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Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe VI.

ITC – 06 : Installations de récipients de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) pour usage propre Article 1. Objet et champ d'application L'objet de la présente ITC est de fixer les conditions requises techniques essentielles et les mesures de sécurité minimales qui doivent être observées lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations de stockage pour usage propre et d'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfiés (GPL) en récipients dont la charge unitaire est supérieure à 3 kg, et qui sont destinés à alimenter directement les installations intérieures visées à l'article 33 du Règlement du gaz. Article 2. Conception et exécution des installations

1. Installations de GPL en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 15 kg. a. La capacité totale de stockage obtenue par la somme des capacités unitaires de tous les récipients (y compris les récipients pleins et les récipients vides) ne doit pas dépasser 150 kg. b. Seules les entreprises installatrices de gaz agréées peuvent en réaliser l'installation. c. Les installations de récipients doivent toujours être situées dans les espaces privatifs de l'utilisateur de l'installation.

En aucun cas il ne peut y avoir d'installations de stockage de récipients dans les parcs de stationnement de véhicules couverts, qu'ils soient de propriété publique ou privée. d. Est interdite l'installation de récipients dans des logements ou des locaux dont le sol est plus bas que le terrain environnant (sous-sols ou demi-sous-sols), dans les cages d'escalier, dans les couloirs de passage commun ou d'évacuation des immeubles, dans les vides de construction et dans les locaux techniques où sont exercées des activités sans rapport avec le gaz. e. Lorsque les récipients sont placés à l'extérieur, l'installation intérieure doit disposer, à l'intérieur du logement, d'un robinet de coupure générale du gaz situé dans un endroit facilement accessible. f. Il est interdit de placer ou de stocker les récipients sur des terrasses, balcons, cours ou endroits similaires présentant un vide dans leur partie inférieure.

Il n'est pas non plus permis que la canalisation d'alimentation entre les récipients et le point de consommation soit enterrée dans des jardins, enclos ou endroits similaires g. À l'intérieur d'un logement ou d'un local, peuvent être placés en batterie au maximum deux récipients de gaz butane raccordés simultanément, plus un de réserve. h. Les récipients équipés d'une soupape de sécurité, qu'ils soient pleins ou vides, doivent toujours être placés en position verticale. i. Les armoires destinées à abriter les récipients doivent disposer — à la base ou au sol inférieur — d'ouvertures de ventilation permanente donnant sur l'extérieur.

La surface libre de ventilation doit être supérieure à 1/100 de la surface de la paroi ou du fond de l'armoire où se trouvent les récipients et aucune de ses dimensions ne peut être supérieure au double de l'autre.

En aucun cas les récipients ne peuvent obstruer, partiellement ou totalement, la surface de ventilation. j. À l'intérieur d'un logement ou d'un local, si le récipient de réserve n'est pas raccordé au récipient en service au moyen d'un tube flexible et d'un inverseur, il doit être placé dans une enceinte indépendante de celle où se trouve le récipient en service, doit disposer de la ventilation adéquate et doit être éloigné de toute source de chaleur. k. Est interdit le raccordement de récipients et d'appareils sans y intercaler un détendeur, sauf dans les cas où les appareils ont été certifiés pour fonctionner à pression directe, toujours à usage extérieur.

Dans ce cas, le raccordement doit être effectué au moyen d'une canalisation rigide. l. Les raccordements des appareils de consommation et de l'installation intérieure doivent être effectués conformément à la norme UNE 60670-7 ou à des normes européennes équivalentes. m. La régulation de la pression depuis le récipient jusqu'aux appareils de consommation doit être effectuée conformément à la norme UNE 60670-4 ou à des normes européennes équivalentes.

Les détendeurs de pression n'excédant pas 200 mbar doivent être conformes à la norme EN 16129. n. Les distances entre les récipients raccordés et les différents éléments du logement ou du local où ils sont installés doivent être, au minimum, les suivantes :

  • Foyers pour combustibles solides ou liquides et autres sources de chaleur : 1,5 m. Lorsque, par manque d'espace, cette distance ne peut être respectée, elle peut être réduite jusqu'à 0,5 m au moyen de la mise en place d'une protection contre le rayonnement. Cette protection doit être solide et efficace et doit relever de la classification A1 de la norme EN 13501-1.
  • Réchauds, cuisinières à flamme et éléments de chauffage : 0,3 m. Dans le cas où une protection contre le rayonnement est mise en place, cette distance peut être réduite jusqu'à 0,10 m.
  • Interrupteurs et conducteurs électriques apparents : 0,3 m.
  • Prises de courant : 0,5 m. o. Est interdite l'installation de récipients de propane à l'intérieur des logements.

2. Installations de GPL en récipients de capacité unitaire supérieure à 15 kg. a. Prescriptions générales

  • La capacité totale de stockage, obtenue par la somme des capacités unitaires de tous les récipients, y compris les récipients pleins et les récipients vides, ne doit pas dépasser 850 kg.
  • Les installations doivent être réalisées par une entreprise installatrice de gaz agréée.
  • Les récipients doivent être raccordés en batterie en formant deux groupes indépendants, l'un en service et l'autre en réserve. Exceptionnellement, les réservoirs conformes à la norme EN 14893 peuvent être raccordés unitairement, sans réservoir de réserve. Dans ce cas, le poids maximal est limité à 500 kg.
  • Les raccordements reliant la sortie de chaque récipient au collecteur doivent disposer d'un clapet anti-retour. Les raccordements flexibles doivent être conformes à la norme UNE 60712-3 ou à une norme européenne équivalente.
  • Les installations doivent comporter un inverseur, qui doit être conforme à la norme EN 16129 et qui, en même temps, doit effectuer le premier étage de la détente. Dans le cas où il n'y a qu'un seul récipient, un détendeur de pression effectuant ledit premier étage de détente doit être placé à sa sortie.
  • Les récipients équipés d'une soupape de sécurité, qu'ils soient pleins ou vides, doivent toujours être placés en position verticale et avec les robinets vers le haut.
  • Les réservoirs conformes à la norme EN 14893 ne peuvent être utilisés que dans des installations où les bouteilles conventionnelles de 35 kg maximum ne peuvent pas être facilement transportées. b. Emplacement
  • Les récipients doivent toujours être placés dans les espaces privatifs de l'utilisateur de l'installation. En aucun cas il ne peut y avoir de stockage de récipients dans les parcs de stationnement de véhicules couverts, qu'ils soient de propriété publique ou privée.
  • Est interdite l'installation de récipients dans des logements ou dans des locaux dont le sol est plus bas que le terrain environnant (sous-sols ou demi-sous-sols), dans les cages d'escalier, dans les couloirs de passage commun ou d'évacuation des immeubles et dans les vides de construction.
  • Est interdite la mise en place de récipients dans des locaux où sont installés des conduits de ventilation forcée, sauf s'ils disposent d'une protection antidéflagrante et que les conduits ne traversent pas d'autres locaux, ou bien si le local dispose d'un système de détection de fuite agissant simultanément sur les équipements d'extraction et de sortie de gaz des récipients.
  • Les récipients doivent toujours être placés à l'extérieur des bâtiments, protégés par un local technique conforme aux spécifications décrites au point suivant, sauf les installations industrielles dont le stockage total de GPL n'excède pas 70 kg, qui peuvent être placées à l'intérieur du local, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies : - volume supérieur à 1.000 m³ ; - surface minimale de 150 m² ; - ventilation (haute et basse) permanente d'une surface libre minimale de 1/15 de la surface du local chacune ; - protection contre l'incendie : deux extincteurs d'efficacité 21A-113B selon la norme EN 3-7, placés à proximité des récipients et dans un endroit facilement accessible. c. Local technique pour les récipients
  • Il doit être construit selon la classification A1 de la norme EN 13501-1.
  • Il doit disposer d'ouvertures (haute et basse) de ventilation permanentes, chacune devant être située à moins de 15 cm du niveau du plafond et du niveau du sol du local technique, respectivement, et elles doivent avoir une largeur minimale d'un 1/10 de la surface du local technique ; la dimension d'une ouverture ne peut être supérieure au double de l'autre.
  • Si le local technique est accessible à des personnes étrangères au service, l'accès doit disposer d'une porte fermant à clé.
  • La porte du local technique doit avoir une largeur minimale de 0,80 m afin que les récipients puissent être manipulés facilement et en toute sécurité.
  • Le sol du local technique doit présenter une pente douce vers l'extérieur.
  • Aucune installation étrangère au service ne peut le traverser, et il ne peut non plus s'y trouver aucune installation électrique basse tension, sauf si elle est réalisée conformément à la norme ATEX.
  • Le local technique peut être aménagé dans la façade du bâtiment vers l'intérieur de celui-ci, pour autant que la résistance des parois, du sol et du plafond soit égale ou supérieure à celle de la façade du bâtiment dans la zone occupée par le local technique, et avec une surface de ventilation minimale de 2/10 de sa surface. Les distances minimales des récipients, en service ou en réserve, par rapport à différents éléments de risque doivent être supérieures à celles spécifiées ci-après :
  • Feux nus de tout type : 2 m. Dans les installations jusqu'à 70 kg de GPL, lorsque, par manque d'espace, la distance établie ne peut être respectée, elle peut être réduite jusqu'à 1 m en y mettant en place une protection contre le rayonnement. Cette protection doit être solide et efficace et doit relever de la classification A1 de la norme EN 13501-1.
  • Interrupteurs et conducteurs électriques apparents : 1 m.
  • Interrupteurs, prises de courant, moteurs électriques et à explosion : 2 m.
  • Regards d'égouts, évacuations et similaires : 2 m.
  • Ouvertures vers des sous-sols : 2 m.
  • Limite de propriété : 2 m, sauf autorisation expresse du titulaire de la propriété voisine contiguë.
  • Il doit être disposé, au minimum, d'un extincteur d'efficacité 21A-113B selon la norme EN 3-7. Dans le cas où la charge totale de GPL dépasse 350 kg, il doit être disposé de deux extincteurs. En tout état de cause, les extincteurs doivent être placés à proximité des récipients, à l'extérieur du local technique et dans un endroit facilement accessible. d. Changement de récipients Lors du changement des récipients dans des locaux industriels, les précautions suivantes doivent être prises :
  • Aucun point de feu ne doit être allumé ni maintenu allumé.
  • Aucun interrupteur électrique ne doit être actionné ni aucun appareil électrique branché ou débranché.
  • Aucun moteur d'aucun type ne doit être en marche. Ces dispositions ne seront pas exigibles lorsqu'il existe entre les récipients et les éléments mentionnés ci-dessus une distance supérieure à 20 m dans le cas où les récipients sont placés à l'intérieur d'un local, ou à 10 m dans le cas où les récipients sont placés à l'extérieur. En tout état de cause, les précautions énoncées ne seront pas exigibles si les moteurs électriques et les interrupteurs sont dotés des normes ATEX. e. Conduites Les canalisations, raccords, robinets, robinets de coupure et éléments auxiliaires existant entre les récipients et l'installation intérieure doivent être conformes aux conditions requises prévues par la norme UNE 60250 ou une norme européenne équivalente. Article 3. Projet

1. Les installations de stockage de récipients de GPL prévues par la présente ITC d'une capacité totale supérieure à 300 kg, en comptant les récipients vides et pleins, et toutes les installations comportant des réservoirs conformes à la norme EN 14893 nécessitent un projet qui doit être joint à la déclaration prévue à l'article 26 du Règlement.

2. Le projet doit comprendre, au minimum, les rubriques suivantes :

  • Mémoire : doivent y figurer l'objet du projet, la situation et l'emplacement de l'installation, l'utilisateur, la justification des besoins présents et futurs, les coefficients de simultanéité à appliquer et leur justification, le calcul de la résistance des clôtures, des ouvertures de ventilation, ainsi que les installations de protection contre l'incendie.
  • Plans : ils doivent comprendre, au minimum, le plan de situation des récipients avec les distances par rapport aux autres éléments prévus dans le présent chapitre, la surface et les caractéristiques des clôtures périmétriques du local technique, les installations, les accès et les limites de la propriété, ainsi que les plans détaillés de l'installation.
  • Exploitation et fonctionnement de l'installation.
  • Plan de maintenance et de révision de l'installation.
  • Documentation relative à la sécurité, plans d'urgence et plans d'évacuation.
  • En cas d'utilisation de réservoirs conformes à la norme EN 14893, il convient d'en justifier l'utilisation et d'en planifier le transport. Article 4. Vérifications

1. Avant la mise en service de toute installation, qu'un projet soit nécessaire ou non, l'entreprise installatrice doit effectuer les essais préalables suivants : a. Éprouver l'étanchéité des canalisations à une pression de 1,5 fois la pression maximale de service de l'installation pendant 10 minutes, avec de l'air, un gaz inerte ou du GPL en phase gazeuse. b. Vérifier l'étanchéité des robinets de coupure, des robinets et des autres éléments à la pression d'essai. c. Vérifier le respect des différentes dispositions prévues par la présente ITC qui sont applicables.

2. Pendant la réalisation de ces essais, l'entreprise installatrice doit prendre toutes les précautions nécessaires, en particulier si les essais sont effectués avec du GPL, telles que : a. Interdire formellement de fumer, d'allumer du feu ou de produire des étincelles. b. Éviter l'existence de points d'ignition. c. Veiller à ce qu'il n'existe pas de points proches susceptibles de provoquer des inflammations en cas de fuite de gaz. d. Éviter les zones où des poches de gaz peuvent se former en cas de fuites. e. Purger et nettoyer les canalisations avant d'effectuer une réparation. Article 5. Mise en service des installations nécessitant un projet

1. Pour les installations de plus de 300 kg et toutes les installations comportant des réservoirs conformes à la norme EN14893, une fois achevés tous les essais décrits à l'article 4, si l'installation est apte à être mise en service, la direction des travaux doit enregistrer auprès du département compétent le certificat de fin de travaux, auquel doivent être annexés :

  • Si des modifications ont été réalisées, une annexe comportant toutes les variations et modifications du projet initial.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Copie de la police d'assurance de l'utilisateur de l'installation de gaz.
  • Copie du contrat de maintenance de l'installation.

2. L'utilisateur, pour pouvoir mettre l'installation en service, doit présenter à l'entreprise fournisseuse ou distributrice le certificat de fin de travaux accompagné du bulletin de l'installation de gaz enregistré auprès du département compétent Article 6. Mise en service des installations ne nécessitant pas de projet

1. Les installations d'une capacité inférieure ou égale à 300 kg ne nécessitent pas de projet. Toutefois, une fois achevés tous les essais décrits à l'article 4, si l'installation est apte à être mise en service, l'installateur doit enregistrer auprès du département compétent la déclaration prévue à l'article 26 du Règlement de l'installation de gaz, à laquelle doivent être annexés :

  • Des plans sur lesquels doivent figurer les capacités maximales totales, les caractéristiques des clôtures périmétriques, les ouvertures de ventilation, ainsi que les distances de sécurité et les moyens de lutte contre l'incendie.
  • Le bulletin de l'installation de gaz délivré par l'entreprise installatrice ayant effectué les travaux.
  • Les procès-verbaux des essais effectués sur l'installation.
  • Copie de la police d'assurance de l'utilisateur de l'installation de gaz.
  • Copie du contrat de maintenance de l'installation.

2. L'utilisateur, pour pouvoir mettre l'installation en service, doit présenter à l'entreprise fournisseuse ou distributrice la déclaration accompagnée du bulletin de l'installation de gaz enregistré auprès du département compétent. Sont exclues de cette condition requise les installations consistant en un récipient unique de gaz butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz. Article 7. Maintenance et révisions périodiques

1. Les utilisateurs des installations de stockage de récipients de GPL sont responsables du bon usage, de la maintenance et de la conservation des installations, des éléments et des équipements qui les constituent. À cette fin, ils doivent souscrire un contrat de maintenance avec une entreprise installatrice. De même, ils sont responsables de ce que l'installation soit révisée dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'installation intérieure qu'elle alimente et, à défaut, tous les quatre ans par l'entreprise de maintenance sous contrat. Le bon fonctionnement des éléments doit être vérifié et les contrôles appropriés doivent être effectués pour garantir que l'installation est sûre.

2. Les révisions mentionnées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les installations consistant en un récipient unique de butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz. Article 8. Inspections périodiques

1. Les utilisateurs des installations de stockage de récipients de GPL doivent les faire inspecter tous les quatre ans par un organisme d'inspection et de contrôle qui doit vérifier que les quantités maximales autorisées ne sont pas dépassées et que les conditions et mesures de sécurité prescrites par voie réglementaire continuent d'être respectées.

2. L'organisme d'inspection et de contrôle doit délivrer le certificat de révision correspondant, qu'il doit enregistrer auprès du département compétent. La non-présentation de ladite copie présuppose l'absence de la révision obligatoire aux effets appropriés. L'absence d'inspection obligatoire oblige l'entreprise fournisseuse à cesser de fournir des récipients à ladite installation tant que le certificat favorable correspondant n'est pas disponible.

3. Sans préjudice de ce qui précède, les entreprises fournisseuses peuvent effectuer les contrôles qu'elles jugent appropriés sur ces installations de stockage afin d'en vérifier le bon fonctionnement, la maintenance et la conservation. Elles sont tenues de notifier immédiatement les défauts ou anomalies constatés aux utilisateurs des installations par lettre recommandée ou document similaire.

4. Les inspections périodiques ne sont pas obligatoires dans les installations consistant en un récipient unique de butane d'un contenu inférieur à 15 kg, raccordé par tube flexible ou couplé à un seul appareil à gaz. Article 9. Démantèlement et radiation définitive d'une installation

1. Toute installation, une fois sa durée de vie utile terminée, doit être dégazée et démantelée, et doit donner aux matériaux résiduels la destination prévue dans chaque cas par les dispositions légales qui leur sont applicables.

2. Le dégazage et le démantèlement, totaux ou partiels, de l'installation doivent être effectués par une entreprise installatrice agréée, qui, à leur achèvement, doit remettre le certificat de démantèlement ou de modification correspondant conformément aux dispositions du présent article.

3. Si le démantèlement est total, il doit aller jusqu'à la limite de propriété de l'installation intérieure, conformément aux dispositions de l'article 33 du présent Règlement. Ce n'est que dans ce cas que l'installation est considérée comme démantelée et qu'elle peut être radiée définitivement des registres sur présentation du certificat délivré par l'entreprise installatrice. En revanche, le démantèlement partiel est toujours considéré comme une modification partielle de l'installation existante et, par conséquent, elle ne peut être radiée et doit être régularisée.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28… (BOPA 2018-03-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 6 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-02-28/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/annex-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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