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Loi en vigueur

Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La gasificació d'Andorra va iniciar-se fa uns trenta anys i va sofrir una davallada durant els anys 80, amb un nou i important increment els darrers cinc anys i molt especialment pel que fa a la gasificació amb xarxa.

Això ha estat possible per l'alt grau de gasificació dels països veïns, motivats per la construcció d'importants gasoductes de transports i una xarxa de distribució que arriba als contraforts dels Pirineus.

L'energia que prové dels gasos combustibles s'ha manifestat cada vegada més com una energia capaç de substituir la producció de calor dels combustibles liquats, i disminueix l'impacte ambiental que genera la seva combustió.

D'altra banda, el transport i el subministrament dels gasos combustibles requereixen unes condicions especials, tant pel que fa a les reserves estratègiques com als nivells mínims de seguretat de què han de disposar.

La necessitat de planificar el sector dels gasos combustibles és òbvia per una pluralitat de raons: la garantia de les necessitats de subministrament actuals i futures del país, el nivell de seguretat en la seva utilització, la garantia de prestació d'un servei en condicions òptimes a tots els usuaris, la millora de l'eficiència i del rendiment de les instal·lacions, i la protecció del medi ambient són les més importants.

D'altra banda, el caràcter estratègic de la importació i l'emmagatzematge primari i la mateixa distribució del gas en xarxes nacionals i/o parroquials, resulta igualment obvi, ja que en depèn la garantia del subministrament als usuaris.

L'esmentat caràcter estratègic, unit a la petita dimensió geogràfica del Principat i a la magnitud igualment petita, en termes relatius, del consum, porten necessàriament a dissenyar un sistema de gestió unificada d'aquells serveis, sota la responsabilitat directa de l'Administració general.

Aquesta Llei té per finalitat assentar les bases de l'ordenació del servei de gas del Principat, en el seu triple vessant de la importació, l'emmagatzematge i la distribució.

Així, el títol I comença per afirmar el caràcter de servei públic del subministrament dels gasos combustibles, la seva definició i les exempcions i atribueix al Govern la competència per a la seva planificació i ordenació.

Tot seguit estableix com ha de ser gestionat el servei de distribució i el subministrament de la xarxa bàsica de gasificació nacional, diferenciant-lo d'aquells altres serveis no inclosos en la xarxa.

I finalment es determina la garantia dels subministraments als usuaris.

El títol II es destina específicament al règim de la distribució.

Aquí, sense entrar en distincions respecte de la forma de gestió del servei, s'estableixen els drets i els deures, tant dels distribuïdors com dels usuaris.

La Llei estableix també els grans principis quant a les condicions de la prestació del servei, sense entrar, però, en la regulació tècnica concreta que, per la seva natura, és matèria pròpia de reglament, i ha de ser desenvolupada pel Govern.

El títol III regula el procediment d'ocupació del domini públic i l'expropiació forçosa necessaris per assegurar l'abastament del gas als diversos usuaris i consumidors, quan aquest subministrament es realitza mitjançant la xarxa bàsica pública.

El títol IV regula les condicions de seguretat que han d'observar les instal·lacions, els equipaments i els aparells que són utilitzats en la producció, l'emmagatzematge, el transport, l'envasat, la distribució, el subministrament, l'ús o el consum dels gasos combustibles, les prescripcions que han d'observar els reglaments de seguretat específics per a cada modalitat i els procediments d'inspecció i revisió a fi de prevenir i evitar els riscos que poden sobrevenir en les diferents manipulacions dels gasos combustibles.

En el títol V es regulen les infraccions i les sancions que, per la seva natura, han de trobar una definició adequada en el marc de la Llei, sense perjudici que després pugui complementar-se reglamentàriament.

Les disposicions addicionals i transitòries tenen per objecte essencial preveure l'adaptació de la situació actual del sector a les condicions de la Llei.

Així mateix, contenen la creació d'un registre d'empreses subministradores, i estableixen un dret d'adquisició preferent per al Govern en les transmissions de la propietat de les empreses concessionàries de la xarxa bàsica.

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Portée et finalité de la Loi

1. Les activités d'importation, de stockage, de conditionnement, de gazéification, de distribution, de fourniture et de consommation des gaz combustibles sur le territoire de la Principauté d'Andorre sont régies, à titre général, par la présente Loi et par les dispositions réglementaires qui la développent.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par gaz combustibles les gaz liquéfiés dérivés du pétrole, ci-après GLP, et le gaz naturel, ci-après GN.

3. La réglementation des activités susmentionnées a pour finalité d'assurer l'adéquation de la fourniture des gaz combustibles aux besoins des consommateurs, sa rationalisation, son optimisation et sa sécurité, compte tenu des objectifs de politique énergétique de la planification du secteur du gaz.

En vigueur depuis le 17/08/2000 · texte original · Loi relative à l'organisation du secteur des gaz combustibles, du 22-6-2000 (BOPA 2000-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Nature juridique Les activités destinées à l'importation, au stockage, au conditionnement, à la gazéification, à la distribution et à la fourniture des gaz combustibles constituent un service public essentiel pour la collectivité.

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Article 3.

Compétence

1. Il appartient au Conseil général : De ratifier, par une Loi, l'octroi, l'annulation, la péremption (caducité) et l'extinction (radiation) des concessions ayant pour objet la prestation du service de distribution et de fourniture de gaz combustibles au moyen du réseau de base de gazéification.

2. Il appartient au Gouvernement, dans les termes établis par la présente Loi :

a) La planification du système de gazéification national et l'organisation des activités d'importation, d'exportation, de stockage, de conditionnement, de gazéification, de distribution, de fourniture et de consommation des gaz combustibles.

b) D'établir la réglementation de base correspondant aux activités visées par la présente Loi.

c) De fixer les types et les prix des fournitures.

d) D'établir les conditions requises minimales de qualité et de sécurité qui doivent régir la fourniture de gaz combustibles.

e) D'autoriser les installations qui composent le réseau de base de gazéification, ainsi que les autres installations visées par la présente Loi lorsque leur exploitation concerne plus d'une paroisse.

f) D'autoriser les entreprises fournisseuses et distributrices de gaz.

g) D'autoriser les activités commerciales d'importation, de vente et de revente de gaz.

h) De donner, dans le cadre de sa compétence, des instructions relatives à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation des infrastructures de transport et de distribution des gaz combustibles, en garantie d'une qualité et d'une sécurité adéquates en matière d'énergie.

i) De contrôler, dans le cadre de sa compétence, le respect des conditions techniques et, le cas échéant, économiques, qui sont exigibles.

j) De contrôler le respect du maintien de stocks minimaux de sécurité par les entreprises fournisseuses qui y sont tenues.

k) De sanctionner la commission des infractions établies par la présente Loi dans le cadre de sa compétence.

3. Il appartient aux comuns, dans le cadre de leurs compétences :

a) D'autoriser les entreprises fournisseuses et distributrices de gaz combustibles.

b) D'autoriser les installations de stockage, de conditionnement, de gazéification et de distribution de gaz combustibles, lorsque celles-ci se limitent au territoire de la paroisse.

4. Le Gouvernement peut conclure des conventions de collaboration avec les comuns afin d'obtenir une gestion plus efficace des actions administratives relatives aux installations visées par la présente Loi.

5. Dans la procédure d'élaboration et d'approbation des plans de gazéification qui les concernent, les comuns sont préalablement entendus pendant un délai de vingt jours, au cours duquel ils peuvent consulter la documentation et présenter les observations qu'ils jugent pertinentes.

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Article 4.

Planification La planification du système de gazéification national s'étend à tout le territoire de la Principauté d'Andorre et s'effectue de manière conjointe pour toutes les activités, compte tenu des critères suivants :

a) La sécurité des personnes et des biens dans les activités d'importation, de stockage, de conditionnement, de gazéification, de distribution, de fourniture et de consommation de gaz combustibles sous quelque modalité que ce soit.

b) Garantie de la fourniture en fonction de la prévision de la demande des usagers du secteur.

c) Amélioration de l'efficacité, du rendement et du développement technologique des installations de gaz.

d) Protection des droits des usagers.

e) Établissement des axes d'action en matière de qualité, afin d'améliorer le service reçu par les usagers et l'efficacité et, d'obtenir des économies d'énergie.

f) Financement des coûts des diverses activités, au moyen des tarifs du gaz.

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Article 5.

Coordination avec les plans d'aménagement du territoire et d'infrastructures routières

1. La planification des installations de transport de gaz et de stockage des réserves stratégiques, ainsi que les critères généraux relatifs aux emplacements des installations de vente des produits, doivent être pris en compte dans les instruments correspondants d'aménagement du territoire, de planification urbanistique ou de planification des infrastructures routières, selon le cas, en précisant les installations possibles, en qualifiant de manière appropriée les terrains et en établissant les réserves foncières nécessaires à l'implantation des nouvelles installations et en protégeant celles qui existent.

2. Dans les cas où la planification de ces installations n'a pas été prise en compte dans les instruments d'aménagement ou de planification décrits au paragraphe précédent, ou lorsque des raisons justifiées d'urgence ou d'intérêt exceptionnel pour la fourniture de gaz combustibles en recommandent l'établissement, et pour autant qu'en vertu des dispositions d'autres lois un instrument d'aménagement du territoire ou d'urbanisme soit obligatoire selon le type de sol concerné, il convient de s'en tenir aux dispositions de la législation sur le régime du sol applicable.

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Article 6.

Autres autorisations Les autorisations, les permis et les concessions faisant l'objet de la présente Loi doivent l'être sans préjudice des autres autorisations dont les travaux, les constructions et les installations nécessaires à leur réalisation pourraient avoir besoin pour des raisons fiscales, d'aménagement et d'urbanisme, de protection de l'environnement et d'exigences de la législation sectorielle correspondante ou de sécurité des personnes et des biens.

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Article 7.

Stocks minimaux de sécurité

1. Les entreprises fournisseuses de gaz combustibles par réseau doivent maintenir à tout moment des stocks minimaux de sécurité des produits dans la quantité, la forme et la localisation géographique que le Gouvernement détermine par règlement, jusqu'à un maximum de soixante jours de leurs ventes annuelles.

2. Les entreprises fournisseuses et toute entreprise qui fournit des services de logistique de gaz combustibles sont tenues de respecter les directives édictées par le ministère compétent en matière de gaz combustibles concernant les installations, l'entretien, la sécurité, la qualité des produits et la communication d'informations. De même, elles sont tenues de mettre à la disposition du Gouvernement les approvisionnements prioritaires qui sont indiqués pour des raisons stratégiques ou de difficulté d'approvisionnement.

3. Les installations des usagers doivent être conçues pour garantir une autonomie d'approvisionnement non inférieure à trente jours, pendant la période de demande maximale.

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Article 8.

Réseau de base de gazéification nationale L'importation, le stockage, la gazéification et le transport de gaz combustibles intégrés dans le réseau de base de gazéification nationale sont réservés, en raison de leur caractère stratégique, à l'Administration générale, qui peut l'exploiter au moyen de l'un des systèmes prévus à l'article 9.1 de la présente Loi.

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Article 9.

Distribution et fourniture

1. La prestation du service public de distribution et de fourniture des gaz combustibles par réseau peut faire l'objet d'une gestion directe par l'Administration générale, au moyen d'une entité paraplublique ou d'une société publique, ou d'une gestion indirecte sous le régime de la concession. Lorsque la prestation du service est limitée exclusivement au territoire d'une paroisse, elle peut faire l'objet d'une gestion directe par l'Administration communale dans les mêmes conditions que celles établies au présent point pour l'Administration générale. Sont exclues du réseau de base les installations de fourniture de gaz combustibles dont le stockage, le transport et la distribution sont situés en totalité dans le domaine privé et qui ne sont pas approvisionnées directement par le réseau de base. N'en font pas non plus partie les installations qui sont approvisionnées à partir d'emballages mobiles, indépendamment de leur capacité.

2. Les entreprises concessionnaires du secteur doivent avoir pour objet exclusif la distribution et la fourniture de gaz combustibles, à l'exclusion de tout autre. Elles doivent disposer de la capacité technique et des moyens humains, techniques et économiques suffisants pour la prestation du service, qui sont déterminés par voie réglementaire, et se conformer aux prévisions de la planification du système de gazéification nationale.

3. Le délai pour lequel les concessions du service de distribution et de fourniture de gaz combustibles sont accordées est précisé dans les lois qui les octroient.

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Article 10.

Exportation L'exportation des gaz combustibles est soumise à l'autorisation, que doit accorder le Gouvernement, après le rapport préalable de l'organe chargé de la planification du système de gazéification nationale, lequel doit avoir pour objet de vérifier que celle-ci est compatible avec les objectifs de la politique énergétique. En tout état de cause, l'autorisation d'exportation ne peut être accordée qu'aux entreprises qui importent des gaz combustibles.

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Article 11.

Entreprises fournisseuses Sont des entreprises fournisseuses les entreprises, de droit public ou de droit privé, qui fournissent le service public :

a) D'importation, de stockage, de gazéification et de transport de gaz combustibles par réseau.

b) D'importation, de conditionnement, de stockage et de distribution de gaz combustibles sous quelque modalité que ce soit.

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Article 12.

Entreprises distributrices

1. Sont des entreprises distributrices les entreprises, de droit public ou de droit privé, qui fournissent le service public de revendeurs de gaz combustibles sous la modalité d'emballages mobiles, en tant que délégation des entreprises fournisseuses.

2. Les entreprises fournisseuses sont considérées par elles-mêmes comme des entreprises distributrices.

3. Les titulaires des installations réceptrices de gaz combustibles destinés à la consommation sont responsables du respect, par leurs installations, des conditions techniques et de sécurité exigibles par voie réglementaire, ainsi que de leur entretien correct.

4. Les entreprises distributrices qui fournissent des gaz combustibles doivent exiger des titulaires des installations les documents justifiant le respect des obligations précédentes.

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Article 13.

Autorisation des entreprises fournisseuses et distributrices Les demandeurs des autorisations pour agir en tant qu'entreprises fournisseuses et distributrices doivent justifier du respect des conditions suivantes :

1. Leur capacité juridique, technique et économico-financière pour la réalisation de leur activité. Le Gouvernement réglemente par règlement les conditions requises nécessaires.

2. Garantir le respect des obligations de maintien de stocks minimaux de sécurité que détermine l'article 7 de la présente Loi.

3. Le respect, dans leurs installations, des conditions techniques et de sécurité établies par voie réglementaire.

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Article 14.

Usagers Sont des usagers les personnes physiques ou morales qui ont conclu avec une entreprise, et qui maintiennent en vigueur, un contrat de fourniture de gaz combustible pour usage propre, dénommé contrat de fourniture.

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Article 15.

Garantie d'approvisionnement

1. Tous les consommateurs ont droit à l'approvisionnement en gaz combustibles, dans les conditions prévues par la présente Loi et par les règlements et les normes qui la développent.

2. En situation de pénurie d'approvisionnement, le Gouvernement peut, par décret, adopter dans le cadre de la Loi, avec la durée et les exceptions qui sont déterminées, entre autres, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Suspension des exportations de gaz combustibles.

b) Limitation des horaires et des jours d'ouverture des installations pour la fourniture de gaz combustibles.

c) Soumission à un régime d'intervention des stocks minimaux de sécurité.

d) Limitation ou attribution des approvisionnements aux consommateurs de tout type, ainsi que restrictions de leur utilisation.

e) Intervention sur les prix de vente au public des différents produits.

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Article 16.

Tarifs Les tarifs du gaz comprennent les différentes catégories de fourniture, tant aux distributeurs qu'aux usagers, sont uniques pour tout le territoire de la Principauté et sont fixés par décret du Gouvernement.

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Titre II. Distribution et fourniture de gaz combustibles

Chapitre I. Normes générales

Article 17.

Régime d'autorisation des installations

1. Sont soumises à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans les termes prévus par la présente Loi et par les dispositions prises pour son application, les installations suivantes destinées à l'approvisionnement des usagers en combustibles gazeux :

a) Les usines de gazéification de gaz naturel (GN).

b) Les installations de stockage, de transport et de distribution de gaz naturel (GN).

c) Le stockage et la distribution de gaz naturel (GN).

d) Le stockage et la distribution de gaz de pétrole liquéfiés (GLP) et de mélanges de ces gaz et d'air pour l'approvisionnement par réseau.

e) Les installations de conditionnement de gaz de pétrole liquéfiés (GLP).

2. Peuvent être réalisées librement, sans autres conditions requises que celles relatives au respect des dispositions techniques de sécurité prévues au titre IV et des dispositions environnementales, les installations de stockage, de distribution et d'approvisionnement de GLP d'un usager, des usagers d'un même immeuble d'habitation ou d'un lotissement privé, lorsque les canalisations ne traversent pas le domaine public.

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Chapitre II. Système de gaz naturel

Article 18.

Sujets intervenant dans le système Les activités destinées à l'approvisionnement en gaz naturel (GN) par canalisation doivent être exercées selon les régimes prévus à l'article 9 de la présente Loi.

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Article 19.

Système de gazéification et réseau de base de gaz naturel

1. Le système de gazéification comprend les installations suivantes : celles qui sont incluses dans le réseau de base, les réseaux de distribution et les autres installations complémentaires.

2. Aux fins de la présente Loi, le réseau de base de gaz naturel est constitué par :

a) Les gazoducs de gaz naturel dont la pression maximale de service est supérieure à 4 bars.

b) Les usines de regazéification de gaz naturel liquéfié.

c) Les stockages stratégiques de gaz naturel.

d) Les connexions internationales du système de gazéification avec d'autres systèmes extérieurs.

3. Les réseaux de distribution comprennent les gazoducs dont la pression maximale de conception est égale ou inférieure à 4 bars et ceux qui, indépendamment de leur pression maximale de conception, ont pour objet d'acheminer le gaz jusqu'au consommateur à partir d'un gazoduc du réseau de base.

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Article 20.

Classification des consommateurs Aux fins de l'acquisition du gaz, les consommateurs sont classés en :

a) Consommateurs qualifiés, à savoir ceux dont les installations sont situées sur un même site et dont la consommation correspond à tout moment à celle prévue à la disposition additionnelle septième. Ces consommateurs acquièrent le gaz à des conditions librement convenues.

b) Consommateurs non qualifiés, qui acquièrent le gaz sous le régime du tarif. Sauf convention expresse contraire, la transmission (cession) de la propriété du gaz est réputée intervenir au moment où celui-ci sort du compteur du consommateur.

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Article 21.

Normes techniques du système

1. Le Gouvernement doit approuver la réglementation de gestion technique du système, qui a pour objet de favoriser le bon fonctionnement technique du système et de garantir la continuité, la qualité et la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

2. La réglementation de gestion technique du système doit régir, au minimum, les aspects suivants :

a) Les mécanismes visant à garantir le niveau d'approvisionnement nécessaire du système en gaz naturel à court et moyen terme et le maintien des stocks minimaux de sécurité.

b) Les procédures de coordination garantissant l'exploitation correcte et l'entretien des installations de gazéification, de stockage et de transport, conformément aux critères de fiabilité et de sécurité nécessaires, avec la prévision spécifique des plans d'action pour le rétablissement du service en cas de défaillances générales de l'approvisionnement en gaz naturel.

c) Les procédures de contrôle des entrées et des sorties de gaz naturel vers le système gazier ou depuis celui-ci.

d) La procédure de gestion et d'utilisation des interconnexions internationales.

e) La procédure relative aux mesures à adopter en cas de situations d'urgence et de pénurie d'approvisionnement.

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Article 22.

Obligations des titulaires d'autorisations pour l'importation, la gazéification, le transport, le stockage et la distribution du gaz naturel Les titulaires d'autorisations administratives pour l'importation, la gazéification de gaz naturel liquéfié, le transport, le stockage et la distribution de gaz naturel ont les obligations suivantes :

a) Exercer leurs activités selon les modalités autorisées et conformément aux dispositions applicables, en assurant un service régulier et continu, avec les niveaux de qualité qui sont déterminés, et en maintenant les installations dans des conditions de conservation et d'aptitude technique adéquates, en suivant, le cas échéant, les instructions données par l'administration compétente.

b) Effectuer les acquisitions de gaz naturel nécessaires pour répondre aux demandes d'approvisionnement des différents consommateurs.

c) Fournir à l'Administration compétente les informations établies par voie réglementaire, avec le niveau de détail et la fréquence qui sont déterminés.

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Chapitre III. Système de gaz de pétrole liquéfiés

Article 23.

Sujets intervenant dans le système Les activités destinées à l'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfiés sont exercées par les sujets suivants :

1. Installations d'approvisionnement par réseau :

a) Installations affectées au réseau de base : selon le régime prévu à l'article 9, paragraphe 1, de la présente Loi.

b) Installations non incluses dans le réseau de base : les entreprises fournisseuses. Les titulaires d'installations d'approvisionnement en gaz combustibles dont le stockage, le transport et la distribution sont situés en totalité dans le domaine privé et qui ne sont pas approvisionnées directement à partir du réseau de base.

2. Installations d'approvisionnement au moyen de récipients mobiles : les entreprises fournisseuses. Les entreprises distributrices.

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Article 24.

Système de gazéification et réseau de base de gaz de pétrole liquéfiés

1. Le système de gazéification comprend les installations suivantes : celles qui sont incluses dans le réseau de base, les réseaux de distribution et les autres installations complémentaires. La gazéification du réseau de base s'effectue au moyen de gaz propane ou d'un mélange de gaz propane et d'air.

2. Aux fins de la présente Loi, le réseau de base de gaz de pétrole liquéfiés est constitué par :

a) Les gazoducs de gaz propane ou de mélange de gaz propane et d'air dont la pression maximale de conception est supérieure à 4 bars.

b) Les usines de gazéification de gaz propane liquéfié ou de gaz propane et d'air.

c) Les usines de conditionnement des récipients mobiles.

d) Les stockages stratégiques de gaz de pétrole liquéfiés.

e) Les connexions internationales du système de gazéification avec d'autres systèmes extérieurs.

3. Les réseaux de distribution comprennent les gazoducs dont la pression maximale de conception est égale ou inférieure à 4 bars et ceux qui, indépendamment de leur pression maximale de conception, ont pour objet d'acheminer le gaz jusqu'au consommateur à partir d'un gazoduc du réseau de base.

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Article 25.

Classification des consommateurs

1. Aux fins de la classification des consommateurs, les dispositions de l'article 20 de la présente Loi s'appliquent.

2. La transmission (cession) de la propriété du gaz sous la modalité d'emballages mobiles est réputée intervenue au moment où ceux-ci sont livrés au consommateur.

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Article 26.

Normes techniques du système

1. Le Gouvernement approuve la réglementation de gestion technique du système, qui a pour objet de favoriser le fonctionnement technique correct du système et de garantir la continuité, la qualité et la sécurité de l'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfiés fournis par réseau ainsi que sa coordination avec le réseau de base de gaz naturel ; il est tenu compte de l'opportunité de concevoir et de construire des installations compatibles pour la distribution de gaz naturel, ainsi que de la garantie de l'approvisionnement sous la modalité d'emballages mobiles.

2. La réglementation de gestion technique du système doit régir, au minimum, les aspects prévus à l'article 21 de la Loi pour le cas particulier des gaz de pétrole liquéfiés.

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Article 27.

Obligations des titulaires d'autorisations pour l'importation, la gazéification, le conditionnement, le transport, le stockage et la distribution de gaz de pétrole liquéfiés Les titulaires d'autorisations administratives pour l'importation, la gazéification, le conditionnement, le transport, le stockage et la distribution de gaz de pétrole liquéfiés sont soumis aux obligations suivantes :

a) Exercer leurs activités dans la forme autorisée et conformément aux dispositions applicables, en assurant un service régulier et continu, avec les niveaux de qualité qui sont déterminés, et en maintenant les installations dans des conditions de conservation et d'aptitude technique adéquates, en suivant, le cas échéant, les instructions données par l'administration compétente.

b) Effectuer les acquisitions de gaz de pétrole liquéfiés nécessaires pour répondre aux demandes d'approvisionnement des différents consommateurs.

c) Fournir à l'Administration compétente les informations fixées par voie réglementaire, avec le détail et la fréquence qui sont déterminés.

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Chapitre IV. Approvisionnement en combustibles gazeux

Article 28.

Approvisionnement

1. L'approvisionnement en combustibles gazeux est assuré par les entreprises fournisseuses et/ou distributrices dans la forme dans laquelle elles ont été autorisées.

2. Les fournitures aux consommateurs, sous le régime du tarif, sont régies par un contrat de fourniture approuvé par décret du Gouvernement, qui peut tenir compte de la situation de ceux qui, en raison de leur volume de consommation ou de leurs conditions d'approvisionnement, nécessitent un traitement contractuel spécifique.

3. L'approvisionnement des consommateurs est régi par règlement compte tenu, au minimum, des aspects suivants :

a) Les modalités et les conditions d'approvisionnement des consommateurs.

b) Les délais dans lesquels l'obligation d'approvisionnement prend effet, les causes et les procédures de refus, de suspension ou de privation.

c) Le régime de vérification et de contrôle fiscal des installations réceptrices des consommateurs.

d) La procédure de mesure de la consommation au moyen de l'installation d'appareils de mesure et la vérification de ces appareils.

e) La procédure et les conditions de facturation et de recouvrement des fournitures et des services effectués.

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Article 29.

Obligations et droits des entreprises fournisseuses et distributrices en matière d'approvisionnement

1. Les obligations des entreprises fournisseuses et distributrices, en matière d'approvisionnement en combustibles gazeux, sont les suivantes :

a) Répondre, dans des conditions d'égalité, aux demandes de nouvelles fournitures de gaz dans les zones où elles opèrent, et conclure les contrats de fourniture conformément aux dispositions établies par l'Administration. Les conditions et les procédures d'établissement des branchements et de raccordement de nouveaux usagers aux réseaux de distribution doivent être régies par règlement.

b) Procéder au mesurage des fournitures dans la forme déterminée par règlement, en préservant en tout état de cause leur exactitude et l'accessibilité aux appareils correspondants, et en facilitant le contrôle de l'Administration compétente.

c) Appliquer aux consommateurs le tarif correspondant.

d) Informer les consommateurs sur le choix du tarif le plus avantageux pour eux, ainsi que sur les questions relatives à l'approvisionnement en gaz.

e) Mettre en œuvre les programmes de gestion de la demande approuvés par l'Administration.

f) Veiller à une utilisation rationnelle de l'énergie.

g) Acquérir le gaz nécessaire à l'exercice des activités.

h) Maintenir un système opérationnel assurant la prise en charge permanente et la résolution des incidents qui, à titre d'urgence, peuvent survenir sur les réseaux de distribution et dans les installations des consommateurs au tarif.

i) Effectuer les essais préalables à l'approvisionnement définis par voie réglementaire.

j) Effectuer les visites de contrôle fiscal des installations réceptrices existantes, selon la périodicité définie dans les règlements d'application.

2. Les entreprises fournisseuses et les distributrices ont le droit de :

a) Exiger que les installations et les appareils des usagers remplissent les conditions techniques et de construction qui sont déterminées, ainsi que leur bon usage et le respect des conditions établies afin que l'approvisionnement se fasse sans diminuer ni dégrader sa qualité pour les autres usagers.

b) Facturer et recouvrer la fourniture effectuée.

c) Demander la vérification du bon fonctionnement des équipements de mesure des fournitures.

d) Sans préjudice de la responsabilité découlant des obligations qui incombent aux entreprises fournisseuses et distributrices conformément aux dispositions du présent article, les titulaires des installations réceptrices de gaz ou des installations de consommation sont responsables de leur entretien correct dans les conditions techniques et de sécurité exigibles.

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Article 30.

Programmes de gestion de la demande Les entreprises fournisseuses et les distributrices, en coordination avec les différents agents qui agissent sur la demande, peuvent développer des programmes d'action qui, au moyen d'une gestion adéquate de la demande de gaz, améliorent le service rendu aux usagers ainsi que l'efficacité et les économies d'énergie.

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Article 31.

Qualité de la fourniture de combustibles gazeux

1. La fourniture de combustibles gazeux doit être assurée par les entreprises titulaires des autorisations prévues par la présente Loi, de manière continue lorsque cela est ainsi convenu par contrat et avec les caractéristiques déterminées par règlement.

2. À cet effet, les entreprises gazières, y compris les entreprises installatrices et les entreprises de maintenance, doivent disposer du personnel et des moyens nécessaires pour garantir la qualité du service exigée par les réglementations en vigueur.

3. Les entreprises gazières et, en particulier, les entreprises fournisseuses et distributrices, doivent promouvoir l'incorporation de technologies avancées dans la mesure et pour le contrôle de la qualité de la fourniture de combustibles gazeux.

4. Si la mauvaise qualité de la distribution dans une zone est continue, ou peut entraîner des conséquences graves pour les usagers, ou s'il existe des circonstances particulières susceptibles de mettre en danger la sécurité du service de gaz, le Gouvernement établit les directives d'action, d'exécution et de mise en pratique, qui doivent être mises en œuvre par les entreprises fournisseuses ou distributrices, selon le cas, afin de rétablir la qualité du service.

5. S'il est constaté que la qualité du service individuel fourni par l'entreprise est inférieure à celle exigible, des réductions sont appliquées sur la facturation payée par les usagers, conformément à la procédure réglementaire qui est déterminée.

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Article 32.

Pouvoir d'inspection

1. Les services compétents du Gouvernement doivent ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, toutes les inspections et vérifications nécessaires pour contrôler la régularité et la continuité de la fourniture, ainsi que pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

2. Les inspections visées à l'alinéa précédent doivent veiller à tout moment à ce que les caractéristiques des combustibles gazeux fournis soient maintenues dans les limites officiellement autorisées.

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Article 33.

Suspension de la fourniture

1. La fourniture de combustibles gazeux aux consommateurs ne peut être suspendue que lorsque cette possibilité figure dans le contrat de fourniture, lequel ne peut invoquer des problèmes techniques ou économiques qui la rendent difficile, ou pour cause de force majeure, ou en raison de situations pouvant découler de menaces certaines pour la sécurité des personnes ou des choses, sauf dispositions des paragraphes suivants.

2. En cas de fourniture à des consommateurs qualifiés, il convient de s'en tenir aux conditions de garantie de fourniture ou de suspension qui ont été convenues.

3. La fourniture peut être suspendue temporairement lorsque cela est indispensable pour la maintenance, la sécurité de la fourniture, la réparation d'installations ou l'amélioration du service. Dans tous ces cas, la suspension requiert l'autorisation préalable de l'organisme compétent et la communication aux usagers selon les modalités déterminées par règlement.

4. Dans les conditions déterminées par règlement, la fourniture de combustibles gazeux par réseau aux consommateurs privés soumis à tarif peut être suspendue lorsque deux mois se sont écoulés depuis que le paiement a été réclamé de manière probante, sans que celui-ci ait été effectué. À cet effet, la demande (mise en demeure) doit être faite par tout moyen permettant d'attester la réception par l'intéressé ou son représentant, ainsi que la date, l'identité et le contenu.

5. Dans le cas des administrations publiques, lorsque deux mois se sont écoulés depuis que le paiement a été réclamé de manière probante, sans que celui-ci ait été effectué, des intérêts commencent à courir, équivalents au taux d'intérêt légal majoré de 1,5 points. Si, au bout de quatre mois à compter de la première demande (mise en demeure), le paiement n'a pas été effectué, la fourniture peut être interrompue.

6. En aucun cas la fourniture de combustibles gazeux par réseau ne peut être suspendue aux installations dont les services ont été déclarés essentiels. Les critères permettant de déterminer quels services doivent être considérés comme essentiels doivent être établis par règlement. Néanmoins, les entreprises fournisseuses ou distributrices peuvent affecter les paiements des clients en situation de retard de paiement qui disposent de fournitures liées à des services déclarés essentiels au règlement des factures correspondant à ces services, indépendamment de l'imputation que le client, public ou privé, a attribuée à ces paiements.

7. Une fois le paiement de la dette effectué par le consommateur dont la fourniture a été suspendue, celle-ci doit être rétablie immédiatement.

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Article 34.

Normes techniques et de sécurité des installations

1. Les installations de gazéification, de stockage, de conditionnement, de transport et de distribution de combustibles gazeux, les installations réceptrices des usagers, les équipements de consommation, ainsi que les éléments techniques et matériels destinés aux installations de combustibles gazeux, doivent être conformes aux réglementations et aux normes techniques de sécurité industrielle correspondantes, conformément aux dispositions du titre IV de la présente Loi.

2. Les réglementations techniques en la matière doivent avoir pour objet :

a) Protéger les personnes ainsi que l'intégrité et la fonctionnalité des biens susceptibles d'être affectés par les installations.

b) Assurer la régularité nécessaire des fournitures.

c) Établir les règles de normalisation afin de faciliter l'inspection des installations, d'empêcher une diversification excessive du matériel et d'unifier les conditions de fourniture.

d) Obtenir la plus grande rationalité et la meilleure exploitation économique des installations.

e) Accroître la fiabilité des installations et améliorer la qualité des fournitures de gaz.

f) Protéger l'environnement ainsi que les droits et intérêts des consommateurs et usagers.

g) Atteindre des niveaux adéquats d'efficacité dans l'utilisation du gaz. Sans préjudice des autres autorisations régies par le présent titre et aux fins prévues par le présent article, la construction, l'extension ou la modification des installations de gaz requièrent l'autorisation correspondante dans les termes fixés par règlement.

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Article 35.

Couverture des risques Le Gouvernement doit adopter les mesures et les initiatives nécessaires pour que soit établie l'obligation de couverture des risques qui, pour les personnes et les biens, peuvent découler de l'exercice des activités régies par le présent titre.

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Chapitre V. Régime économique

Article 36.

Régime des activités régies par la Loi

1. Les activités destinées à l'approvisionnement en combustibles gazeux sont rémunérées économiquement selon les modalités prévues par la présente Loi, à la charge des tarifs, des péages et des redevances que détermine le Gouvernement et des prix payés par les clients qualifiés, le cas échéant.

2. Le régime économique des droits de raccordement, de location de compteurs et des autres coûts nécessaires liés aux installations est établi par voie de règlement. Les droits à payer pour les raccordements doivent être uniques pour tout le territoire de la Principauté en fonction du débit maximal demandé et de l'emplacement de l'approvisionnement. Les produits perçus à ce titre sont considérés, à tous égards, comme rémunération de l'activité de distribution.

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Article 37.

Critères pour la détermination des tarifs, des péages et des redevances

1. Les tarifs, les péages et les redevances doivent être établis de sorte que leur détermination réponde dans son ensemble aux critères suivants :

a) Assurer la récupération des investissements réalisés par les titulaires sur les périodes de vie utile de ces investissements.

b) Permettre une rentabilité raisonnable des ressources financières investies.

c) Déterminer le système de rémunération des coûts d'exploitation de manière à encourager une gestion efficace et une amélioration de la productivité qui doit se répercuter en partie sur les usagers et les consommateurs.

d) Ne pas produire de distorsions entre le système d'approvisionnements sous régime de tarifs et le système exclu de ce régime.

2. Le système de détermination des tarifs, des péages et des redevances doit être fixé par périodes de quatre ans et, au cours de la dernière année de vigueur, il doit être procédé à une révision et à une adaptation, le cas échéant, de la situation prévue pour la période suivante.

3. Les entreprises qui exercent les activités régies par le présent titre doivent fournir au ministère responsable du département compétent toutes les informations nécessaires à la détermination des tarifs, des péages et des redevances.

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Article 38.

Tarifs des combustibles gazeux Le Gouvernement, par décret, sur proposition du ministère responsable du département compétent, doit adopter les dispositions nécessaires à l'établissement des tarifs du gaz naturel et des gaz de pétrole liquéfiés pour les consommateurs finals et doit établir les valeurs concrètes ou un système de détermination et d'actualisation automatique. Les tarifs de vente aux usagers sont uniques pour tout le territoire, sans préjudice de leurs particularités.

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Article 39.

Péages et redevances

1. Le Gouvernement, par décret, sur proposition du ministère responsable du département compétent, doit adopter les dispositions nécessaires à l'établissement des péages et des redevances et doit en établir les valeurs concrètes, ou un système de détermination et d'actualisation automatique.

2. Les péages et les redevances correspondant à l'utilisation d'usines de gazéification, de conditionnement, de stockage ou de réseaux de transport ou de distribution, sans préjudice de leurs particularités, sont uniques pour les niveaux de pression et l'utilisation qui est faite du réseau et pour les caractéristiques des consommations.

3. La procédure d'imputation des pertes de gaz naturel lors de son transport et de sa distribution doit être déterminée par voie de règlement, compte tenu des niveaux de pression et des formes de consommation.

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Article 40.

Recouvrement et liquidation des tarifs et des prix

1. Les tarifs des combustibles gazeux sont perçus par les entreprises qui exercent les activités de distribution de gaz au moyen de la vente aux consommateurs, et les sommes encaissées doivent recevoir l'affectation qui convient, conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. La procédure de paiement que doivent suivre les consommateurs qualifiés pour leurs achats de gaz doit être établie par voie de règlement. En tout état de cause, les consommateurs qualifiés doivent en outre payer les coûts découlant des activités nécessaires à l'approvisionnement en combustibles gazeux et les coûts de la diversification et de la sécurité de l'approvisionnement, le cas échéant, dans la proportion qui leur incombe.

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Article 41.

Libéralisation des prix

1. Lorsque la situation du marché le rend recommandable, le Gouvernement peut décider la libéralisation totale ou partielle des tarifs, des péages et des redevances régis par le présent chapitre.

2. À titre exceptionnel, le Gouvernement peut établir les prix maximaux du gaz applicables aux ventes réalisées aux consommateurs qualifiés, lorsque l'absence de développement du marché du gaz ou les situations de position dominante sur le marché le rendent opportun.

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Chapitre VI. Sécurité de l'approvisionnement

Article 42.

Sécurité de l'approvisionnement

1. Les entreprises fournisseuses doivent maintenir des stocks minimaux de sécurité équivalant à trente jours de leurs ventes fermes.

2. Les entreprises distributrices doivent maintenir des stocks minimaux de sécurité équivalant à quinze jours de leurs ventes fermes.

3. Les stockages fixes de gaz de pétrole liquéfiés non raccordés au réseau de base doivent être conçus pour stocker, au minimum, l'équivalent de trente jours de leur consommation ferme.

4. Ces obligations peuvent être remplies par le titulaire assujetti, avec du gaz lui appartenant ou en louant et en contractant, le cas échéant, les services de stockage correspondants. Le ministère titulaire du département compétent peut augmenter, en fonction des disponibilités du système, le nombre de jours de stockage stratégique jusqu'à un maximum équivalant à soixante jours de ventes fermes.

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Article 43.

Contrôle du Gouvernement Les services compétents du Gouvernement peuvent inspecter le respect des conditions requises et des conditions de sécurité et de diversification établies dans les articles précédents, en demandant, le cas échéant, toutes les informations nécessaires.

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Article 44.

Situations d'urgence

1. Le Gouvernement doit établir, pour les situations d'urgence, les conditions dans lesquelles les personnes tenues à la constitution et au maintien de réserves peuvent faire usage des réserves stratégiques de gaz visées au présent titre.

2. En cas de défaut d'approvisionnement ou dans les autres situations où la sécurité des personnes, des appareils, des installations ou l'intégrité du réseau peut être menacée, le Gouvernement peut adopter, dans le champ, pour la durée et avec les exceptions qui sont déterminés, entre autres, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Limiter ou modifier temporairement le marché du gaz.

b) Établir des obligations spéciales en matière de stocks minimaux de sécurité.

c) Modifier les conditions générales de régularité de l'approvisionnement, à titre général ou à l'égard de certaines catégories de consommateurs.

d) Soumettre à autorisation administrative les ventes de gaz destiné à être consommé à l'extérieur.

e) Appliquer toute autre mesure pouvant être recommandée par les organismes internationaux dont la Principauté d'Andorre fait partie ou qui est déterminée en application des conventions auxquelles elle participe.

f) En relation avec ces mesures, est également déterminé le régime de rémunération applicable aux activités qui seraient affectées par les mesures adoptées, en garantissant, en tout état de cause, une répartition équilibrée des coûts.

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Article 45.

Occupation du domaine public, du domaine patrimonial et des zones de servitude publique

1. Les titulaires du réseau de base, définis à l'article 9, paragraphe 1, de la présente Loi, et dans les cas prévus à l'article 47, ont le droit d'occuper le domaine public, le domaine patrimonial et les zones de servitude publique.

2. L'autorisation d'occupation concrète du domaine public, du domaine patrimonial et des zones de servitude publique est délivrée par l'organisme compétent de l'administration publique titulaire de ces biens ou droits.

3. Les conditions et les conditions requises que fixent les administrations titulaires des biens et des droits pour leur occupation doivent être, en tout état de cause, transparentes et non discriminatoires.

4. Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes précédents, les autorisations d'occupation des biens ou des droits dont la titularité est locale sont régies par les dispositions de la législation relative au régime local.

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Titre III. Droits d'occupation du domaine public, expropriation forcée, servitudes et limitations de la propriété dans le réseau de base

Article 46.

Déclaration d'utilité publique

1. Sont déclarées d'utilité publique aux fins de l'expropriation forcée et de l'exercice de la servitude de passage les installations suivantes :

a) Les installations et les services nécessaires au développement du réseau de base de gaz naturel définis à l'article 19 de la présente Loi.

b) Les installations et les services nécessaires au développement du réseau de base de gaz de pétrole liquéfiés définis à l'article 24 de la présente Loi.

2. Les titulaires de concessions, permis ou autorisations pour le développement des activités susmentionnées ou pour leur construction, modification ou extension d'installations nécessaires bénéficient de l'expropriation forcée et de l'occupation temporaire des biens et des droits qu'exigent les installations et les services nécessaires, ainsi que de la servitude de passage et des limitations du droit de propriété, dans les cas où cela est nécessaire pour les voies d'accès, les lignes de conduite et de distribution des combustibles gazeux, y compris celles qui sont nécessaires pour assurer la surveillance, l'entretien et la réparation des installations.

3. Les titulaires des concessions, permis ou autorisations visés au paragraphe précédent ont la qualité de bénéficiaires prévue à l'article 2 de la Loi d'expropriation, adoptée par le Conseil général les 2 et 3 septembre 1993.

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Article 47.

Demande de reconnaissance d'utilité publique

1. Pour la reconnaissance de l'utilité publique des installations visées à l'article précédent, l'entreprise intéressée doit en faire la demande, en y joignant une liste concrète et individualisée des biens ou des droits dont le demandeur estime l'expropriation ou l'occupation nécessaire.

2. La requête est soumise aux prescriptions établies par la Loi d'expropriation.

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Article 48.

Effets de la déclaration d'utilité publique La déclaration d'utilité publique emporte implicitement, en tout état de cause, la nécessité d'occuper les biens ou d'acquérir les droits concernés, et implique l'occupation urgente aux fins du titre IV de la Loi d'expropriation.

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Article 49.

Servitudes et autorisations de passage

1. Les servitudes et les autorisations de passage, établies conformément aux dispositions du présent titre, grèvent les biens d'autrui dans la forme et dans la mesure déterminées par la présente Loi, et sont régies par ses dispositions, ainsi que par ses dispositions d'application et par la réglementation visée à l'article précédent.

2. Les servitudes et les autorisations de passage comprennent, le cas échéant, l'occupation du sous-sol par des installations et des canalisations à la profondeur et selon les autres caractéristiques qu'indiquent les règlements d'application et les normes communales.

3. Les servitudes et les autorisations comprennent également le droit de passage et d'accès et l'occupation temporaire du terrain ou d'autres biens nécessaires pour assurer la surveillance, l'entretien et la réparation des installations et des conduites.

4. Les conditions et les limitations qui doivent être imposées dans chaque cas, pour des raisons de sécurité, s'appliquent conformément aux règlements et aux normes techniques édictés à cet effet.

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Titre IV. Sécurité industrielle des installations, des équipements et des appareils de gaz combustibles

Article 50.

Détermination des niveaux de sécurité et de qualité Les installations de production, de gazéification, de stockage, de transport et de distribution des gaz combustibles, les installations réceptrices des abonnés et des usagers, les équipements de consommation, ainsi que les éléments techniques et les matériels destinés aux installations de gaz combustibles, doivent être conformes aux normes techniques de sécurité et de qualité prévues par la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles en vigueur et par ses règlements d'application.

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Titre V. Infractions et sanctions

Article 51.

Infractions

1. Constituent des infractions les actions et les omissions qualifiées comme telles aux articles suivants.

2. Les infractions établies par la présente Loi s'entendent sans préjudice de la responsabilité civile, pénale ou de toute autre nature pouvant incomber aux titulaires des entreprises qui exercent les activités auxquelles elles se réfèrent.

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Article 52.

Responsables

1. Sont responsables des infractions les personnes physiques ou morales qui les commettent. En particulier, sont considérés comme responsables :

a) Le propriétaire, le directeur ou le gérant de l'activité dans laquelle l'infraction est constatée.

b) Le concepteur du projet, le directeur des travaux, le cas échéant, et les personnes qui participent à l'installation, à la réparation, à l'entretien, à l'utilisation ou au contrôle fiscal des activités, des équipements, des appareils et des installations, lorsque l'infraction est la conséquence directe de leur intervention.

c) Les fabricants, les vendeurs ou les importateurs des produits, appareils, équipements ou éléments qui ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires.

d) Les organismes, les entités et les laboratoires visés dans la présente Loi, pour les infractions commises dans l'exercice de leur activité.

e) Les propriétaires d'équipements, de produits, d'appareils et d'installations, soumis au champ d'application de la présente Loi, qui ne respectent pas les prescriptions réglementaires pour des motifs qui leur sont exclusivement imputables.

f) Les propriétaires d'équipements, de produits, d'appareils et d'installations soumis au champ d'application de la présente Loi, de leur bon usage et de leur conservation.

2. Lorsqu'il existe plus d'un responsable de l'infraction, ou si celle-ci résulte du cumul d'activités de différentes personnes, les sanctions imposées ont entre elles un caractère indépendant.

3. Lorsque, en application de la présente Loi, deux ou plusieurs personnes sont responsables d'une infraction et qu'il n'est pas possible de déterminer leur degré de participation, elles sont solidairement responsables aux fins des sanctions qui en découlent.

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Article 53.

Infractions légères Constituent des infractions légères les infractions aux dispositions de la présente Loi qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave.

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Article 54.

Infractions graves Constituent des infractions graves :

1. L'exercice d'activités régies par la présente Loi ou la construction, l'extension, l'exploitation ou la modification d'installations affectées à ces activités sans la concession, l'autorisation ou l'inscription au Registre correspondant nécessaire, le cas échéant, ou le non-respect des prescriptions et conditions des activités qui n'ont pas le caractère d'infraction très grave conformément à l'article précédent.

2. L'interruption ou la suspension injustifiée de l'activité exercée en vertu d'une concession ou d'une autorisation.

3. L'utilisation d'instruments, d'appareils ou d'éléments soumis au champ d'application de la présente Loi, sans respecter les prescriptions réglementaires, les normes et les obligations techniques auxquelles, pour des raisons de sécurité, doivent satisfaire les appareils et les installations affectés aux activités faisant l'objet de la présente Loi, lorsqu'elle n'a pas le caractère d'infraction très grave conformément à l'article précédent.

4. Le refus injustifié de fournir des gaz combustibles aux consommateurs et usagers auxquels les tarifs approuvés ne sont pas applicables.

5. Le non-respect de toutes les obligations formelles (déclaratives) imposées à quiconque exerce des activités de fourniture de gaz combustibles en garantie des droits des consommateurs et usagers.

6. Le non-respect de la réglementation relative aux stocks minimaux de sécurité lorsqu'il entraîne une altération significative des régimes de stocks, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave conformément à l'article précédent, ce non-respect étant apprécié par périodes mensuelles.

7. Pour les entreprises de fourniture régies par la présente Loi, toute action ou omission entraînant le non-respect des mesures relatives à la fourniture établies par le Gouvernement.

8. Le non-respect des instructions données par le Gouvernement lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice pour le fonctionnement du système.

9. Le refus occasionnel et isolé de communiquer au Gouvernement les informations demandées conformément aux dispositions de la présente Loi.

10. Les manquements réitérés aux obligations de transmission d'informations et de documents.

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Article 55.

Infractions très graves Constituent des infractions très graves :

1. L'exercice d'activités régies par la présente Loi ou la construction, l'extension, l'exploitation ou la modification d'installations affectées à ces activités, sans la concession, l'autorisation ou l'inscription au Registre correspondant nécessaire, le cas échéant, ou le non-respect des prescriptions et conditions qui y sont établies lorsque les personnes ou les biens sont mis en danger de manière manifeste.

2. L'utilisation d'instruments, d'appareils ou d'éléments soumis au champ d'application de la présente Loi sans respecter les prescriptions réglementaires, les normes et les obligations techniques auxquelles, pour des raisons de sécurité, doivent satisfaire les appareils et les installations affectés aux activités faisant l'objet de la présente Loi, lorsqu'elle entraîne un danger ou un dommage grave pour les personnes ou les biens.

3. Le refus de fournir des gaz combustibles aux consommateurs soumis au régime tarifaire.

4. Le refus d'accepter les contrôles fiscaux ou les vérifications réglementaires établis dans chaque cas par l'organisme compétent ou l'obstruction à leur exécution.

5. L'application irrégulière des prix, tarifs ou péages régis par la présente Loi.

6. Toute manipulation frauduleuse ayant pour finalité d'altérer le prix ou la qualité des gaz combustibles ou la mesure des quantités fournies.

7. L'exercice d'activités incompatibles conformément aux dispositions de la présente Loi.

8. Le non-respect des instructions données par le Gouvernement lorsqu'il en résulte un préjudice pour le fonctionnement du système.

9. Le non-respect de la réglementation relative aux stocks minimaux de sécurité lorsqu'il entraîne une altération significative des régimes de stocks, ce non-respect étant apprécié par périodes mensuelles.

10. Pour les entreprises de fourniture régies par la présente Loi, toute action ou omission entraînant le non-respect des mesures relatives à la fourniture établies par le Gouvernement.

11. La récidive, dans le délai de trois ans, d'une infraction grave ayant donné lieu à une sanction définitive.

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Article 56.

Graduation des sanctions Pour la détermination des sanctions correspondantes, les circonstances suivantes sont prises en compte :

a) Le danger résultant de l'infraction pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'environnement.

b) L'importance du dommage ou de la détérioration causés.

c) Les préjudices causés à la continuité et à la régularité de la fourniture aux usagers.

d) Le degré de participation et le bénéfice obtenu.

e) L'intentionnalité ou la réitération dans la commission de l'infraction.

f) La réitération dans la commission, dans le délai d'un an, de plus d'une infraction de même nature, lorsque cela a été déclaré par une décision définitive.

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Article 57.

Sanctions

1. Les infractions définies aux articles précédents sont sanctionnées de la manière suivante :

a) Les infractions légères, d'une amende maximale de 100.000 pesetas.

b) Les infractions graves, d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de pesetas.

c) Les infractions très graves, d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de pesetas.

2. Lorsque l'infraction permet d'obtenir un bénéfice quantifiable, l'amende peut atteindre le double du bénéfice obtenu.

3. Le montant des sanctions est modulé selon des critères de proportionnalité et en fonction des circonstances précisées à l'article précédent.

4. La commission d'une infraction très grave peut entraîner la révocation ou la suspension de l'autorisation et l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité qui en découle, pour une période maximale de deux ans. La révocation ou la suspension est décidée par le Gouvernement.

5. L'application des sanctions prévues au présent article s'entend sans préjudice d'autres responsabilités légalement exigibles.

6. Les sanctions infligées pour des infractions très graves, une fois définitives, doivent être publiées dans la forme déterminée par voie réglementaire.

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Article 58.

Astreintes Le ministère titulaire du département compétent, indépendamment des sanctions applicables, peut infliger des astreintes lorsque le comportement infractionnel se poursuit et en cas de non-respect de la demande (mise en demeure) de cessation de ce comportement. Le montant des astreintes est au maximum, pour la première, de 10% de la valeur maximale de la sanction prévue pour l'infraction commise, pour la deuxième, de 50% et, à partir de la troisième, de 100% de la valeur maximale prévue.

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Article 59.

Procédure de sanction La procédure d'imposition des sanctions est régie par la Loi du Code de l'Administration et par les règlements qui la développent et sont applicables. L'ouverture de la procédure incombe au directeur du département compétent.

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Article 60.

Compétence pour infliger les sanctions La compétence pour infliger les sanctions appartient, pour les infractions très graves et graves, au Gouvernement. L'imposition des sanctions légères incombe au ministre titulaire du département compétent.

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Article 61.

Prescription Les infractions très graves prévues au présent titre se prescrivent par cinq ans à compter de leur commission ; les graves, par trois ans ; et les légères, par un an.

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Disposition additionnelle première.

Le Gouvernement procède périodiquement, par décret, à l'actualisation du montant des sanctions établies au titre V, en tenant compte des variations des indices des prix à la consommation.

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Disposition additionnelle deuxième.

Il est reconnu aux entreprises autorisées au moment de la publication de la Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le droit de continuer à fournir le service d'importation, de stockage, de distribution et d'approvisionnement dans les conditions établies par la présente Loi et par ses règlements.

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Disposition additionnelle troisième.

Il est créé un registre des entreprises fournisseuses, dans lequel doivent être inscrites les données relatives à la forme juridique, à la composition de la propriété, au capital, à l'inventaire des actifs et au plan du réseau de toutes celles qui fournissent le service de distribution dans la Principauté.

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Disposition additionnelle quatrième.

Toute transmission (cession) entre vifs de la propriété des entreprises concessionnaires du réseau de base, ou des titres représentant une partie de leur capital, doit être notifiée au Gouvernement qui, dans les deux mois suivants, peut exercer un droit de préemption sur la transmission (cession) projetée. À défaut de notification, le Gouvernement peut exercer un droit de retrait dans l'année qui suit la date à laquelle il a connaissance de la transmission (cession).

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Disposition additionnelle cinquième.

Lorsque le manquement aux obligations des entreprises exerçant les activités et les fonctions régies par la présente Loi est susceptible d'affecter la continuité et la sécurité de l'approvisionnement en gaz combustibles, afin d'en garantir le maintien, le Gouvernement peut décider la mise sous administration de l'entreprise concernée et adopter les mesures appropriées. À ces fins, constituent une cause de mise sous administration d'une entreprise les faits suivants :

a) La suspension de paiements ou la faillite de l'entreprise.

b) La gestion irrégulière de l'activité lorsqu'elle lui est imputable et est susceptible d'entraîner sa paralysie.

c) Le manquement grave et réitéré à l'entretien adéquat des installations, mettant en danger leur sécurité.

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Disposition additionnelle sixième.

La servitude de passage constituée en faveur des réseaux de base et des réseaux de distribution de gaz comprend les lignes et les équipements de télécommunication susceptibles d'y circuler, qu'ils soient destinés au service propre de l'exploitation des gaz combustibles ou au service des télécommunications publiques et, sans préjudice du juste prix qui, le cas échéant, peut être dû, si cette servitude est grevée, et conformément aux critères qui seront stipulés dans la loi visée à l'article 3.1. de la présente loi.

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Disposition additionnelle septième.

La consommation minimale pour obtenir la qualité de consommateur qualifié, conformément aux dispositions de l'article 20, est de mille thermies par heure (1.000 th/h), avec une consommation annuelle non inférieure à deux millions cinq cent mille thermies (2,5 Mth). L'équivalence entre la consommation de propane en poids et la consommation d'énergie en thermies est fixée à : 1kg de propane (PCS) = 11,9 th

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Disposition transitoire première.

Les entreprises fournisseuses qui exercent effectivement d'autres activités que celles prévues par la présente Loi depuis une date antérieure à son entrée en vigueur sont exemptées de l'obligation d'avoir pour objet exclusif la distribution et l'approvisionnement en gaz combustible prévus à l'article 9.2 de la Loi, mais elles doivent procéder à la séparation totale des activités et tenir une comptabilité et une gestion séparées de l'activité de gaz combustible.

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Disposition transitoire deuxième.

Les entreprises qui disposent d'une autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi disposent d'un délai d'un an pour adapter leurs activités, leurs équipements et leurs installations aux conditions établies par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

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Disposition transitoire troisième.

Le Gouvernement doit élaborer, au minimum, les règlements nécessaires prévus par la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.

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Disposition finale première.

La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale deuxième.

Le Règlement du gaz approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 18 décembre 1996 reste en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions de la présente Loi, sous le nom de Règlement de sécurité des installations de gaz combustibles, jusqu'à l'approbation des nouveaux règlements qui l'abrogent, conformément à la Disposition transitoire troisième.

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