 1. Objet L'objet de la présente ITC est d'établir les conditions requises essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la construction et de l'entretien des installations de stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en réservoirs fixes. Article 2. Champ d'application Les dispositions de la présente ITC sont applicables aux installations de stockage de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en réservoirs fixes. Conformément à l'article 32 du Règlement, ces installations ne peuvent être la propriété que des entreprises fournisseuses. Article 3. Classification des installations de stockage de GPL en réservoirs fixes Les installations de stockage de GPL en réservoirs fixes sont classées, en fonction de la somme des volumes géométriques nominaux de tous leurs réservoirs, dans les catégories prévues par la norme UNE 60250. Article 4. Conception et construction des installations
1. Lorsque l'installation fait partie des installations de stockage d'une entreprise fournisseuse en vue d'une distribution ultérieure à d'autres installations, ou d'usines de conditionnement de gaz de pétrole liquéfiés, il est nécessaire, conformément à l'article 24, d'obtenir l'autorisation préalable du Gouvernement, qui doit être accompagnée du projet. Ce projet doit comprendre au minimum le contenu décrit à l'article 25 du Règlement.
2. La conception, la construction, le montage et l'entretien de l'installation de stockage doivent être réalisés conformément aux prévisions de la norme UNE 60250 de référence. La conception et la fabrication, ainsi que les essais et l'évaluation de la conformité des équipements sous pression doivent être effectués conformément à la norme UNE 60250, et ceux-ci doivent disposer du certificat de conformité CE conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité industrielle.
3. Les matériaux et les éléments des installations doivent respecter les dispositions particulières qui leur sont applicables, en plus de celles que prescrit la norme UNE 60250.
4. Lors de la conception du projet et du choix des matériaux à utiliser dans la construction du réseau, doivent être prises en compte les caractéristiques physico-chimiques du gaz, la pression de conception, la perte de charge admissible et les conditions d'exploitation et d'entretien des installations.
5. Les installations doivent être conçues et construites de telle manière qu'elles soient capables de fournir le débit maximal et la demande actuelle avec l'autonomie prévue par la Loi d'organisation des gaz combustibles.
6. Les installations doivent être construites de manière à garantir la sécurité du personnel concerné par les travaux.
7. Toutes les installations faisant l'objet de la présente ITC doivent disposer d'un projet qui doit être joint à la déclaration de l'installation conformément à l'article 26 du Règlement. Lors de la conception du projet, il est nécessaire d'inclure le choix des matériaux à utiliser dans la construction du réseau. Doivent être prises en compte les caractéristiques physico-chimiques du gaz, la pression de conception, la perte de charge admissible et les conditions d'exploitation et d'entretien des installations. En tout état de cause, le projet doit comprendre, au minimum, les points mentionnés à l'article 25 du Règlement. Article 5. Exécution et essais
1. L'exécution de l'installation doit être effectuée par une entreprise installatrice agréée, conformément aux indications du projet et aux instructions de la direction des travaux.
2. Lorsque la direction des travaux ou l'entreprise installatrice constate une anomalie ou un dommage quelconque provoqué par les opérations de chargement ou de déchargement du réservoir, un essai hydraulique doit être effectué sur le lieu d'implantation, lequel doit être certifié par un organisme d'inspection et de contrôle agréé.
3. Le même essai et la même certification doivent être effectués lorsque les réservoirs changent d'emplacement ou s'il est constaté, avant leur installation, que plus de 12 mois se sont écoulés depuis leur implantation ou 24 mois depuis la réalisation de leurs essais en usine. Article 6. Mise en service
1. Une fois les travaux et le montage de l'installation terminés, avant sa mise en service, l'entreprise installatrice doit effectuer les essais prévus par la norme UNE 60250, sous la supervision de la direction des travaux, qui doit délivrer le certificat de fin de travaux correspondant et y faire figurer les résultats des essais effectués.
2. Une fois tous les essais achevés, lorsque l'installation est apte à être mise en marche et qu'au moins un des abonnés à l'installation a demandé la fourniture, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel doivent être annexés :
- Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
- Les certificats de conformité des réservoirs.
- Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
- Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
- Une copie de la police d'assurance du fournisseur propriétaire de l'installation de gaz.
- Une copie du contrat d'entretien de l'installation.
3. Lors du premier approvisionnement de chaque réservoir, qui ne peut être effectué qu'une fois enregistré auprès du département compétent le certificat de fin de travaux accompagné du bulletin de l'installateur, l'entreprise installatrice doit vérifier que le point de remplissage maximal se déclenche lorsque le GPL atteint 85% du volume géométrique maximal du réservoir. Pour effectuer les essais de fonctionnement et de réglage des machines ou des éléments fonctionnant au gaz, il est permis de charger le réservoir, au maximum à 25%, avant l'enregistrement du certificat de fin de travaux et du bulletin de l'installateur. Si, un mois après le jour où le réservoir a été chargé pour effectuer les essais, le certificat de fin de travaux et le bulletin n'ont pas été enregistrés auprès du département compétent, le fournisseur propriétaire de l'installation doit la vider de gaz et l'inerter totalement. Article 7. E ntretien et révisions périodiques
1. L'entretien et la révision périodique des installations doivent être effectués conformément aux dispositions de la norme UNE 60250.
2. Les installations de fourniture sont toujours la propriété d'une entreprise fournisseuse, qui est responsable de leur entretien, de leur conservation et de leur bon usage, et doit garantir le service permanent avec le niveau de sécurité adéquat.
3. À cet effet, l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation peut réaliser l'entretien par ses propres moyens ou bien doit disposer d'un contrat d'entretien souscrit avec une entreprise installatrice agréée, qui doit disposer d'un service permanent d'intervention d'urgence.
4. Il est nécessaire de conserver les installations en bon état de fonctionnement, d'effectuer les révisions prescrites par le présent Règlement et, de manière particulière, de vérifier le fonctionnement de la protection contre la corrosion, la protection cathodique et le contrôle annuel du potentiel de protection, ou trimestriel en cas de courant imposé.
5. L'entreprise chargée de l'entretien, ou bien l'entreprise fournisseuse si elle dispose des ressources nécessaires, doit réviser, tous les deux ans, les installations de stockage de GPL en réservoirs fixes.
6. Les révisions périodiques doivent porter sur la totalité de l'installation.
7. Lorsque le résultat de la révision est favorable, l'entreprise chargée de l'entretien doit remettre le certificat correspondant à l'entreprise fournisseuse de l'installation, qui doit le tenir à la disposition des autorités compétentes. Lorsque l'entreprise fournisseuse effectue elle-même la révision, elle doit disposer d'un rapport établi par ses techniciens sur l'état de l'installation.
8. Lorsque des défauts ou des anomalies sont constatés, une copie du rapport, dans laquelle figurent les anomalies et les délais pour y remédier, doit être remise au département compétent.
9. L'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation est responsable de remédier aux anomalies détectées et notifiées.
10. En aucun cas du GPL ne peut être fourni aux installations ayant obtenu un résultat défavorable. Article 8. Inspections périodiques
1. Au minimum tous les 5 ans, les points suivants doivent être vérifiés :
- Vérification du dernier certificat ou procès-verbal de contrôle fiscal, signé par l'organisme d'inspection et de contrôle agréé.
- Inspection visuelle de l'installation, avec vérification des distances de sécurité indiquées dans la norme UNE 60250, ou la norme européenne équivalente qui s'applique.
- Bon état des équipements de lutte contre l'incendie.
- Vérification, sur les parties visibles, du bon état du revêtement externe, sans indices de corrosion, tant du réservoir que des canalisations, des ancrages et des fondations.
- Le bon fonctionnement des robinets, des instruments de contrôle et de mesure, des régulateurs, des équipements de transvasement, des vaporiseurs et du reste des équipements.
- Présence et état des panneaux obligatoires, et s'ils sont visibles et en bon état.
- Le fonctionnement correct des systèmes de protection contre la corrosion ou les essais indiqués par le fabricant pour les réservoirs dotés d'une protection supplémentaire.
- Mesure de la résistance de la prise de terre du réservoir.
- Essai d'étanchéité des canalisations en phase gazeuse à la pression de service.
- Essai d'étanchéité de la bouche de remplissage déportée et des flexibles de transvasement à 3 bar pendant 10 minutes.
- Contrôle d'étanchéité au moyen d'un détecteur de gaz sur les canalisations enterrées de phase liquide en charge, sauf à la bouche de remplissage.
- Contrôle d'étanchéité à la pression de service des réservoirs, robinets, jauges, purgeurs, accessoires ou équipements.
- Vérification de l'efficacité de la clôture périmétrique contre l'intrusion de personnel non autorisé, du débroussaillage et de l'absence d'autres éléments étrangers à l'installation du réservoir.
- Dans le cas de réservoirs enterrés, une attention particulière doit être portée à la signalisation périmétrique de l'interdiction de passage de véhicules.
2. Tous les dix ans, un essai de pression doit être effectué conformément aux critères établis par la norme UNE 60250, en ce qui concerne les essais et épreuves, ou selon ce que prévoit la norme européenne équivalente. a. Le fournisseur propriétaire de l'installation est chargé de faire effectuer les essais périodiques de pression, qui doivent être certifiés par un organisme d'inspection et de contrôle. b. En cas de résultat favorable, l'organisme d'inspection et de contrôle doit délivrer un certificat qu'il doit enregistrer auprès du département compétent. c. L'enregistrement du certificat auprès du département compétent doit être communiqué à l'entreprise fournisseuse titulaire de l'installation. d. Dans le cas de réservoirs enterrés dotés de la protection supplémentaire visée par la norme UNE 60250, il n'est pas nécessaire de les déterrer, à condition que les essais prévus par les instructions aient été effectués avec un résultat favorable.
Dans le cas contraire, l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation doit remplacer le réservoir. e. Pendant la réalisation des essais périodiques de pression au cours desquels les réservoirs doivent être mis hors service, des réservoirs provisoires peuvent être utilisés pour assurer le service à l'installation réceptrice pendant un délai maximal de 60 jours, qui peut être prorogé pour la même période par le département compétent sur demande justifiée de l'entreprise fournisseuse de l'installation.
La capacité totale maximale de l'installation provisoire est limitée à 5 m3 de GPL. f. La méthode de contrôle non destructif par émissions acoustiques est une méthode de contrôle alternative à l'essai de pression hydraulique, à condition que le réservoir soit au-dessus de 70% du niveau maximal de remplissage nominal.
Le contrôle par émissions acoustiques doit être conforme aux dispositions de la norme européenne EN 13554. L'équipement de contrôle utilisé doit être conforme à ce qu'établit la norme européenne EN 13477-1 et ses caractéristiques de fonctionnement doivent respecter les dispositions de la norme européenne EN 13477-2. La procédure et la méthode de contrôle, les informations préliminaires, les mesures préalables au contrôle, l'interprétation des résultats, les caractéristiques intrinsèques de la source d'émission acoustique utilisée, ainsi que le rapport définitif du contrôle, doivent respecter les dispositions de la norme européenne EN 14584. L'organisme d'inspection et de contrôle qui effectue le contrôle par émissions acoustiques doit être qualifié et certifié selon la norme EN ISO 9712. Le contrôle par émissions acoustiques doit toujours être effectué en présence de personnel de l'entreprise chargée de l'entretien de l'installation. g. En aucun cas du GPL ne peut être fourni à une installation si, à l'expiration du délai pour effectuer l'essai hydraulique de pression, le respect de cette obligation n'est pas justifié au moyen de la documentation qui l'atteste. h. Les réservoirs enterrés doivent disposer d'une protection cathodique, sauf s'il est démontré, au moyen d'une étude de l'agressivité du terrain, qu'elle n'est pas nécessaire.
3. L'entreprise chargée de l'entretien, ou l'entreprise fournisseuse propriétaire de l'installation si elle dispose des moyens suffisants, est responsable de la réalisation d'un contrôle annuel des potentiels de protection par rapport au sol et, lorsque la protection est assurée par courant imposé, le bon fonctionnement des appareils doit être vérifié tous les trois mois.
4. Dans les installations dotées d'une protection supplémentaire qui ne nécessitent pas de protection contre la corrosion, les contrôles sont effectués avec les instruments spécifiés par le fabricant et conformément à ses instructions. Article 9. Retrait du service Pour le retrait du service, il est nécessaire de suivre les prescriptions prévues à l'article 32 du Règlement.
Annexe 2 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/annex-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.