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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26. Exécution des installations qui ne nécessitent pas d'autorisation préalable mais qui doivent être enregistrées auprès du département compétent

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Exécution des installations qui ne nécessitent pas d'autorisation préalable mais qui doivent être enregistrées auprès du département compétent

1. Toutes les installations de gaz doivent être enregistrées au moyen d'une déclaration auprès du département compétent. La déclaration et la documentation à y annexer dépendent du fait que l'installation requiert ou non un projet.

2. Lorsque l'installation requiert un projet, conformément à l'ITC qui la régit, la déclaration doit être faite par le directeur des travaux une fois le projet rédigé et avant le début des travaux d'exécution. Il doit joindre le projet à la déclaration. Le projet doit être rédigé par un technicien qui remplit les conditions requises établies à l'article 13 du présent Règlement. La supervision de l'exécution de l'installation doit être assurée par un directeur des travaux qui remplit les conditions requises établies à l'article 13. Les éventuelles modifications du projet doivent être jointes dans une annexe au certificat de fin de travaux.

3. Dans le cas d'installations pour lesquelles un projet n'est pas nécessaire, l'entreprise installatrice assume les fonctions et les responsabilités correspondant au directeur des travaux, et le technicien de l'entreprise installatrice qui a réalisé l'installation et qui dispose de la carte professionnelle décrite à l'article 8 du Règlement doit faire la déclaration de l'installation à l'achèvement des travaux d'exécution. Il doit y joindre la documentation prévue dans l'ITC correspondante.

4. Si, pendant l'exécution d'une installation, il y a changement d'installateur ou de directeur des travaux, le dernier à intervenir doit traiter la documentation qui lui incombe pour mettre en service l'installation et doit se rendre responsable de l'ensemble de l'installation. Il est, par conséquent, habilité à effectuer les rectifications qu'il estime opportunes dans les conditions prévues dans le présent Règlement.

5. Les nouvelles installations de gaz ou les modifications de celles déjà existantes, ainsi que la réparation et l'entretien d'appareillages soumis au présent Règlement, doivent être effectués uniquement par les entreprises installatrices telles que définies à l'article 9 et qui disposent de l'autorisation administrative pertinente.

Les entreprises ou les établissements qui ne disposent pas de l'autorisation susmentionnée et qui, en raison de leur taille ou de leurs caractéristiques, disposent d'un service d'entretien propre, constitué d'employés de ladite entreprise, peuvent effectuer les modifications de leurs installations, à condition de présenter le projet signé par un technicien défini à l'article 13, lorsque cela est nécessaire, et pour autant que, au sein du service d'entretien, figure du personnel titulaire de la carte d'installateur de gaz.

Ils doivent également disposer des mêmes assurances exigibles à l'article 9, en ce qui concerne l'entretien et l'installation, et à l'article 13 en ce qui concerne l'exécution de projets.

Il est totalement interdit d'effectuer toute nouvelle installation, extension ou rénovation, pour le compte de tiers, par des entreprises installatrices qui ne disposent pas de l'autorisation correspondante pour effectuer les installations de gaz en tant qu'activité commerciale.

Les entreprises et les établissements qui disposent de personnel autorisé et qui réalisent leurs propres installations assument les responsabilités qui incombent aux titulaires et aux entreprises installatrices, conformément aux dispositions de l'article 63, relatif aux responsabilités et sanctions, du présent Règlement.

6. Les fabricants et les importateurs de matériaux ou d'appareils concernés par le présent Règlement sont responsables de ce que ces matériaux ou appareils soient conformes aux dispositions de l'article 24.3 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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