Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Contrôle des installations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Contrôle des installations
Le département compétent peut effectuer, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise de contrôle fiscal et de vérification agréée, les contrôles fiscaux des installations qu'il estime nécessaires ; les dépenses correspondantes sont à la charge de l'usager. Le résultat des contrôles fiscaux doit être communiqué au département compétent lorsqu'ils sont positifs. Lorsque le contrôle fiscal est défavorable, l'entreprise de contrôle fiscal et de vérification doit le communiquer à l'usager de l'installation, en mentionnant les délais de réparation pour chaque défaillance. À l'expiration du délai, si les défaillances n'ont pas été corrigées, l'entreprise de contrôle fiscal et de vérification doit remettre à l'administration un certificat défavorable détaillant les défaillances détectées, les délais accordés et les résultats finaux à l'expiration des délais. Ces contrôles fiscaux peuvent être effectués pendant les travaux d'installation ou une fois ceux-ci achevés. Les certificats, rapports ou tout autre document émis par une entreprise de contrôle fiscal et de vérification doivent être signés par le technicien qui a réalisé le contrôle fiscal et par le directeur technique compétent.
Art. 28 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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