Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Organismes d'inspection et de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Organismes d'inspection et de contrôle
Pour pouvoir exercer l'activité d'organismes d'inspection et de contrôle dans le domaine du présent Règlement, lesdits organismes sont soumis aux dispositions de la Loi de sécurité et de qualité industrielles en vigueur pour tout ce qui les concerne et à l'autorisation spécifique du Gouvernement. De même, ils doivent :
- Disposer d'un ingénieur dûment autorisé, ayant des connaissances spécifiques en installations, équipements et appareils de stockage, de transport, de fourniture et de consommation de gaz, qui doit exercer les fonctions de directeur technique.
- Disposer du technicien susmentionné en tant que responsable technique de l'activité, lorsque le titulaire est une personne morale.
- S'ils disposent de personnel technique pour effectuer les inspections, ce personnel doit pouvoir justifier qu'il possède au minimum les connaissances décrites à l'ITC 9 (annexe 9).
- Souscrire une police d'assurance couvrant le risque de responsabilité civile des activités professionnelles de l'entreprise pour un montant minimal de six cent mille euros (600.000 €).
- La capacité technique et instrumentale permettant d'exercer efficacement leur fonction.
Art. 12 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.