Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe VII.
ITC – 07 : Installations de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) à usage domestique dans les caravanes et autocaravanes Article 1. Objet et champ d'application L'objet de la présente ITC est de fixer les conditions requises techniques essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) à usage domestique dans les caravanes et autocaravanes. Sont exclus du champ d'application de la présente ITC les appareils portatifs qui intègrent déjà une installation de gaz. Article 2. Conception et exécution des installations La conception et l'exécution des installations sont effectuées par l'entreprise installatrice agréée conformément aux dispositions de la norme EN 1949, compte tenu de l'éventuel projet de transformation importante du véhicule qui doit être réalisé selon le règlement régissant cet aspect. Article 3. Mise en service
1. Essais préalables Avant de mettre l'installation en service, l'entreprise installatrice agréée doit effectuer les essais prévus par la norme EN 1949, afin de vérifier que l'installation, les matériaux et les équipements satisfont aux conditions requises de résistance et d'étanchéité.
2. Certificats Une fois les essais préalables réussis de manière satisfaisante, l'entreprise installatrice doit émettre un bulletin de l'installation de gaz qu'elle doit présenter au département compétent afin que celui-ci puisse l'enregistrer.
3. Mise en service Lorsque l'usager dispose du bulletin d'installation de gaz dûment enregistré par le département compétent, il peut demander la fourniture des récipients de GPL à l'entreprise fournisseuse.
Article 4. Conditions d'utilisation de l'installation La pression de fonctionnement des appareils à gaz doit être au maximum de 37 mbar.
Les récipients, tant ceux qui sont raccordés que ceux qui sont vides, situés à l'extérieur ou à l'intérieur du volume habitable, doivent être dûment fixés, que l'installation soit en service ou que le véhicule soit en circulation.
En tout état de cause, les récipients doivent être débranchés s'il est prévu de ne pas utiliser l'installation pendant une durée prolongée.
En tout cas, l'installation ne peut être en service et utilisée que lorsque le véhicule est en stationnement.
Les canalisations de l'installation de gaz ne peuvent pas être utilisées comme conducteurs pour l'installation de mise à la terre ou pour des installations électriques ou radioélectriques.
Article 5. Entretien et contrôles périodiques Les usagers des installations sont responsables de la conservation et du bon usage de ces installations.
À cet effet, tous les cinq ans, ils doivent soumettre l'installation à un contrôle périodique par une entreprise d'inspection et de contrôle agréée qui doit effectuer les vérifications de contrôle périodiques conformément aux dispositions de la norme EN 1949. Une fois les vérifications de contrôle réussies de manière satisfaisante, l'entreprise d'inspection et de contrôle doit émettre un certificat de vérification qu'elle doit remettre au département compétent afin que celui-ci puisse l'enregistrer.
Ce document enregistré doit figurer avec la documentation du véhicule, aux fins appropriées de vérification par les autorités compétentes au titre de la Loi du Code de la route ainsi que lors des contrôles techniques obligatoires périodiques du véhicule (ITV).
Annexe 7 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/annex-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.