Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42. Caractère obligatoire de la fourniture de gaz
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Caractère obligatoire de la fourniture de gaz
Les entreprises fournisseuses et leurs distributeurs agréés respectifs sont tenus d'effectuer la fourniture à toute personne qui en fait la demande, pour autant que l'installation soit conforme au présent Règlement et dispose de la documentation justificative correspondante, et ils doivent souscrire à cet effet le contrat de fourniture correspondant.
Cette obligation s'étend aux extensions que peut demander l'un quelconque des abonnés.
Dans ce cas, l'entreprise fournisseuse ne peut pas modifier les caractéristiques du gaz de la fourniture initiale.
Sont considérés comme facteurs fondamentaux pour évaluer si le défaut de fourniture est justifié la capacité de production autorisée à l'entreprise fournisseuse et les capacités de stockage et de réapprovisionnement dont elle peut disposer, ainsi que la capacité du réseau de distribution autorisé à l'entreprise fournisseuse.
Si une entreprise refusait, pour insuffisance de moyens techniques, la fourniture de gaz à un demandeur quelconque, le département compétent doit vérifier si ce refus a un fondement technique et, dans le cas contraire, doit rendre la fourniture obligatoire.
Dans l'hypothèse où le département compétent jugerait justifié le refus de l'entreprise de fournir un usager faute de moyens techniques, l'entreprise fournisseuse ne peut admettre aucune autre demande de nouveaux abonnés tant que ladite fourniture n'a pas été effectuée.
Si les demandes reçues justifient économiquement l'extension des installations, l'entreprise fournisseuse est tenue d'effectuer ces extensions dans les délais de la concession ou de la cession.
Lorsqu'il existe une installation de gaz dans un bâtiment ou dans un lotissement, sous la modalité de dépôt fixe ou de concession, il ne peut être conclu de contrats de fourniture selon une modalité différente, à l'exception des locaux commerciaux, qui, chaque fois que cela est possible, doivent se raccorder au réseau du bâtiment ou du lotissement, ou bien, dans le cas contraire, peuvent souscrire un autre type de modalité.
Art. 42 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles, du 28 février 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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